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général de tout le peuplé , des états de Ne\v-
Hampshire, Maffachufett*$ Rhode-Iiland, Connecticut,
N ew -Y o r ck , N ew -Jerfey , Penfylva-
nie, des Comtés de New-Caftle , Kent & Suf-
fex fur la Delaware y du Maryland , de la Virginie
, de la Caroline Septentrionale , de la Caroline
Méridionale, & de la Géorgie 3 donné par
leurs repréfentans affemblés en congrès général
dans la ville de Philadelphie.
Conlidérant que le 15 du mois de Mars dernier
, le fufdit congrès a recommandé aux affem-
blées & aux conventions refpeétives de ceux des
Etats-Unis, où il n’avoit pas encore été établi
un gouvernement approprié aux circonftances ,
d'adopter la forme de gouvernement , qui d'après
l'opinion des reprefentans du peuple / pa-
roîtroit la plus propre à procurer le bonheur
& la fureté de leurs conftituans en particulier ,
& de l'Amérique en général.
Et conlidérant que le fufdit honorable con- '
grès a aufli déclaré le 4 juillet mil fept cent-
foixante-feize, l'indépendance des états-unis de 1J Amérique, & que tout lien politique entr'eüx &
la couronne de la Grande-Bretagne , a été compu
en conféquence de cette déclaration.
Tout confidéré 3 nous , repréfentans du peuple,
de qui $out pouvoir émane, & de qui l'avantage
eft le but de tout gouvernement, en vertu du
pouvoir à nous délégué , nous ordonnons & déclarons
, & par le préfent aéte il eft ordonné &
déclaré que les règles & règlemens fuivans ,
font adoptés pour le gouvernement futur de cet
état,
f o r m e d e g o u v e r n e m e n t .
A r t ic l e p r em ie r . Les départemens lé-
gîflatif, exécutif & judiciaire, feront diftin&s &
féparés, de manière que l'un n'exerce point les
pouvoirs oui appartiennent aux autres.
II. La legiflature de cet état fera compofée des
yepréfentans du peuple » comme il eft ci-après indiqué
Les repréfentans feront élus annuellement, le
premier mardi du mois de décembre de chaque
année} & les rçpréfentans ainfi élus , s'afîçm-
bleront le premier mardi du mois de janvier
fuivant à Savannah, ou dans tel autre lieu , ou
tels autres lieux que la chambre d'affemblée en
exercice ordonnera.
Les repréfentans ainfî élus procéderont dans
leur première féance au choix d'un Gouverneur,
£ qui l'on donnera le titre de honorable, &
d ’un confeil chargé du département exécutif :
ils y procéderont par la voie du fcrutin, 8ç
çhoifiront dans leur propre corps , deux fujets
de chacun des comtés de cet état, à l'exception
pourtant de ceux qui ne font pas encore
autorifés à envoyer dix membres. L'un de ces ffflfçfllefs dç chaque comté fera toujours, dans
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le lieu de la réfîdence du gouverneur, & Iei
deux alterneront mois par mois, à moins qu'ils
ne prennent entr'eüx d'autres arrangemens pour
regler leurs alternatives de fervices plus longues
ou plus courtes ; cette claufe , au refte, n'empêchera
pas l'un & l'autre des membres de
chaque comté de fervir à la fois , s'ils le veulent»
Le refte des repréfentans s'appellera , la chambre
d’ajfemblée ; & la pluralité des membres de cette
chambre aura pouvoir de procéder à l'expédition
des affaires.
III. C e fera une réglé inaltérable , que la
chambre d'affemblée expirera & fera diffoute
chaque année le jour qui précédera celui de l'é-
leétion mentionnée dans le règlement de l'article
précédent.
IV . La repréfentatîon fera partagée de la manière
fuivante :
Dix membres pour chaque comté, comme il eft
ci après ordonné , à l'exception du comté de Liberté
, qui contient trois paroiffes, & à qui il
fera paffé quatorze membres.
Les terres cédées au nord de la rivière Ogee-
chie, formeront un comté qui fera connu fous le
nom de Wilkes.
La paroiffe de faint Paul formera un autre
comté fous le nom de Richemond.
La paroiffe de faint George , un autre comté 3
fous le'nom de Burke.
La paroiffe de faint Matthieu , & la partie fu-
périeure de faint Philippe, au-deffus de Canou-
chie, un autre comté, fous le nom de JEffin*
gham.
La paroiffe de Chrift church, f églife du Chrifl ,
& la partie inférieure de celle de faint Philippe ,
au-deuous de Canouchie, un autre comte , fous
le nom de Chatham.
Les paroiffes de faint Jean | faint André, &
faint Jacques , un autre comté, fous le nom de
Liberté.
Les paroiffes de faint David & de faint Pa*s
tr ick , un autre comté , fous le nom de Glyn.
Les paroiffes de faint - Thomas & de fainte-
Marie, un autre comté, fous le nom de Camden,
Le port & la banlieue de Savannah auront droit
d’envoyer quatre membres pour repréfenter leur
commerce.
Le port & la banlieue de Sunbury auront droit
d'envoyer deux membres pour repréfenter leur
commerce»
V . Les deux comtés de Glyn & de Camden
auront chacun un repréfentant 5 & leur repréfen-
tation, ainfî que celle de tous les autres comtés
qui pouront être établis dans la fuite par la chambre
d’affemblée, fera réglée par les difpofîtions
fuivantes : chaque comté., dès le moment de fa
première inftitution , aura droit d'envoyer un re-?
préfentant, pourvu que les habitans dudit copnté
puiffent fournir dix éle&eurs j s'il y a trente él^c-
fçùfg, ils pourrpnp envoyer deiix yepréfentans >
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trois pour quarante éle&eurs ÿ quatre pour
foixante, fîx pour quatre-vingt} & lorfqu il y
aura cent électeurs, ou plus , ils pourront envoyer
dix repréfentans, parmi lefquels on choifîra pour
lors deux confeillers, comme il eft ordonne pour
les autres comtés. 1 t
V I . Les repréfentans feront choilis parmi les
habitans de chaque comté , & devront avoir re-
fidé douze mois au moins dans cet état, & trois
mois dans le comté pour lequel ils feront .élus}
mais les francs-tenanciers des comtés de Glyn &
Camden, qui font dans un état d'alarme, feront
exceptés de cette claufe, & pourront choifir un
repréfentant pour chacun de leurs comtes refpec-
t if s , ainfî qu’il eft fpécifié dans les^ articles de
la préfente conftitution, & faire leur ele&ion dans
tout autre comté de cet éta t, jiifqu a qe qu ils
ayent un nombre d'habitans réfidans, fuffifant
pour leur donner droit à un plus grand nombre
de repréfentans. Les repréfentans devront etre de
la religion proteftante, de l'âge au moins de vingt-
un ans, & pofféder en leur propre 8c privé nom,
deux cents cinquante acres de terre, ou quelque
propriété de la valeur de deux cents cinquante livres
fterling.
VII. La chambre d'affemblée aura le pouvoir
de faire toutes les loix & tous les règlemens qui
pourront procurer le bon ordre & l'avantage de cet
é ta t, pourvu que ces loix & règlemens ne répugnent
point à la véritable intention, ni au vrai
Cens d'aucune des règles & difpofitions contenues
dans la préfente conftitution.
La chambre d'affemblée aura aufli le pouvoir
d'abroger toutes les loix & ordonnances qu elle
trouvera nuifibles au peuple j elle choifîra fon orateur
, nommera fes officiers, établira des regle-
mens pour fa difcipline intérieure & fes formes
de procéder, expédiera des lettres^ d’éleétion
pour fuppléer aux vacances intermédiaires , &
pourra s'ajourner à tous les temps de Yannee.
VIII. Toutes les loix & ordonnances feront
lues trois fois i chaque le&ure fe fera à des jours
différens, excepté dans le cas de grand danger &
de néceflité urgente ; & toutes les loix & ordonnances
feront, après la fécondé le&ure, envoyées
au confeil exécutif pour qu'il les examine^ & donne
fon avis. A A ' /
IX . Tous les habitans blancs, mâles, âges de
vingt-un ans , poffédant, en leur propre & privé
nom, une valeur de dix livres fterling , & fournis
à payer les taxes dans cet état, ou profeffant
quelque métier, ou faifant quelque commerce ,
& qui auront réfidé fîx mois dans cet état, auront
droit de fuffrage dans toutes les élections, pour
les repréfentans & pour les autres officiers qui
doivent, en vertu de la préfente conftitution , etre
choifis par l’univerfalité du ^euple^; chaque per-
fonne ayant droit de voter a une éleétion, donnera
fon fuffrage par la voix du fcrutin, & fera
tenue de le donner pérfonnellement.
(Scott, polit. & diplomatique, Totn. IL
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X . Aucun officier, que! qu’il fo it, ne, prêtera
fon minillère.pour aucun procès, & ne caufera
aucune autre efpèce d’empêchement à une per-
fonne ayant droit de fuffrage, foit pendant qu’elle
ira au lieu de l’éleftion , foit pendant le temps de
ladite éle&ion, foit pendant celui de fon retour r
& aucuns officiers militaires, ou foldats ne paroi-
tront à une éleffion dans le collume militaire, afin
que toutes les éleâions foient exemptes de toute
gêne, & parfaitement libres.
X I. Aucun habitant n’aura droit à plus d’un
fuffrage, & ne le donnera que dans le comté où il
aura fon domicile, à l’exception du cas ci-deflus
excepté, pour les comtés de Glyn & de Camden $ SC
aucun habitant ayant un titre de nobleffe ne pourra
être repréfentant, ni occuper aucun emploi foit
honorifique'foit lucratif, foit de pure confiance
dans cet état, tant qu’ il fe prévaudra de fon titre
de nobleffe ; mais s’il renonce à cette diftinétion ,
de la manière qui fera réglée par les légiflatures
à venir, alors & dans ce cas , il aura droit de
fuffrage , lera éligible pour-repréfentant comme il
a été ci-deffus réglé, & jouira de tous les autres
avantages de citoyen libre.
X II. Tout habitant qui s’abfentera d’une élection
, ou qui négligera d’y donner fon fuffrage ,
fera tenu de payer une amende, qui n’excèdera
pas cinq livres fterling ; la legiflature réglera par
un a£te la manière dont fe fera le recouvrement
de ces amendes, & l’application des fonds qui en
proviendront ; mais on admettra les exeufes legiti-
mespour ces abfences.
XIII. La forme d’ éleâion pour les repréfentans
fera le fcrutin , qui fera recueilli par deux ou plu-
fieurs juges de paix, munis d’une boîte convenu,
ble pour recevoir les billets j lorfque la votation
fera finie , sn fera le compte des billets, en pu»
b lic , on le comparera avec la’ lifte qui aura etc
préalablement dreffée de tous les votans j & la
pluralité fera proclamée fur le champ i il j fera
délivré un certificat de l’éleélion aux fujets élus ,
& il en fera envoyé un à la chambre des re-
prèfentans.' , - ,
X I V . Tout habitant ayant droit de fuffrage,
fera tenu , fi l’on l’exige, de prêter le ferment, ou
de faire l’ affirmation dont la teneur fuit :
Je N . jure volontairement & folemnellement f
■ [ou j’ affirme fuivantle cas] , que je dois & voue
une véritable fidélité à cet é ta t, & que je fou-
tiendrai fa conftitution. Sut c e , Dieu me foit en
aide. \ • |y
X V . Cinq des reprefentàns élus en la manier«
ci-devant preferite, auront pouvoir de s’adminif-
trer mutuellement le ferment fuivant l’un à l’autre
i ils le feront prêter enfuite dans la chambre à
tous les autres membres qui viendront fe mettre en
règle pour prendre ieur féance ; & tout repréfentant
ayant déjà prêté le ferment, pourra comme
ces cinq premiets le faire prêter aux autres,