
comté : ils feront élus par chacun des comtés ref-
peélivement parmi Tes francs-tenanciers, en même-
temps que fe fera feleétion pour l’affemblée, 8c
ils feront au-deffus de l'âge de vingt-cinq ans.
Après une année révolue depuis l'éleétion générale
, le confeiller qui aura eu le moins de voix
dans chaque comté, fortira de place j & le; vacances
qu occafionnera cette fortie, feront remplies
par une nouvelle élection que les horrimes
libres de chaque comté feront, en la manière ci-
deffus dite , de la même perfonne ou d'une autre.
A u bout de deux ans , après la première élection
générale, celui des confeillers qui n'aura été que
le -fécond pour le nombre des voix dans chaque
comté, fortira auffi de place, 8c les vacances
occafionnées par cette fécondé fortie, feront pareillement
remplies par une nouvelle élection. Au
bout de la troifième année, le confeiller qui , à
la première élëdlion générale, aura eu, dans chaque
comté, le plus grand nombre de v o ix , fortira
de place à fon tour j & ces vacances feront remplies
par une éleéfion nouvelle, dans la forme ci-
deffus mentionnée. :
Cette rotation, par laquelle un des confeillers
dé' chaque comté fortira de place au bout de trois
ans 8c fera remplacé par un nouveau choix , aura
toujours lieu 8c fera toujours exactement obfervée
par la fuite, chaque année, dans l'ordre prefcrit5
enforte qu’après la première éleélion feule exceptée
, chaque confeiller demeurera en place trois
ans à compter de fon élection , 8c qu'à chaque
élection il y aura, dans chaque comté, un confeiller
dont la place deviendra vacante, 8c fera
remplie par un nouveau choix j foit de la même
perfonne, foit d’un autre : par ce moyen, après,
que les pourvus à la première élection generale
auront coulé à fond, chaque confeiller reliera trois
ans en place i à toutes les élections, il y aura
dans chaque comté un confeiller déplacé , 8c le
même fujet ou un autre feront élus pour remplir
là place. " , ... '
V . Le droit de fuffragè pour les élections des
membres des deux chambres, continuera d'être
exercé , comme il l'eft à préfent, en vertu de la
loi : chacune des chambres choilïra fon orateur,
nommera fes officiers,~ jugera des qualités & de
la validité des élections de fes membres', fera des
réglemens pour fes formes de procéder, & enverra
les lettres d'éleCtion pour les cas de vacances
arrivant dans l'intervalle d'une élection générale à
Vautre. Elles pourront àuffi , chacune en fon particulier
, expulfer leurs membres pour mauvaife
conduite, mais jamais deux fois pour la même
faute dans la même feffion, fï l'expulfé eft réélu
après la première , & les deux chambres auront
tous les autres pouvoirs néceffaires à l'exercice du
pouvoir légiflatif d'un état libre & indépendant.
VI. Tous les bills de levée d'argent polir le fou-
tien du gouvernement, feront propofés dans la
chambre de l'affemblée, & pourront être changés ,
corrigés ou rejettés par le confeil légiflatif. Tous
les autres bills pourront être propofés indifféremment
dans la chambre de l'affemblée, ou dans
celle du confeil légiflatif, 8c pourront être ref-
peCtivement changés, corrigés, ou rejettés par
l'autre chambre.
VII. Il fera élu au fcrutin par les deux chambres
réunies un préfident ou premier magiftrat : le
fcrutin fe prendra dans là. chambre cVaffemblée 5 la
boëte fera examinée par les orateurs des deux
chambres en préfence des autres membres 5 8c dans
le cas où les deux personnes qui réuniroient le
plus grand nombre de voix, en auroient un nombre
égal, alors l'orateur du confeil aura une nouvelle
voix pour départager. La nomination de la
perfonne qui aura eu la pluralité des fuffrages fera
enregift.rée tout au long fur les minutes & journaux
des deux chambres 5 il en fera délivré au
préfident élu une copie en parchemin, certifiée
8c lignée refpeélivement par les deux orateurs ,
8c fceliée du grand fceau de l'état, qu'ils auront
, par la préfente conlfitution, le droit d'ap-
pofer. Le préfident reliera trois ans en place,
c'eft-à-dire, jufqu'à la feffion fuïvante de l'élection
générale, 8c pas au-delà 5 & il ne fera éligible
de nouveau qu'après un intervalle de trois
années.
Il lui fera affigné, pendant fon exercice, des
appointemens fuffifans, mais modiques. Il pourra
tirer fur les tréforiers pour les fommes dont l'affemblée
générale aura arrêté la dellination, & en
difpofer 5 & il en fera comptable envers elle. Dans
Vàbfence de l'affemblée générale , il pourra, par
8c avec l'avis du confeil privé, mettre embargo
fur les marchandifes, ou en défendre l'exportation
, pour un temps qui n'excède pas trente
jours. 11 aura le droit de faire grâce, ou d'acCor-
der répit, excepté lorfque l'affaire fera pourfui-
vie au nom de la chambre d'affemblée, ou lorfque
la loi en aura ordonné autrement : dans ces
deux cas i il ne pourra être accordé ni grâce ni
répit, que pair une réfolution delà chambre d'affemblée.
Enfin le préfident aura toute la puiffancè exécutrice
du gouvernement, dans les bornes & avec
les reftriétions établies par la préfente conftitu-
tion, 8c conformément aux loix de l'état.
En cas de mort, d'inhabileté du préfident, ou
en cas qu'il foit abfent de l'éta t, l'orateur aétuel
du confeil légiflatif fera vice-préfident par intérim ;
8c dans le cas où ce dernier viendroit à mourir,
feroit inhabile ou feroit abfent de l'état, l'orateur
de la chambre d'affemblée aura tous les pouvoirs
& exercera toutes les fondions du préfident, jufqu'à
ce que l'affemblée générale ait fait une nouvelle
nomination.
VIII. Il fera é lu , au fcrutin, un confeil privé
compofé de quatre membres, dont deux feront
choifis par le confeil légiflatif , 8c deux par la
chambre d'affemblée, fous l'exprefferéferve qu'aucun
officier régulier de terre ou de mer, au fer-
vice & à la paie du continent, ou de cet état ,
ou de tout autre, ne pourra être élu, & que tout
membre, foit du confeil légiflatif, foit de la chambre
d'affemblée, qui fera élu pour le confeil priv
é , 8c qui acceptera, perdra fa place dans 1 une
ou l'autre de ces deux chambres. ■ .
La préfence de trois membres du confeil prive
fuffira pour le mettre en activité : leur avis & tous
les ades du confeil feront couchés fur un regillre,
& lignés parles membres préfens, ( avec faculté
à ceux qui feroient d'un avis different de 1 y/inscrire
, ) pour être préfentés à l’ affemblee generale
lorfqu'elle les demandera. - . ,
. Deux des membres du confeil prive en feront retranchés
au fcrutin, au bout de deux ans , 1 un par
le confeil légiflatif, l'autre par la chambre d'affemblée
: ceux qui relieront, fortiront de place
l'année fuivante, 8c les uns & les autres ne redeviendront
éligibles qu'après un, intervalle de
trois ans. - fjjm
Ces vacances, ainfi que celles occafîonnees par
mort ou par incapacité , feront remplies par de
: nouvelles éledions dans la même forme. Et cette
[ rotation des confeillers privés fera continuée chaque
année à perpétuité dans l'ordre prefcrit. Le
préfident pourra convoquer le confeil privé dans
tous les temps où les affaires publiques le requerront
, 8c dans le lieu qu'il jugera le plus convenable
; 8c les confeillers' feront tenus de s'y
• rendre.
IX. Le préfident pourra, de l'avis 8c avec le
Iconfentement du confeil privé , enrégimenter la
i milice, & faire les fondions de capitaine-géné-
| ral 8c de commandant en chef de cette milice,
| & des autres forces militaires de cet é ta t, con- I
Iformément aux loix dudit état.
X . L'une 8c l'autre chambre de l'affemblée générale
pourront s'ajourner ehes - mêmes refpectivement.
Le préfident n'aura pas le pouvoir de
proroger, d’ ajourner ou de diffoudre l'affemblée
générale î mais il pourra , de l'avis du confeil
i privé, ou fur la demande du plus grand nombre
[ des membres de l'une & l'autre chambre, la con-
[ voquer pour un temps plus prochain que celui
[ auquel elle fe feroit ajournée. Les deux chambres
I tiendront toujours leurs féances dans le même
.temps 8c dans le mêmè lieu ; à l’effet de quoi
l'orateur de la chambre d'affemblée , après chaque
ajournement, informera l'orateur de l'autre
[ chambre du jour pour lequel la première' fe fera
f ajournée.
XI. Les délégués pour l'état de Delaware au
; congrès des Etats-unis d'Amérique, feront choifis
tous les ans, ou révoqués 8c remplacés dans
: l'intervalle , au fcrutin , par les deux chambres
réunies en affemblée générale.
X II. Le préfident 8c l'affemblée générale réunis
nommeront, au fcrutin, trois juges de la cour
fuprême pour tout l'état, l'un defquels fera chefjuge
( préfident du tribunal ),, & un juge de l'amirauté
: ils nommeront auffi de la même manière ,
pour chaque comté , quatre juges des cours de
plaids communs, des cours des orphelins, dont
u n , dans chaque cour, aura le titre d t'chef-juge.
En cas d'égalité de fuffrages dans le fcrutin ,
pour ces différentes élections, le préfident aura
une nouvelle voix pour départager. Tous ces juges
recevront du préfident une commiffion fceliée
du grand fceau } ils conferyeront leurs offices tant
qu'ils fe conduiront bien 5 8c les juges de la cour
fuprême 8c des cours des plaids-communs ne pourront
, tant qu'ils feront en place, pofféder aucun
autre emploi, excepté dans la milice.
Tous des .juges de toutes lefdites cours auront
l'autorité d'ouvrir 8c d’ajourner leur cour ,
dans le cas où leurs collègues ne viendroient
point. Il leur fera affigné, pendant la durée de leur
exercice, des appointemens fixes fuffifans , mais
modiques.
Le préfident 8c le confeil privé nommeront le
fecrètaire, le procureur-général, les officiers pour
enrégiftrer 8c vérifier les teflamens, 8c accorder
des lettres d’adminiftration , les gardes - rôles en
chancellerie, les greffiers pour les .cours de plaids-
communs 8c pour les cours des orphelins, 8c les
greffiers de paix qui recevront des commiffions ,
comme il eft dit ci-deffus, 8c 'conferyeront leurs
offices pendant cinq ans , s'ils fe conduifent bien.
Durant ce temps, lefd. officiers en .chancellerie 8c
lcfdits greffiers ne pourront être juges dans aucune
des deux dites cours dans lefquelles ils ferviront ;
mais ils auront l'autorité de ligner tous les aéles
émanés d'elles, & de prendre des reconnoiffances
des cautionnemens.
Les juges de paix feront nommés par la chambre
d'affemblée ; c'eft-à-dire, qu'elle choifira pour
chaque comté vingt-quatre fujets, parmi lefquels
le préfident, avec l'approbation du confeil privé ,
en choifira douze qui recevront des commiffions
dans la forme fufdite, 8c conferveront leurs offices
pendant fept ans, s'ils fe conduifent bien 5 8c
dans le cas de vacantes , ou fi la légiflature juge
à propos d'en augmenter le nombre , ils feront
choifis 8c nommés de la même manière.
Les membres du confeil légiflatif 8c du confeil
privé feront juges de paix pour tout l'é ta t, tant
qu'ils feront en place ; & les juges des cours de
plaids communs feront confervateurs de la paix
dans leurs comtés refpeélifs.
XIII. Les juges des cours de plaids-communs
8c des cours des orphelins auront le pouvoir de
tenir les cours inférieures de chancellerie, comme
ils ont fait jufqu'à préfent, à moins que la légiflature
en ordonne autrement.
X IV . Les greffiers de la cour fuprême feront
nommés par le juge en chef de cette cou r , 8c
les; gardes des regiftres des a êtes le feront par les
I juges des cours de plaids communs, pour chaque
| comté refpeélivement. Ces officiers recevront du