
maire de la procédure , afin que le public en fa-
che les motifs. Si l'accufé a été emprifonné in-
ïüftement, la loi ordonne de le dédommager.
Nous reviendrons plus bas fur ces'droits civils du
citoyen.
Le confeil militaire, établi par rédit de 1782,
a l'infpe&ion 8c la direction des fortifications , de
l'artillerie , des approvifionnemens & des munitions
de guerre, des cafernes & arfénaux5 il
porte aux petit 8c grand confeils, fon préavis fur
les arrangemens qu'il convient de prendre à l'égard
de ces objets , & il exécute tout ce qui eft
ordonné : il eft chargé de la difcipline de la garnifon
& de fa police intérieure. Un foldat condamné
à mort peut recourir au grand confeil., Le
but de l'inftitution du confeil militaire eft fur-tout
de veiller à la tranquillité de la ville 8c de fon territoire
j mais fes ordres fur cette matière font fu-
bordonnés au petit 8c grand confeil.
La garnifon qui ne peut jamais être de plus de
120© hommes , ou de moins de 800, ainfi que
nous le difions tout-à-l'heure, eft cafernée. Le
colonel 8c le major doivent être des officiers étrangers,
mais d e là religion réformée. Le confeil
militaire eft compofé d'un fyndic élu annuellement
, du colonel, du lieutenant-colonel, du major
, d'un auditeur élu annuellement, de fix membres
du grand confeil élus pour fix ans , & d'un
fecrètaire aufll élu par le grand confeil & choifi
entre fes membres. *
Tous les membres du confeil militaire, font élus
par le grand confeil & fujets au grabeau annuel,
è deux exceptions près.
Nous avons déjà parlé des droits réfervés, par
l'édit de pacification , aux citoyens 8c aux bourgeois.
C e t édit a étendu les privilèges des habi-
tans, & les natifs, nés à Geneve , jouiffent des
mêmes droits que les citoyens, pour ce qui re*
garde la liberté individuelle 5 ils ont les mêmes
privilèges dans l'exercice du commerce & des-
arts, dans le paiement des impôts, 8c ils font
également habiles à pofféder des fonds : les paysans
font traités comme les citoyens, quanta la
liberté individuelle & aux impôts. La taillabilité
perfonnelle a été abolie, 8c ils peuvent, en payant
un lods, racheter la taillabilité réelle du petit
nombre de fonds qui y font encore fujets.
A compter de la date de l'édit de pacification ,
chaque année, pendant dix ans, cinq natifs feront
admis à l'honneur de la bourgeoifie, & ,
après les dix ans expirés, on n'en admettra plus
que trois annnellement.
L'édit de 1782 a créé une claffe de domiciliés,
c'eft-à-dire , de ceux qui s'établiffent à Geneve
ou fur le territoire de la république : ils ont besoin
d'une permiffion annuelle du petit confeil ou
des feigneurs châtelains : le petit confeil peut leuif
accorder, moyennant une certaine fomme, les
droits attribués aux habitans.
L'édit de pacification a aboli les cercles ou coteries,
& il a déclaré qu'on les regarderoit déformais comme
des attroupemens puniffables félon la rigueur de
la loi. Pour remplacer les cotteries, on a établi
des cafés publics dans la ville & la banlieue. O11
a défendu, fous les peines les plus graves, de délibérer
ou de voter, dans les cafés ou cabarets ,
I fur les affaires d'état, non plus que fur les opé-
: rations du gouvernement. On a défendu de rien
imprimer fur les loix de Geneve 3 fur fon gouvernement
8c fon adminiftration , fans^ la permiffion
l exprefle du petit confeil.
Les citoyens , bourgeois, natifs, habitans
fujets ou domiciliés ne peuvent plus avoir des
armes chez eu x , fous peine de banniffement.
Ceux qui trouveront un libelle diffamatoire ,
doivent le brûler 5 8c , s'il eft imprimé & s'il
contient des faits qui intéreffent l'é ta t, ils doivent
le porter fur le champ aux fyndics, fous
peine d'en être réputés les auteurs.
Les patrouilles de la garnifen peuvent arrêter 8c conduire au corps-de-garde 3 mais elles ne peuvent
entrer dans aucune maifon fans un ordre par
écrit de l'un des fyndics, & feulement pour la
recherche des malfaiteurs , encore faut-il que ce
foit en la préfènce du dizenier ou fous-dizenier ,
ou de quelque perfonne connue du voifinage.
Pour pourvoir aux dépenfes des nouveaux éta-.
bliffemens, les petit 8c grand confeils ont été
autorifés à emprunter 600,000 liv. (1 ) 3 & lorfque
cet emprunt fera rembourfé, ils pourront toujours
emprunter de nouveau jufqu'à la concurrence
de trois cens mille livres, enforte que l'état
demeure conftamment débiteur de cette fomme
, fans qu'il foit befoin de l'affentiment -du
confeil général.
Pour le paiement de ces intérêts, les frais de
garnifon, 8cc. on a mis divers impôts qui pa-
roiffent affez confidérables.; mais en général ils
tombent fur les riches. On peut en voir le détail
dans l'édit de pacification (2).
C e t édit a ordonné de faire, dans l'efpace de
quatre mois au plus tard, un code des édits politiques
non abrogés, ou auxquels il n'a pas été
dérogé par des loix poftérieures , de convertir
en loix les ufages fuivis , ou de rétablir les loix
tombées en défuétude 5 & après ce code politique
, de faire aufii, dans l'efpace de quatre mois,
une colleélion des édits civils s d'y conferver les
loix en vigueur, d'y concilier les loix avec les
ufages qtii leur font contraires, d’ y éclaircir les
loix fur l'ufage defquelles il a pu s'élever quelque
doute dans la pratique. Le même édit déclare
(i)6co mille liv. de Geneve valent un million tournois.
(?) op. le trouve aufii dans le DieUortaaire des Finances#
que ces deux côdes feront rédigés par une com-
miflion, 8c portés fuçceffivement aux petit, grand
8c général confeils, pour y être approuvés ou rejettes
m globo. Si le projet de la commiflîon eft
rejetté par l'un des trois confeils, la collection
des édits civils revus en 1713 , auxquels il n'a
pas été dérogé par des loix fubféquentes , doit
former le code des loix civiles de l'é ta t , 8c il
ne pourra s'introduire aucun ufage qui y foit con- •
traire. ,
Aucun des articles de l'édit de pacification ne
peut être changé , ou abrogé > qu autant que la
loi nouvelle, deftinée à le changer ou à l’abto-
g e r , fera approuvée à la pluralité des trois quarts
des fuffrages dans le confeil des deux-cents, 8c
à la même pluralité dans le confeil général.
L'édit oblige les citoyens & bourgeois à prêter
ferment de demeurer fidèles & fournis à la conf-
titution de l'é ta t, telle qu'elle a été fixée par
l'édit de 1782 , fous peine d’être rayés du nombre
des citoyens 8c bourgeois, déchus de tous
leurs privilèges , 8c de ne conferver que la qualité
de fimples domiciliés.
L'édit de 1782 a pour bafe les articles propo-
fés par les puiffances garantes en- 1738 , 8c acceptés
alors unanimement par tous les ordres <le
l'état. On y a fait les innovations qu'on a jugées
néceffaires, après les troubles qui ont tourmenté
Geneve cinquante ans. Les rois de France 8c de
Sardaigpe 8c le canton de Berne ont propofe ces
changemens à.la république de Geneve , 8c ils
ont été adoptés fucceflivement par les trois ordres
ou confeils qui les compof<?nt. On avoit eu foin d exclure
de ces confeils, les citoyens, bourgeois, habitais
, & c . fujets à la peine de mort décernée,
par la loi de 1738, contre ceux qui prendront les
armes.
Pour donner la fiabilité néceffaire à cette conf-
titution , les trois puiffances dont on vient de parle
r , l'ont garantie comme en 1738 3 enforte que
fi l'un des ordres de l'état vouloit empiéter fur l'autre,
ou l'empêcher de jouir de fes droits., il fe-
toît fur le champ remis à fa place par les puiffances
garantes.
Les trois puiffances, pour affurer la paix extérieure
de Geneve 3 ont prévu le cas où elles fe
feroient la guerre , 8c elles font convenues que
.Geneve jouireit d'une neutralité perpétuelle..
S e c t i o n I I Ie-
Remarques fur Vèdit de pacification : autres remar-.
ques fur le commerce & l'état aHuel de Genève.
Lorfque des médiateurs terminent des diffen-
fions civiles dans une république,, ils excitent toujours
le mécontentement de l'un des partis,, 8c
ceux qui ont travaillé à Ledit de pacification ,
»'efpéroient pas échapper à une loi que L'expérience
de tous les fiècles & de tous les lieux a
conftatée 3 mais fi quelques genevois pouvoient fe
plaindre, le relie de l'Europe devoit approfondir
davantage les conftitutions républicaines & l'ef-
pèce de gouvernement qui convient à Geneve. Les
citoyens & les habitans étoient fans ceffe armés
les uns contre les autres : on les voyait toujours
prêts à s'égorger 8c à terminer, par une cataftrc-
he fanglante, le fort de cette malheureiife ville,
aut-il donc juger avec rigueur l'autorité plus ou
moins grande qu'on a dû laiffer aux magiftrats ?
Et fi l'on veut fe donner la peine de réfléchir fi
l'on veut écouter la voix de l'humanité, l'édit de
1782, en lui fuppofant d^imperfeérions , ne fera
t-il pas approuvé de tout le monde , excepté
de ces démocrates 'forcenés qui n’ont, jamais étudié
la démocratie, 8c qui parlent toujours du monde
comme il ne va point, & des hommes comme ils
ne font pas ? -
L'édit de 1738, appellé Y édit de la médiation^,
que les partifans les plus zélés de la démocratie
ont trouvé parfait quant aux temps , aux lieux 8c
aux circonftances, qui a été , dit Rouffeau lui-
même, le falut dè la république , b* qui en fera
la confervation quand on ne Venfreindra pas , avôlt
à-peu-près entraîné la balance en faveur du petit
confeil 8c des deux cents , 8c pourquoi redemander
toujours , après un demi-fiecle d'une malheu-
reufe expérience , des chofes qui ne peuvent plus
avoir lieu dans l'étataétuel delà république? Le
même édit de la médiation avoit impofé la plupart
de ces gênes qu'a renouvellé l'édit de 1782 r
il avoit interdit lès' cercles 5 les citoyens & les.
bourgeois y avoient fuppléé par les coteries : 8c fi
on fupprime les coteries, neft-ce pas renouveller
un ancien règlement ? Si l'édit de 1782 a défarmé
les citoyens , les bourgeois 8c les habitans, l'édit
de la médiation n'avoit-il pas ôté le même droit ?' 8c lorfqu'on a fuppléé a la tranquillité & à la fû-
I reté de la ville par une garnifon, laiffer des armes
dansdes maifons des particuliers ne feroit-ce;
pas entretenir de fanglante s émeutes ? Sans doute
les finiples citoyens & bourgeois de Geneve ont
perdu une partie de leur influence dans lé gouvernement
5 mais à quelle époque & comment:
l'ontTils perdue ? C'eft après que des exemples fans
nombre ont démontré qu'ils ne voûtaient y mettre
aucune borne, 8c que les confeils étoient toujours
obligés de fouforire aux demandes les plus;
■ contraires à la conftitution-. Les reprefentans ofe-
roient-ils dire que-lés loix fondamentales les autc-
rifoient à tout ce qu'ils ont exigé ? Il eft aife de
prouver qu'ils fe font écartés fouvent de l’édit de
la médiation,, 8c du plan de conciliation adopté
. en 1768. i: 7
Les plénipotentiaires dévoient- calculer les prétentions
8C les droits réciproques des deux partis 1
quDiqtt'occupés de la tranquillité générale , ils ne-
dévoient favoriféc l’un aux dépens de l'autre, que;
dans les.' cas ou. ta bien' public l'exigeroif * & c'eût