
que de bonheur contre le fameux Charles Guf-
tave, roi de Suède > & la paix ayant été conclue
après la levée du liège de Copenhague ( i ) , le
clergé & le peuple , qui étoient opprimés par la
nobleffe, dont ils étoient traités prefque comme
des efclaves, fouhaitèrent de n’avoir qu'un maître
, & ils le déclarèrent pendant la tenue des
états-généraux. Les nobles voulurent éluder l'effet
de cette réfolution i mais les eccléfiaftiques & les
bourgeois militèrent 3 & tous les ordres déclarèrent
le royaume purement héréditaire en faveur de
Frédéric III & de fes enfans mâles & femelles,
& le roi abfolu.
Frédéric III fut folemnellement affranchi (2 ) ,
par la nobleffe du royaume, de l’obligation du
ferment. Deux jours après (3 ) , les ecclelîaltiques
& les bourgeois firent la meme chofe, & rendirent
un hommage public au roi, lui offrant à lui
& à fes héritiers de l’un & de l’autre (exe, un
pouvoir illimité. Dans le mois fuivant (4 ) , les
trois états du royaume affranchirent le roi de ce
ferment. L ’année d’après , un aéte, nommé adte du
droit héréditaire & du pouvoir abfolu 3 fut ligné (5:)
par les principaux habitans du royaume, tant fei-
gneurs qu’ eccléfialtiques & autres citoyens , dans
lequel les fujets confirmèrent pour eux & leur pof-
térité tout ce qui avoit été réglé relativement à
la fuccelïion héréditaire 3 & offrirent au roi & à
fes héritiers à jamais un pouvoir abfolu, avec l’autorité
d’introduire telle forme de gouvernement
qu’ il jugeroit à propos, & de régler la fuccelïion
dans la famille royale., comme il le trouveroit
bon. C ’eft en conféquence de ces divers aétes
que Frédéric III publia la loi royale (6 ) , qui
règle le fort du Danemarck. Chriftian V , fon fils,
publia la loi de Danemarct (7) , & y ajouta en-
fuite celle de Norwège (8). La loi faite par Frédéric
I I I , çonfervée en langue danoife dans les
archives de Danemarck , n’avoit été ni imprimée
ni publiée } mais Frédéric IV , fon petit-fils, ordonna
(9) qu’elle le fût.
Le roi de Danemarck fut ainfi revêtu de toute
la puiffance du peuple par la loi royale de fon
pays, à-peu-près comme les empereurs l’étoient
par la loi royale de Rome. E t , dans le fait, il n’y
a point d*autorité qui paroiffe plus étendue que
celle de ce prince 5 il a fuccédé aux droits de la
nation dont l ’autorité n’avoit point de bornes. Nous
avons parlé des effets de la loi royale à l’ article
P o u v o ir a b so lu . Voye% A bsolu î mais nous
allons donner ici la fubftance des 40 articles que
contient cette effrayante loi.
I. Frédéric III recommande particuliérement à
fes enfans & à toute fa poftérité le culte du vrai
Dieu , comme il eft révélé -dans les faintes Ecritures,
& comme il eft établi dans la confeffion
d’Augsbourg : il veut que tous les habitans du
pays foient protégés dans cette profeffion de la
foi chrétienne contre tous feétaires, hérétiques
& contemporains de la religion chrétienne.
II. Le roi de Danemarck & de .Norvège fera
déformais réputé par tous fes fujets indépendant?
fur la terre j il fera au-deffus de toutes les loixr
humaines , ne reconnoiffant de puiffance au-
deffus de la fienne que celle de Dieu.
III. Le rçi jouira de l’autorité de faire, de
changer & de révoquer les lo ix , auffi-bien que
d’en difpofer comme il le jugera convenable.
IV . Le roi difpofera d’une manière abfolue des
charges , des emplois & des offices.
V . Il aura la puiffance de faire la paix & la
guerre, de contracter des alliances & d’impofer
des taxes.
V I . Il exercera une autorité abfolue dans les
affaires de l’églife , & fur toutes les affemblées
religieufes.
VII. Tous les 'aCtes qui ont rapport au gouvernement
, feront expédiés au nom du ro i, qui,
lorfqu’il fera d’âge compétent, les fignera de fa
propre main.
VIII. Dès que le roi fera entré dans fa quatorzième
année, il le déclarera majeur.
IX. La tutelle du roi mineur fera réglée par le
dernier teftament de fon prédéceffeur } mais fi le
roi fon prédéceffeur n’y a pas pourvu, la refne-
mère fera régente du jeune ro i, & elle fera affif-
tée de fept des principaux eonfeillers du roi. Tout
fera décidé à fa pluralité des fuffrages. Dans çe
confeil d’état, la reine aura deux voix, & chacun
des fept eonfeillers une. Toutes les dépêches 8c
laiffer le jugement au fénat. Il déclara que tous les gentilshommes auroient jurifdiâion & puiffance de condamner
leurs vaffaux à mort fans appel ; qu’il ne prendroit point de part aux amendes ni aux confifcations,
& qu’il ne pourroit contrevenir à aucune de ces chofes *| fans le confentement de fon peuple. Le Bret *
Traité de la fouveraïneté, page ti de l’édition de 1*32.
(1) En 1660. .. m , ■
(*) Par une réfolution du *7 oétobre 1660,
($) Le 29 oâobre 1660,
(4) Le 18 de novembre 166.0; ' -
(O En Danemarck le 11 janvier 1661 ; en NorWége le 18 août 1661 ; en Iflande le 8 août 1661 ; & dans
Pifle de Ferro le 45 août 16*2.
(4) Le 2$ de novembre 1665.
(7) En 1683.
(8) En 1687.
(9) Par un édit du 15 feptesnbre 1709, & publié en langue danoife à Copenhague» le 14 décembre fuivant.,
avec là loi royale de Frédéric 111.
joutes les • ordonnances feront expédiées au nom
du roi, 8c fignées par la reine 8e par les fept con-
feillers. . •
X . Si la reine-mère eft morte ou remariee, &
fi* le premier prince du fang a dix-huit ans, 8c s il
peut demeurer toujours dans le royaume, ce prince
fera régent 8e.aura deux voix.
XI. Si le prince du fang n’eft pas dans fa dix-
huitième annee, les fept principaux^ eonfeillers.du
roi adminiiftreront la régence,' 8c n’auront chacun
qu’une voix 8c une autorité égale.
X I I . Si l’un de ces principaux meurt, ou f i ,
par quelqu’autre accident, il eft rendu incapable
de remplir fes fonctions , un autre lui fera fubf-
titué. i r ' • §
XIII. Les fept régens ou gardiens de l’etat prêteront
ferment de fidélité au ro i, 8c ils jureront
d’employer tous leurs foins pour çonferver le pouvoir
abfolu dans toute fa vigueur.
X IV . Ils feront d’abord un inventaire exaét de
tous les effets du ro i, tant fur mer que fur terre,
de tous fes revenus 8c de toutes fes dépenfes, afin
qu’ ils puiffent dans la fuite rendre au roi un bon
compte de leur adminiftration, ou être punis s’ ils
ont prévariqué.
X V . A l’inftant*où le roi mourra, le prince du
fang le plus proche fera r o i , fans aucune efpèce
de formalité.
X V I . Le roi fera facré folemnellement.
X V I I . Il ne fera ni par écrit ni verbalement
aucune efpèce de ferment à fes fujets.
X V III. Il pourra fe faire facrer, même pendant
fa minorité, 8c régler le cérémonial de fon facre,
félon les circonftances.
X IX . Les royaumes de Danemarck & de Nof-
wège , avec toutes les provinces, ifles, feigneu-
ries 8c fortereffes , joyaux, argent comptant, ma-
gafins militaires, 8c généralement tous les biens
que poffédoit Frédéric III ou que fes fucceffeurs
pourroient acquérir dans la fuite , deviendront
fans aucune divifion la propriété d’un feul roi.
X X . Frédéric III voulut, dans l’ article 20e ,
que fes autres enfans :fe contentaffent de J’efpé-
rance de régner , quand leur tour viendroit; qu’on
leur fournît un entretien honorable en argent ou
en terres, dont ils toucheroient le revenu, mais
dont la propriété demeureroit au roi , 8cc.
X X I . Aucun prince du fang ne doit ni fe marier
, ni fortir du royaume, ni s’engager au fer-
vice d’ un prince étranger, fans la permiïfion du
roi.X
X I I . Les filles 8c les foeurs du roi auront
une maifon^ convenable , jufqu’ à ce qu’elles fe
marient de fon aveu. Le roj leur donnera alors la
dot qu’il voudra, 8c elles déclareront en même-
temps', par un écrit figné d’elles, qu’ elles n’en
attendent rien de plus, 8c qu’elles fe bornent au
droit de parvenir au trône, fi les circonftances où
elles doivent porter la couronne arrivent.
1 X X I I I . Si à-la mort du roi, le plus proche héritier
de la couronne eft hors du royaume de Danemarck
, il y reviendra tout de fuite pour prendre
les rênes du gouvernement 5 8c s’il ne s’y rend
point dansTefpace de trois mois, à compter du
jour qu’il aura appris la mort de fon prédéceffeur,
i 8c s’il n’eft pas arrêté par la maladie ou par un
jautre empêchement légitime, le plus proche héritier
apparent fera déclaré vice - gérefit, jufqu’à
d’arrivée du roi dans fes états héréditaires, conformément
à ce qui eft réglé pour les cas de mi-
inorité 8c de régence.
X X IV . Les princes 8c les princeffes auront rang
(immédiatement après le roi 8c la reine, 8c entre
:eux, félon la proximité de leur ligne, à lafuccef-
jfion de la couronne.
; X X V . Ils ne prêteront jamais de ferment de-
jvant aucun juge, mais devant le roi feulement,
|ou devant un commiffaire délégué par le roi lui-
imême.
X X V I. Les rois héréditaires de Danemarck &
de Norwège jouiront d’un pouvoir abfolu 8c illi-
;mité, 8c on donnéra à ces mots une valeur plus
(étendue encore qu’ils n’en ont dans les pays où
(les rois chrétiens héréditaires font cenfés jouir
id’un pouvoir abfolu. On donnera les mêmes acceptions
à ces mots à l’égard des reines, loffque la
| fuccelïion tombera dans la ligne féminine. On
.exhorte les rois qui fuccéderont à Frédéric I I I , à
examiner avec attention la conduite de leurs mi-
niftres , relativement à l’abfolue fouveraineté ,
<de forte qu’ elle puiffe être tranfmife dans toute fa
vigueur. Frédéric III veut aufti que quiconque
dira ou fera quelque chofe pour y porter atteinte,
foit puni comme traitre à la couronne, de la peine
réfervée au crime de haute trahifon.
X X V II . Tant qu’un des héritiers mâles né de
légitime mariage fera vivant, aucune femme défi-
cendue d’un mâle, ni aucun homme, ni aucune
femme defeendue d’une femme ne feront appellés
à la fuccelïion. Aucun prince ni aucune princeffe
du côté màternel n’y auront de droit, tant qu’on
trouvera un prince ou une princeffe du côté paternel
: enforte qu’ une princeffe de la ligne maf-
culine fera préférée à une princeffe de la ligne féminine.
X X V II I . Lorfque la fuccelïion au trône paffera
aux princeffes du fang, celle qui fera' defeendue
de l’ ainé des mâles aura la préférence & ainfi de
fuite, tant qu’ il y aura un rejetton de la ligne
mafeuline j mais lorfque la ligne mafeuline fera
éteinte, les princes & les princeffes de la ligne
féminine fuccéderont, & le même ordre fera ob-
fervé , c’eft-à-dire, que les hommes, feront préférés
aux femmes, & les ainés aux cadets.
X X IX . Pour ôter ( dit Frédéric III ) , par un
exemple , toute occafion de dilpute parmi nos enfans
à notre mort, le prince Chriftian notre fils
ainé parviendra au trône î fte tant qu’il fe trouvera
un de fes defeendans mâles, (.quoique lui