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qu'il s'en trouva embaraffé, & qu’il les offrit
vainement au plus modique prix. Pour s'en déba-
raflfer, il enrôla les plus jeunes & les plus vigoureux
j les autres furent envoyés dans la Grande-
Bretagne où ils s'établirent. La reconnoiffance en
fit de fidèles alliés des romains, qui s'en fervirent
utilement pour réprimer l'indocilité des peuples.
d'Albion. C 's ft aufli à cette époque qu'on peut
fixer d'arrivée des germains - Taxons dans le
Beffin, puifque , dès le cinquième fiècle avant
l'invafion des francs, le pays s’appelloit littus
faxonicum.
Nous terminerons cet article par quelques remarques
de Montefquieu , fur les moeurs, les
ufages, la légiflation & le gouvernement des germains.
Les anciens germains habitoient un climat où
les pallions étoient très - calmes. Leurs loix ne
trouvoient dans les chofes que ce qu'elles voyoient,
& n’imaginoient rien de plus. Et 3 comme elles
jugeoient des infultes faites aux hommes par la
grandeur des bleflfures, elles ne mettoient pas plus
de raffinement dans les offenfes faites aux femmes.
La loi des allemands ( i ) eft là-deflus fort fingu-
lière. Si l'on découvre une femme à la tête 3 on
paiera une amende de dix fo ls , autant fî c'eft à
la jambe jufqu'au genou j le double depuis le genou.
Il femble que la loi mefuroit la grandeur des
outrages faits à la perfonne des femmes 3 comme
on mefure une figure de géométrie ; elle ne pu-
niffoit point le crime de r imagination , elle pu-
niffoit celui des yeux. Mais lorfqu'une nation
germanique fe fut tranfportée' en Efpagne * le climat
trouva bien d'autres loix. La loi deswifîgoths
défendit aux médecins de ne faigner une femme
ingénue qu'en préfence de fon père ou de fa
mere, de fon frère , de fon fils ou de fon oncle.
L'imagination des peuples s'alluma, celle des législateurs
s'échauffa de mêmej la loi foupçonna
tout pour un peuple qui pouvoit tout foupçonner*
Ces loix eurent donc une extrême attention fur i
les deux fexes. Mais il femble que, dans les punitions
qu'elles firent, elles fongèrent plus à flatter
la vengeance particulière qu’à exercer la vengeance
publique. Àinfi, dans la plupart des cas ,
elles réduifoient les deux coupables dans la fer-
vitude des parens ou du mari offenfé. Une fem-
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m e (a) ingénue, qui s'étoit livrée à un homme*
marié, étoit remife’dans la puiffance de fa femme
pour en difpofer à fa volonté. Elles obligeoient
les efclaves (3) de lier & de préfenter au mari
fa femme qu'ils furprenoient en adultère : elles
permettoient à fes enfans (4) de l'aocûfer, St
de mettre à la queftion fes efclaves pour la convaincre.
Auffi furent-elles plus propres à raffiner
à l’excès un certain point d'honneur, qu'à former
une bonne police. Et il : ne fau$; pas être
étonné fi le comte Julien crut qu'un outrage de
cette efpèce demandoit la perte de fa patrie &
de fon roi. On ne doit pas être furpris fi les
maures 3 avec une telle conformité de moeurs 3
trouvèrent tant de facilité à s'établir en Efpagne,
à s'y maintenir & à retarder la chute de leur
empire.
De la majorité des rois francs. Les peuples
barbares qui ne cultivent point les terres ^
n'ont point proprement de territoire , & font
plutôt gouvernés par le droit des gens que
par le droit civil. Ils font donc prefque toujours
armés. Aufli Tacite dit-il «que les germains (y)
» ne faifoient aucune affaire publique ni particu-
» lière fans être armés ». Ils donnoient leur avis (6)
par un ligne qu'ils faifoient avec leurs armes (7 ).
Si-tôt qu'ils pouvoient les porter, ils étoient pré-
fentés à l'aflemblée 5 on leur mettoit dans les
mains un javelot (8) : dès ce moment, ils for-
toient de l'enfance (9) j ils étoient une partie de
la famille , ils en devenoient une de la république.
» Les aigles, difoit (10) le roi des oftrogoths
» ceffent de donner la nourriture à leurs petits,
» fi-tôt que leurs plumes & leurs ongles font for-
» més j ceux - ci n'ont plus befoin du fecours
» d'autrui, quand ils vont eux-mêmes chercher
» une proie. Il feroit indigne que nos jeunes gens
» qui font dans nos armées, fuflfent cenfés être
» dans un âge trop foible pour régir leur bien ,
» & pour régler la conduite de leur vie. C'eft
» la vertu qui fait la majorité chez les goths».
Childebert II avoit quinze ans (1 1 ) lorfque
Gontran fon onclè le déclara majeur , & capa?
ble de gouverner par lui-même. On voit dans la
loi des ripuaires cet âge de quinze ans, la capa-
Châp, 5S. §. r & i,
. Loi des wifigôths, liv. III. tit, 4, §. 9.
(30 Ibid. liv. III. tit. 4. §. 6,
(4) Ibid, liv. III. tit. 4. §. 13.
À ) Nihil, neque publics , neque privât* rei,. nifl armatî agunt. Tacite (6) , de Moribus germ, Si difplicuit fententia, afpernantur ; fin pîaeuit, frameas concutiunt, Tacite , de Moribus gèrmariorurtti
(7) Sed arma fumere non ante cuiquam moribus quàm civitas fuffe&urum probaverit»
(«j Tùm jn ipfo cpneilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus, feuto frameâque juvenera
ornant.
(9) H*c apud illos toga , hic primus juventæ honos : ante hoc domûs pars videntur, mox reipublic®,
(10Y Théodoric, dans Cafïïodore , liv. I. lett. 3R.
(i») U avoir à peine cinq; ans , dit Grégoire de Tours, liv. V. ch. r , lorfqu'il fuccéda a fon père en Tan
t c’eft-à-dire, qu’il avoit çiqq^ans. Gpnfran le déclara majeur eu l’an 58$ ; il avoit donc quinze ans*
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cité de porter les armes & la majorité marcher
enfemble. « S i un ripuaire eft mort, ou a été
» tu é , y eft-il dit ( 1 ) , & qu'il ait laifle un fils, il
93 ne pourra pourfuivre ni être pourfuivi en jugeai
ment, qu'il n'ait quinze ans complets j pour
» lors il répondra lui-même, ou choifira un-çham-
» pion ». Il falloit que Tefprit fût aflez formç
pour fe défendre dans le jugement, & que le
corps le fût allez pour fe défendre dans le combat.
Chez'les bourguignons (2) qui ayoient aufli
J'ufage du combat dans les allions juridiques, la
majorité étoit encore à quinze ans.
Agathias nous dit que les armes^ des francs
étoient légères j ils pouvoient donc etre majeurs
à quinze ans. Dans la fuite , les armes devinrent
pefantes 3 & elles l'étoient beaucoup du temps de
Charlemagne , comme il paroît par nos capitulaires
& par nos romans. Ceux qui (3) avoient des
fiefs, & qui par conféquent dévoient faire le
fervice militaire , ne furent plus majeurs qu'à
vingt-un ans (4).
Les peuples qui ne cultivoient point les terres,
jouifloient d'une grande liberté. Lès germains furent
dans cexas. Tacite dit qu'ils ne donnoient
à leurs rois ou chefs qu'un pouvoir très-modéré
(y) j & Cqfar (6) , qu'ils n'avoient pas de ma-
giftrats communs pendant la paix, mais que dans
chaque village les princes rendoient la juftice entre
les leurs. Aufli lés francs, dans la Germanie,
n'avoient-iis point de r o i, comme Grégoire de
Tours (7) le prouve très-bien.
« L e s princes (8), dit T acite, délibèrent fur
» les. petites chofes, toute la nation fur les granit
des î de forte pourtant que les affaires dont le
» prince prend connoiflance , font portées de
» même devant les princes ». Cet ufage fe con-
ferva après la conquête (9 ) , comme on le voit
dans tous les monumens.
Tacite (10) dit que les crimes capitaux pouvoient
être portés devant l'aflemblée. Il en fut
de même après la conquête-, & les grands vaffaux
y furent jugés. V o y e ç l'article Féo d a l ( gouv
e r n e m e n t ) & Anglo-sa x o n s .
G E R N R O D E , ancienne abbaye prin-
cière d’Allemagne , au cercle des haute-Saxe.
L'ancienne abbaye de Gernrode , étoit une
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abbaye de femme libre & féculière, que Géro ,
marggrave de Luface , fit bâtir vers l’an 660 ,
& qu'il dota richement de fes propres fonds.
Elle fut aflignée par le traité de paix de W'eft-
phalie à la maifon d’An hait, qui en avoit ete
mife en entière pofleflion le i el janvier 1624.
Elle donne droit de féance & , de fuffrage dans
le collège des princes , tant aux diètes de 1 Empire
qu'aux auemblées circulaires de la haute-
Saxe. Sa taxe pour chaque mois romain , eft de
36 florinsv & quant à l'entretien de la chambre,
elle eft fans doute çomprife dans la forrime que
la maifon d'Anhalt paye à ce fujet pour fes autres
domaines. La première inveftiture qu'elle ait
reçue de l’empereur au fujet de cette abbaye ,
ne remonte qu'à l'année 1728 , le prince Léopold
de Deflau, fut alors déclaré le chef de la famille
, & l'homme -vivant £r mourant du feigneur
]u[erain Cette abbaye fe trouve convertie au~
jourd'hui en un bailliage , qui fait partie de
ceux que polfède la branche . d'Anhalt-Bern-
bourg.
G ER O L S TE IN ou G ERO LDSTE IN - , %
B L A N K E N H E IM , deux petits comtés d 'A llemagne,
aux cercles de Weftphalie. Le fécond
de ces comtés eft fitué dans l'EÿffeL L'héritière
• des comtes de Blankenheim les apporta au quinzième
fiècle à Jean de Schleiden ,,fon mari, &
fa fille Elifabeth, à Thierry I I I , comte de
Manderfcheir , dans la maifon duquel ils font
encore. Ils donnent à leur pofïefleur voix &
féance au collège des comtes & aux diètes du
cercle de Weftphalie, où il fuit immédiatement
le feigneur de Wittem. La matricule de l'empire
les taxe à deux cavaliers & dix fantaflîns,
ou foixante - quatre florins : mais elle ajoute
que l'eleéteur palatin , duc de Juliers , jes exem*
pte fine onere. Leur contingent pour l'entretien
de la chambre impériale, eft de 72 rixdales 44 ^
kr. par. terme.
G E R SAW , petite république en Suiffe, St
l'une des.pîus petites de l'Europe. Elle contient
au. plus mille âmes, & fes aflemblées générales,
auxquelles tout homme à l'âgé de feize ans a
le droit d'aflifter, ne paflent pas le nombre de
trois cents perfonnes. Elle confifte en un feul
(1) Tit. s i.
(%) Tit. 87. . ‘
(3) Il n’y eut point de changement pour les roturiers. ^
(4) S. Louis ne fut majeur qu’à cet âge. Cela changea par un édit de Charles V , de 1 an 1374*
p p Nec regibus libera aut infinita poteftas. Cæterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare,
fee. De Morib. germ. m (6) In pace nullus eft communis magiftratus; fed principes regionum atque pagorum inter fuos jus dicuntv De bello gall. , lib. V I.
. (7) Liv. II. , , u J - )
.(8) De minoribus principes confultant, de majoribus omnes; ita tarnen ut ea quorum penes plebem aiot-»
trium eft , apud principes quoque pertraäentur. De Morib~ germ~
(9) l e x confenfu populi ht & conftitutione regis. Capitulaires de Charles le Chauve, an. 864, art. 6*
(10) Licet apud concilium aceufare & diferimen capitis fatendere. D e M o r ib u s germ an o rum .