
fufcription qui indique le contenu dy paquet- ,
& délivrée par ledit greffier au shérif du comté
dans lequel la ville ou paroiffe eft fituée, trente
jours au moins avant le premier mercredi de juin,
& le shérif de chaque comté ou fon député remettra
au bureau du fecrètaire d’état tous les paquets
qu il aura reçus , dix-fept jours au moins
avant le premier mercredi de juin.
Dans les bourgades & lieux qui ne forment
point de corporation , les habitans ayant les qualités
requifes par la conllitution, 8c qui font ou
feront requis pour impofer fur eux des taxes fermant
au maintien du gouvernement, ou qui feront
impofêsi cet effet, auront, dans les bour-
.gades ou lieux qu'ils habitent, le même droit de
fuffrage pour élire les fénateurs, que les habitans
des villes ou paroiffes refpeiftives fufdites. Les af-
femblées des habitans de ces bourgades, &c.
pour cet objet fe tiendront annuellement au mois
de mars dans les lieux reipeâifs qui feront désignés
par leurs affeffeurs , lefquels auront, pour
convoquer les éleéleurs,- recueillir les fuffrages
& en faire, rapport, la même autorité que la préfente
conllitution attribue,-aux officiers & aux
greffiers municipaux cjans leurs municipalités ref-
pedives..
Et afin que les fénateurs puiffent être affem-
blés , comme il elt ordonné , le premier mercredi
de juin de chaque année, le préfident 8c trois
membres du confeil alors en charge , -examinero
n t, aufft promptemènt qu’il fera poffible, les
copies des liftes envoyées, & , quatorze jours
avant le fufdit premier mercredi de juin, le préfident
fera faire les lignifications néceffaires aux
fujets qui auront été trouvés élus fénateurs par'
la pluralité des fuffrages , pour qu'ils aient à fe
rendre & à prendre leur féance ledit jour. Mais,
nonobilant la préfente difpofition, les copies de
liftes fufdites feront examinées la première année .
Jjar le préfident & cinq des membres du confeil
établi en vertu de l'ancienne conllitution du gouvernement
, & ledit préfident notifiera de la
même manière les éleélions, & avertira les fénateurs
élus de fe rendre & de prendre leurs féan-
ces ledit jour premier mercredi de juin.
Le fénat fera juge fouverain des éleélions , des
procès verbaux d’eleâion , & des qualités de fes
propres membres , requifes par la première conf-
titution j & le fufdit premier mercredi de juin de
chaque année il décidera & déclarera qui font les
fujets élus pour fénateurs dans chaque diftriél par
la pluralité des fuffrages. Dans le cas où tous les
fujets portés dans les procès-verbaux , ne feroient
pas jugés élus à la pluralité des voix dans chaque
diftriét, on pourvoirait de la manière fuivante
au remplacement de ceux dont l'éleélion n'autoit
pas paru légale. Les membres de la chambre des
repréfentans & ceux dés fénateurs qui auront été
déclarés duemeyt élus , prendront les noms des
fujets qui auront, après les élus, réuni le plus
' de fuffrages dans chaque diftriél , jufqiTàla cott-
currence de deux fois Je nombre des fénateurs
manquans , s'il y a ce nombre de fujets qui aient
eu des fuffrages > & parmi ces fujets ils éliront,
dans un fcrutin général, les fénateurs néceffaires
pour completter chaque diftriét. C 'e ll ainfi que
I on pourvoira à cette efpèce de vacances dans
chaque diftriét , & Ton pourvoira de la même
manière & aufli promptement qu il fera poffible,
à toutes les vacances qui arriveront dans le fénat
par mort, par abfence de Tétât, ou par toute
autre caufe.
Mais aucun fujet ne pourra être élu fénateur,
a moins d'être de la religion proteftante , de pof-
féder en fon propre & privé nom une franche-
tenue fituée dans cet état., 8c valant deux cents
livres lterling , d'avoir trente ans,. d'avoir habité
dans cet état pendant les fept années qui auront
immédiatement précédé l'éleélion , & à moins
d'être, au monjent de l'éleélion, habitant du dif»
triél pour lequel il aura été élu.
Le-fénat aura le pouvoir de s'ajourner , pourvu
que chaque. ajournement ne foit pas de plus de
deux jours.
Le fénat nommera fes officiers & réglera fes
formes de procéder j- il ne faudra pas moins de
fept membres du fénat pour former un quorum &
être en aélivité ; & , lorfqu'il y aura moins de
huit fénateurs préfens, il faudra l'avis réuni de
cinq au moins, pour donner de la validité à leurs
procédés & à leurs aéles.
Le fénat fera tîibunal avec pleins pouvoir &
autorité, pour entendre & juger, pour juger
tous impeachments portés par la chambre des repréfentans
contre un ou contre plufieurs officiers
de cet état pour mauvaife conduite , ou pour
malverfations dans leurs emplois. Mais, avant de
procéder fur un impeachment } les membres du
fénat fe feront mutuellement prêter ferment d'examiner
& de juger en confcience, avec impartialité
& conformément aux preuves, l’accufation
portée devant eux. Cependant leur jugement ne
pourra pas infliger de peines plus graves que la
deftitution des charges ou emplois, ou l'incapacité
de pofféder aucune place d'honneur, de confiance
ou de profit dans cet état : mais Taccufç
ainfi convaincu fera encore fournis à Tindiftmenty
à la procédure , au jugement & aux peines preft
crices par la loi du pays.
Chambre des représentons.
II y aur;a dans cet état un corps de repréfen-
tans du peuple élus annuellement, & cette re-
préfentation fera fondée fur les principes de l'égalité.
Afin donc qu'eltepuiffe êtreauffi également
diftribuée que les circonllances le permettront ,
chaque v ille, paroiffe ou lieu quelconque , ayant
droit de municipalité , & contenant cent cinquante
têtes mâles impofàbles, de yingt-un ans & auiîeffus
, pourra élire un ^ repréfentant ; $11 y a I
ouatre cents cinquante têtes impofàbles, il fera
«lu deux repréfentans, & ainfi en augmentant,
dans la même proportion de trois cents têtes im-
pofables pour un repréfentant de plus.
Les villes, paroiffes ou autres lieux, qui au-
Tont moins de cent cinquante têtes impofàbles ,
feront réunis plufieurs enfemble à l'effet de choi-
iïr un repréfentant, & on leur en donnera con-
noiffance à temps. La première affemblee annuelle
de chaque arrondiffement ainfi forme pour
l'effet fufdit, fe tiendra dans la ville ', ^paroiffe
ou |ieu dans lequel il y aura le plus de tetes im-
pofables , ainfi dans la fécondé en nombre, 8c
ainfi tcTur-à-tour chaque année dans les differentes
villes, paroiffes ou lieux qui compoferont Tar-
Tondiffement.
Lorfqu'une ville, paroiffe , ou lieu quelconque
ayant droit de municipalité, comme on Ta dit
ci-deffus , ne contenant pas cent cinquante têtes
impofàbles , fera fituée de manière à rendre fa
•réunion avec une autre ville, paroiffe, 8cc. trop
incommode, Taffemblée générale pourra, fur.la
demande de la pluralité des votants dans^ cette
ville , paroiffe , 8cc. donner un décrêt qui l'au-
torife à élire 8c envoyer un repréfentant à la cour
générale.
Les membres dé la chambre des repréfentans
feront élus au mois de mars de chaque année ,
8c formeront le fécond corps de la légiflature.
Toutes perfonnes ayant qualité pour voter à
l'éleélion des fénateurs, auront droit de fuffrage
dans les villes, difiriéls, paroiffes ou lieux de
leur domicile, pour le choix des repréfentans.
Ceux-ci feront élus au fcrutin > 8c pour être éligible
, il faudra être habitant de cet ét,at^ depuis
deux ans au moins avant l'éleélion, pofiéder en
fon propre 8c privé nom , dans la ville, paroiffe
ou lieu que Ton devra repréfenter , un bien de
la valeur de cent livres fterlings , dont la moitié
foit en frânche-tenue î il faudra être , au temps
de l'éleélion., habitant de la ville, paroiffe ou
lieu que Ton devra repréfenter : enfin il faudra
être de la religion proteftante > 8c, fi Ton ceffoit
d'avoir quelqu'une des qualités fufdites , 1 on
perdroit -immédiatement le droit déêtre repréfentant.
Le voyage de chaque repréfentant pour fe rendre
à Taffemblée générale , 8c pour retourner
chez lu i, une fois feulement chaque feffion, fera
payé par l'état ; mais * les appointemens ppur fon
lervice le feront par la ville , paroiffe ou lieu
qu'il repréfentera ; à la charge par les fufdits repréfentans
de s'y rendre à temps , 8c de ne pas
quitter fans permiffion. Toutes les vacances qui ar-
.riveront dans la chambre des repréfentans pendant
le ; cours de Tannée , feront remplies le plutôt
poffible 8c de la même manière que pour
cour d’enquête de cet / état, & tous les impeachments
les éleélions annuelles.
La chambre des repréfentans fera la grande j
portés pat elle, feront examinés & jugés
par le fénat. , '
Tous les bills d’argent devront être propofes
d’abord dans la chambre des repréfentans i mais
le fénat pourra propofer des changemens fur ces
bills, & concourir à leur confeétion comme pour
tous les autres. .
Il fuffira de la pluralité des membres de la
chambre des repréfentans pour former un quorum ,
& lui donner de l’aélivité; mais lorfqu’ il y aura
moins des deux tiers des membres élus préfens ,
il faudra néceflairement l’avis des deux tiers de
ces préfens, pour donner validité à leurs procédés
& à leurs aétes. , t
Aucun membre de la chambre des reprefen-
tans ou du fénat ne pourra être arrêté ou obligé
de donner caution fur une pourfuite pour^ caufe
civile ; durant fon voyage pour fe rendre à l ’af-
femblée, fon retour , ou le temps de fon fet-
vice., _■ ■ ■ {. j
La chambre des repréfentans choifira fon orateur
, nommera fes officiers & réglera fes formes
de procéder. Elle aura droit de punir par la pri-
fon toute perfonne qui fe rendroic coupable de
manque de refpeét envers elle en fa préfence ,
par des aéles de défordre ou de mépris, en menaçant
ou maltraitant quelqu’un de fes membres,
ou en troublant fts délibérations ; & auflî toute
perfonne qui fe rendrait coupable de quelque atteinte
contre fes privilèges, en faifant arrêter
pour dettes , ou en maltraitant quelqu’un de fes
membres pendant le temps de fon fervice ; en
maltraitant ou troublant quelqu’un de fes officiers
dans l’exécution de quelque oydre-ou de quelque
procédure ordonnée par elle; en maltraitant quelque
témoin ou-autre perfonne, mandé par elle
pendant le temps qu’ils y font employés, ou en
délivrant quelques perfonnes arrêtées par ordre
de la chambre, les connoiflant pour telles. Le
préfident, le fénat & le confeil auront les mêmes
pouvoirs en pareil cas ; mais les emprifonnemens
ainfi ordonnés par les uns ou par les autres , pour
quelque délit que ce fo it, ne pourront pas durer
plus de dix jours. . ■ ’
Les journaux, contenant les procédés des deux
chambres de la cour générale, feront imprimés
& publiés immédiatement après chaque ajournement
ou prorogation; & , fur une fimple motion
faite par un feul membre , les oui 8c non fur une
queftion quelconque feront infcnts 8c enregiftrés
dans les journaux.
Puijfance exécutrice. P n i s i D t X T .
Il y aura un magiftrat revêtu de la fmiffance
exécutrice fuprême, fous le nom de préjiâcnt de
l'état de New Hampsktre , & à qui l’on donnera
le titre d’excellence.
Le préfident fera élu chaque année ; & , pour