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veaux-nés pour les envoyer par commiffion j on
n'accorde aux fevreufes ou nourrices fèches que
les enfans qui ne peuvent teter, & de la part de
qui il y aüroit à craindre pour les nourrices. Aucune
ne peut garder en même temps un nourrif-
fon de 1 hôpital & un nourriffon bourgeois, quand
même l'un des deux feroit fevré.
On donne à la nourrice un billet en parchemin,
Chargé du nom de Y enfant, & une feuille imprimée,
format grand in-folio3 nommée vulgairement
bulle 3 dont on conferve le double au bureau. Elle
a pour objet de conferver pendant les fept années
du féjour de Y enfant chez les nourrices, tous les
renfeignemens qui peuvent le concerner , toutes
les notes d’infpeétion & des curés, & toutes les
échéances des paiemeris qui font faits. Une longue
expérience a prouvé f utilité de ces bulles s elles
tiennent lieu de billet de renvoi vis-à-vis des curés
qui peuvent fe les faire montrer , foit pour con-
noître les enfans, foit pour attefter leur exiftence
ou leur décès } les nourrices font tenues de les
leur préfenter dans les huit jours au plus tard ,
après leur retour , ou après la réception àts enfans
qui leur font apportés. Les curés y mettent
leur vifa, en obfervant, en cas de diverfité de noms,
de s’en rapporter à ceux qui font fur le billet en
parchemin. Si les nourrices ceffent de pouvoir
nourrir , elles cèdent gratuitement ces bulles &
billets en parchemin, hardes & linge a une autre
qui a l’agrément du curé, du meneur, & envoie
un certificat. Si elles avoient reçu des nour-
tHTons une maladie contagieufe , elles ont le droit
de fe rendre à l’hôpital, où on les admet auffi-tôt.
Les enfans font placés en nourrice pendant fept
années. Nous avons déjà dit que le premier mois
coûtoit à l’hôpital neuf francs ; les autres mois de
la,première année en courent fept ; de la fécondé,
fix ; 5c des cinq autres années , cinq. On retient
fur toutes ces fommes, excepté celle du premier
mois, le fol pour livre en faveur du meneur.
La layette confifte en une couverture de laine
blanche, deux langes d'étoffe , deux langes piqués
, fix couches , quatre béguins , quatre tours
de c o l , quatre chemifes en braffière, une braffière
d’étoffe blanche , quatre cornettes & un
bonnet de laine.
La première robe, en une piquure de corps,
recouverte de droguet brun, avec un jupon pareil
, une chemifette de revêche blanche, quatre
chemifes, quatre béguins, quatre cornettes, quatre
mouchoirs, quatre tours de c o l, deux paires
de bas de laine blanche, & en outre, deux couches
& deux langes.
La fécondé robe, en une piquure, recouverte
comme ci-deffus, & un double jupon y celui de
deffous eft de tirtaine , deux chemifes, deux béguins
, deux mouchoirs de c o l , deux cornettes,
un bonnet & deux paires de bas de laine.
La troifième & quatrième robes font compos
e s C'onjîp.e la fécondé.
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La cinquième & les fuivantes confiftènt én une
robe-de-chambre de droguet brun , comme les
autres robes, une chemifette de revêche blanche,
deux chemifes,, deux béguins, deux mouchoirs,
un bonnet & une paire de bas de laine.
On donne dix fols, lors de la livraifon de chaque
vêture, pour les fouliers de Y enfant.
La première robe fe délivre dans le neuvième
mois de Y enfant 3 & les autres, d’année en année,
excepté la troifièmç & les fuivantes, dont la livraifon
échéeroit en hiver jufqu’ à la fin de mars,
lefquelles , fans avoir égard aux époques de la
dernière livraifon, font délivrées dans le courant
de§ mois d’oélobre & de novembre, attendu la
rigueur de cette faifon.
Toutes ces hardes font rendues aux meneurs
par la nourrice , dans la quinzaine après le décès
ou le changement des enfans, fous peine de n’êtrc
pas payée des fnois qui pourront lui être dûs.
Les enfans s à qui il furvient quelqu’accident ou
quelque maladie j autre que celle dont la contagion
feroit dangereufe pour les nourrices , font
traités fur les lieux , pourvu que dans le cas où
la maladie feroit très-confidérable , il en foit donné
avis au bureau. Alors le chirurgien donne un état
de fes frais & vifites, lequel eft vifé & certifié
■ véritable par le curé , envoyé à J’adminiftration,
réglé par le chirurgien ordinaire de l’hôpital &
fol dé.
On a déjà dû reconnoître combien il eft fage
d’avoir prolongé le féjour des enfans-.trouvés dans
les campagnes jufqu’ a l ’âge de fept ans. Cette
habitation eft bien glus conforme à leur fanté,
que celle des hôpitaux de cette ville, dans laquelle
on les entafferoit. L ’adminiftration', pleine de
cette importante vérité, perfuadée encore- de la
néceflité de repeupler les campagnes, & du danger
de la capitale pour les moeurs, a pris, depuis
17 6 1 , le parti de fixer le plus qu’elle pourroit de
ces enfans dans les campagnes pendant le relie de
leurs jours. On ne peut trop l’engager à fuivre
un plan auffi utile à l’état, malgré le préjugé des
foeurs de la charité ,-qui aiment à voir leur mai-
fon de Bel-air bien fournie , & plaignent, les enfans
de l’ignorance prétendue de la religion , dans
laquelle elles penfent qu’on les laiffe croupir.
Mais doit-on oublier les moeurs qu’ on leur conferve?
& ne procure-t-on pas d’ ailleurs à ces enfans
les inftruéfcions de leurs paroiffes. On fe con-
■ vaincroit d’ une manière bien fatisfaifante de là fa-
geffe de cette détermination, en comparant deux
enfans - trouvés de l’âgé de vingt ans, dont l’un
n’auroit pas quitté la campagne, & l’autre aurok
été enfoui dans le féjour défaftreux de nos hôpitaux,
i l ne faut point oublier que ce procédé eft
économique pour l’adminiftration , à laquelle un
enfant 3 placé ainfi dans les campagnes , eft au
moins les deux tiers moins difpendieux, que fi
elle l’avoit rappellé a Paris > car nous avons vu
qu’ici il lui coûtoit plus de 125 livres.
Elle donne quarante francs' par an pour chaque
enfant mis à la penfion, & trente livres Iorfqu H
eft queftion de fa première communion. La per-
fonne qui s’en charge ,• eft obligée de préfenter au
bureau un certificat du curé, qui attefte fa catholicité
, fes moeurs & fes moyens pour nourrir &
bien élever Y enfant. La nourrice qui .voudroit le
garder, eft tenue d’en donner avis, quand il eft
parvenu à fa fixième année, 8c d’envoyer un nouveau
certificat de fon curé : mais que Y enfant refte
chez elle ou en forte, elle doit faire remettre
la bulle & le billet en parchemin qui lui ont
été donnés. C ’ eft à 4’âge de fept ans qu’on place
en penfion. Voici l’engagement que ligne la per-
fonne qui le prend en cette qualité. ^ ^
Elle s’engage à garder Y enfant jufqu’ à l’ âge de
vingt-ans accomplis j à le loger, nourrir, l’entretenir
; à l’élever dans la religion catholique ,
l’envoyer aux écoles pour apprendre à lire & à
écrire j à le conduire ou faire conduire à l’églife
pour affifter, tant à l’office divin qu’aux inftru&ions
qui s’y font } à lui apprendre ou faire apprendre
un métier, où à l’occuper aux ouvrages de la
campagne, de manière qu’il puiffe être en état de
gagner fa vie par lui-même, lorfqu’il aura atteint
l ’âge de vingt ans ; à rapporter tous les fix mois
au bureau un certificat du curé duement légalifé,
&{atteftant-l’exiftence, l’état de fanté ou de maladie
, les difpofitions de Y enfant & les progrès
de fon éducation } à lui payer , lorfqu’il eft parvenu
à l’ âge de feize ans, la fomme de 14 Iiv. par.
année, pour lui tenir lieu de gages jufqu’à l age |
de vingt ans & fervir à fon entretien, & dont
l ’emploi eft certifié par le curé ou par le meneur ;
à ne pas le contraindre de refter chez elle après
fa vingtième année, fi ce n’eft en lui^ayant des
gages fuivant l’ ufage du pays, & à proportion des
fervices qu’il fera capable de rendre} à repréfenter
Y enfant 3 toutes les* fois qu’ elle en fera requife par l’ad- ,
miniftration 5 à ne -pouvoir lui faire contracter aucun
engagement, par mariage ou autrement, ni
le laiffer contracter, fans le confentement par écrit
du bureau , fôus l’autorité duquel il eft jufqu’ à
l’âge de vingt-cinq ans accomplis } enfin à le prévenir
du décès de Y enfant, & à lui en envoyer
l’ extrait-mortuaire légalifé par le juge royal. T ou tes
ces .charges , claufes & conditions, elles s’engagent
à les acquitter , fous les peines de droit.
Si le maître & Yenfant ont des plaintes réciproques
à Faire , jls doivent s’adreffer, foit au curé,
foit au procureur du roi ou au fubdélegué qui,
le cas arrivant, font priés de les entendre , &
d’envoyer leur avis au bureau , qui décide fur le
parti qu’il convient d'e prendre.
Ôn ne retire ni on ne ramène aucun enfant plac
é , que d’ après les ordres exprès & par écrit de
radminiftratiôh } étant important que , fans fa participation
& fans des ràîïoas yalables, il ne foit
porté atteinte aux engagemens contra&és avec elle,
& les meneurs font refponfables de cette contravention.
Un de leurs devoirs eft de vifiter , au
moins deux fois par an , cette claffe dlenfans-
trouvés.
Mais fi Yenfant tire au fort pour la milice au
lieu &place du fils, frère & neveu de la perfonne
qui l’a pris en penfion, conformément au privilège
que fa majefté a bien voulu accorder, pouf
favorifer l’exécution du réglement de 1761 , & s’il
a le billet noir, elle demeure déchargée de- fon
engagement, & tenue feulement de lui fournir
par forme de gratification , outre les gages échus,
un trouffeau ou l’équipage qui convient à un milicien
, en cas que ce ne foit pas une charge de la
paroilfe.
Le foin de pourvoir l’hôpital de nourrices, d’entretenir
la correfpondance du bureau avec les curés
, les nourrices, les maîtres & les enfans eft
confié à dix-huit meneurs. C e nombre eft évidemment
trop petit. C ’eft particuliérement dans les
provinces de Normandie , de Picardie & de Bourgogne
qu’ils font leur réfîdence. Ils ne font reçus
en cette qualité qu’avec un certificat de bonne
conduite, ligné du curé, & légalifé par le juge
royal, & en fourniffant un état de leurs biens ,
& une caution fuffifante pour répondre des fommes
dont ils ont le maniement. Dans les trois mois
au plus tard de leur admiffion , ils doivent fe préfenter
aux curés des paroiffes de leur département,
pour s’en faire connoître.
Tous les quinze jours ils viennent à l’hôpital,
& y amènent les nourrices qu’ils ont trouvées»
Tous les fix mois ils font la vifite des enfans ,
payent les nourrices, en indiquant le paiement
ainfi que la remife des vêtures fur les bulles , font
vifer l’état de leur vifite par les curés y & fe cdn-
fultent avec eux pour les changemens- de nour*
rices.
On leur donne à chacun deux fortes de régi P
très} l’un pour y inferire les enfans envoyés en
nourrice & placés à la penfion dans leur arron-
diffement} l’autre pour y inferire les paiemens qui
leur font faits pour les nourrices & autres perfonnes
qui en font chargées. Ces regiftres font
cotés & paraphés, par premier & dernier feuillet
, par l’ un des adminiftrateurs de [’hôpital.
Les pages du premier, qui eft intitulé regiftre
des envois 3 font partagées en cinq colonnes , dont
la première indique la date de l’envoi des enfans
la fécondé, les paroiffes où font domiciliées les
nourrices ou autres perfonnes chargées des enfans y
la troifième, les noms des enfans , des nourrices,
de leurs maris, ou d’autres perfonnes chez qui les
enfans. font placés } la quatrième , les numéros
fous lefquels les enfans font enrégiftrés à l’hôpital
, ■ & le quantième du regiftre de réception ; enfin
la cinquième eft deftinée à des obfervations ,
telles que la date du décès des enfans , de leur
retour , & c . Les articles de ces regiftres font ef