
quelques-uns poffèdent des terres
jionati ) , & les autres ( armaltfts ) joument de
quelques exemptions ou privilèges.
La quatrième claffe eit compofee des villes libres
& royales '{ civitates libéra, atque régi a ) , qui
font convoquées aux diètes, & ne relevent d au-
cue comté, mais font du domaine royal (pecultum
faera corona ) , & elles ont ordinairement un juge
& bourg-maître à leur tête : on en diftingue de
^eUi» . Celles qui reffortiffent du tréfotier de la
couronne, 8c qui ne peuvent être jugées q uà fon
tribunal. . * . • r «
2°. Celles où le rei exerce fa juftice par ion
lieutenant. ; . ... ... J
On diftingue encore les petites villes libres ,
parmi lefquelles il y en a du_ département des
milles ( oppidarrietallica ) , entr autres ochmoelz-
ni« & Schwedler, qui relèvent du fifc royal.
Enfin les villes militaires ( oppida mUitariay,
dites bourgs houfards , qui apparli nnent aux fer-
viens ou rafciens des comtes de Batfch , Uodrog
& Temefwar, & qui reffortiffent du confeil de
8ULese’gentilhommes qui font attachés aux archevêques
8c aux évêques, ou qui font leurs vaflaux , oc
qu’on nom m e prédialiftes, jouiffent des mêmes privilèges
que les nobles du royaume, avec lefquels ils
vont de pair Idrfquoleur nobleffe a ete confirmée
pai i e gouvernement de la Hongrie s’adminiftre au
nom du roi 8c des états, par la dietedu royaum
e , la chancellerie de la cour de Hongne , le
confeil royal , la chambre royale, les chefs des
différens comtés, 8c le fenat des villes royales.
T a diète ou les comices du royaume fe convoque
à Presbourg, par lettres royales, tous les trois ,
ans lorfque l’intérêt du roi ou celui du royaume
paraît l’ exiger. En vertu de cette convocation, les
feigneurs fpirituels 8c temporels fie rendent en per- :
fonne dans la chambre des magnats. L o r a « de
la nobleffe 8c les villes envoient deux députés qui
s’affemblent dans la chambre des états. Ces états ;
affemblés expofent au roi la fituationdes affaires, 8c
le roi y répond par quelques propofitions concernant
l’avantage du royaume, auxquelles ils donnent
leur confentement. | , . r . ,
L’empereur aftuel s’eft occupe du foin de
diminuer l’autorité 8c les privilèges des états
mais fes démarches n’ ayant pas encore produit
d’effet bien marqué , nous n’en dirons rien ici.
S e c t i o n Q u a t r i è m e .
Détails fur l’adminiftration , les tribunaux f> les
loin de la Hongrie.
La chancellerie de la cour de Hongrie , appellee
la bouche & la main du roi , fiège »
eft çompofée du chancelier royal, de ûx referendaires
privés , trois fecrètaires, 8cc : ces membres
ont leurs appointemens affignés fur les taxes de
la chancellerie. Des fix référendaires, 1 un eft charge
des affaires publiques j deux, de celles desvillesj
un quatrième, des affaires de juftice > le cinquie;
me, de celles qui concernent la religion, 8c le
fixième du clergé de Hongrie. Les ordres d u ra i,
en matière c iv ile, ecçléfiaftique 8c de jurifprudènce
s’y expédient pour la Hongrie 8c les royaumes
incorporés de Croatie, Dalmatie 8c Efcla-
vonie. Tout ce qui va au roi 8c dépend de fon
bon plaifir, eft du reffort de cette chancellerie ,
à laquelle doivent s’adreffer atiflî ceux qui demandent
audience du roi. Elle n’eft point cenfee Kg
fluer fur l ’adminiftration générale du royaume ,
mais expédier feulement les ordres du roi.
La lieutenance royale ou confeil de lieutenant
de roi ( confiiium regium locum tenentiale) liege a
Presbourg, & eft çompofée de vingt-trois confeil-
lers fous la prélîdence du lieutenant, que le roi
nomme à fon choix parmi les prélats, magnats
& gentilshommes. L'empereur Charles VI 1 établit
en 1713 , pour adminiftrer , au nom du ro i,
les affaires civiles du royaume de Hongrie & des
pays incorporés i celles que les conftitutions du
pays décident exprefiement, & celles qui y ont
rapport. C e tribunal- ne dépend d aucun autre ,
& fes repréfentations s'adreffent immédiatement
aU Lettré for royal partagé en deux chambres î
l'une pour la Hongrie , l'autre pour les mines
( hungarica & metaLlica caméra ) , a dans fon departement
les domaines , revenus & droits royaux.
La chambre royale de Hongrie fiege a Presbourg,
& elle eft compofee d un prefident & de vingt-
quatre confeillers. Elle veille furies domaines &
revenus de la couronne , fur les droits du fifc ,
la douane & l'impôt fur le fel. Elle eft incorporée
à la chambre royale d'adminiftration de Caf-
chau, ainfi qu'à Luit commiffariâts provinciaux
pour les contributions. <
La chambre royale des mines liege a Cremmtz;
elle eft fous le département de la chambre royale
de Vienne, & elle a l'infpeâion des villes minières
relativement aux mines & aux monnoies :
les chambres de Schemnitz , Neufohl dans M
comté de Z ip s , & celle de Königsberg refiortif-
fent à celle de Cremnitz/ . .
Les comtés ou palatinats de Hongrie ( Hung-
IVarmegye Slav. fiolice ); font de petites provinces
arpentées , & partagées en deux ou plusieurs dii-
triâ;s. Chaque comté a un comte ou palatin, un
vice^comte , un receveur ( perceptor) , un notaire,
quatre grands juges ( fupremijudices) & autant
de juges inférieurs ( vice-judices nobihum ) , qui
font tirés du corps de la noblelfe, & doivent
avoir des biens-fonds. R
Le nom de warmegye que porte chaque comte
avec la dénomination du principal château qui s y
trouye , défigne proprement le territoire ou jurlfdiaion
d'un château arx 9 caftrum caflellum :
ces deux derniers termes font particuliérement affrétés
aux maifons des gentilshommes.
L'adminiftration de la juftice en matière civile
fe'fait au nom du roi, d'après les loix du royaume
& félon la différente condition des juftiçia-
bles. Les procès fe portent du, tribunal des petites
villes ( forum oppidanum ) à celui des comtés, fi
ce font des villes libres, ou à celui des feigneurs
fous la jurifdiébou defquels tel lieu fe trouve.
Dans les villes libres & royales, on plaide en
première inftance pardevant le juge du lieu-, &
en fécondé , l'affaire eft portée au fenat ou
confeil, d’où on peut appeller au tréforier, ou
à l'officier appelleperfonalis r-egni j & | félon d'autres,
perfonalis prAfentÎA régi a , qui eft prefident
de la table royale .de juftice ( tabula regia ju di-
ciari# )., Le tribunal des mines, dans, : les
villes libres de ce département, juge les affaires
qui y font relatives, & on le diftingue de la
juftice ordinaire du lieu. On peut appeller du juge
établi pour connoitre de ces fortes de caufes, au
covnmiffariat des villes minières. Les jurifdidions
inférieures des nobles fiègent, dans chaque comté,
chez le feigneur du lieu pour ce qui regarde les
gens du peuple} & quant aux gentilshommes, ce
font les juges des nobles & le vicomte qui con-
noiffent de leurs affaires, d'où eljes fe portent
au tribunal du comté, & de là à la table royale
& à celle des fept ( tabula regia & feptemviralis ).
La jurifdi&ion moyenne des nobles ( forum no-
bilium fubaliernum ) juge les affaires entre deux
©u plufieurs comtés, & fiège àT irn au , Gunz >
Eperies & Debretzen : de ce tribunal les caufes
font portées à la table royale .& à, .cell« des fept.
La jurifdiéïion ou juftice fupérieure des nobfès ,
qui fiège à Pefth , fe divife en table royale &
en table des fept : elle juge de tout ce qui y a
été porté par appel, & d'autres affaires importantes
dés nobles. L'une à pour prefident lè. lieutenant,
dit perfonalis prefentu régi a} & la fécondé
le comte palatin, ou en fon. abfence le juge de
la cour, ou bien le tréforier. La table des fept
eit ainfi nommée du nombre des juges dopt elle
étoit1 ci-devant co'mpbfée Charles V I y en a
ajouté huit, & aujourd'hui il s'y trouve dix-huit
affeffeuré , parmi lefquels font cinq évêques, fept
magnats, & fix du corps de la'nobleffe. Elle
revoit tout ce qui lui èft adreffé par la chambre
royale.
La jurifdiétion èccléfîaftique s'exerce pour l'ordinaire
dans chaque évêché & chapitre , d'où
les affaires paffent fucceffivèment à l'archevêché}
& il paroît, d'après les derniers réglements ,
qu'enfin elles arrivent au confeil de Vienne.
Les hongrois ne font aucun ufage du droit ro.
main. Ils font uniquement gouvernés par trois
fortes de loix qui leur font propres. 1. Par le
droit coutumier du royaume, qu'Etienne Verbe-
trius rédigea de l'ordre du roi de Hongrie en
i-f!:4, & qui contient les réglemens qu'on fuie
d'après les décrets des rois, les privilèges des
provinces, les fentences & les arrêts des juges ,
auxquels un long ufage a donné force de loi.
IL Par les ftatuts du prince. C ’eft ainfi que les
hongrois appellent les loix faites par le fouverain ,
du confentement du peuple. HL Par les décrets
qu'on appelle de ce nom , & que le roi feul a
ordonné fans le concours des peuples.
Mais une grande partie de cette jurifprudence
va changer} & l’empereur aétuel qui règle dans,
le plus, grand détail tout ce qui a rapport à fes
divers états, n'a pas oublié la Hongrie. Il a commencé
par établir de nouveaux tribunaux} &
comme ils ne paroi fient pas être encore ena&i-’
viîé , nous avons donné le détail des anciens.
. Voici l'ordonnance qui établit le nouveau régime.
.
«Déclarons & ordonnons par la préfente, qu'à
compter de la fin du préfent terme de jultice ,
tous ces tribunaux foient fupprimés 5 qu'avec le
premier janvier 1786, l'ouverture fe faffe des nouveaux
tribunaux } & qu'ènfuite , pendant tout le
cours dé Pannée, ils tiennent leurs féances fans
interruption *>.
« Il fera établi un département de juftice fu-
prême, auquel appartiendront l’infpeérion & la
conduite des tribunaux inférieurs, & devant lequel
il ne fera point permis de porter une procédure
en révifion , à moins que les deux parties
n'aient obtenu chacune une fentence différente.
■ Nous voulons bien laiffer à ce département fu-
préme le nom dt table feptemyirale 3 qu'il a porté
ijufqu'à préfent. Il fera établi, en fécond lieu ,
. un autre tribunal d'appel , qui portera le nom
• ufité de table royale 3 & qui fera partagé en deux
feffions. différentes. C e tribunal fera la révifion
de tous les procès, dans la Hongrie & I3 Croatie
, qui. lui feront dévolus des tribunaux inférieurs,
à établir en première inftance , par la
voie d’appel} & il tiendra pareillement, à cet
effet, fes fefîions pendant le cours de l'année ».
«Gomme -tribunaux de première inftance, l'on
Iconfervera les quatre tables diftriétuales qui existent
déjà en Hongrie , ainfi que la table de juftice
qui exifte en Croatie. L'on confervera de plus
les jurifdiélions des comitats & celles des diftriéts
privilégiés} mais feulement pour des différends
de peu d’importance, puifque tous ceux qui feront
de plus de considération devront fe porter
immédiatement aux tables diftridluales. Il en fera
de même des juftices des villes libres & de celles
des montagnes : & pour les habitans du plat-pays,
les juftices feigneuriales, ainfi que pour les bourgs,
les magiftrats locaux fubfifteront comme tribunaux
de première inftance. Il ne fera permis à
qui que ce foit de les pafler : mais Je procès n'y
fera traité que fommairement} & il fera libre à
la partie, mécontente du pronon,cé , de porter
alors le procès devant le tribunal ordinaire du co