
170 JD R O
pas j quand on n'a pas de quoi payer. Si nous étions
ruinés, nous Rachèterions rien. D'un autre cô té ,
ne pouvant point, ou prefque point faire d'avances
pour notre culture , nous aurions peu ou point
de produit, & alors , nos vins > nos huiles, nos
Telsj feroient nuis pour eu x , ou plus chers, ou
plus mauvais. Une nation n'a donc point d'intérêt
à ruiner fes voifins ? Il lui importe au contraire
qu'ils profpèrent. Il ell aujourd'hui bien
prouvé que l'Angleterre n'avoit pas tiré de fes
victoires fur la France autant de profit qu'on le
publioit, 8c qu'au contraire elle s'étoit déjà fait
un très - grand mal, par la dette énorme qu'elle
s'étoit créée , par le défordre qu'elle avoit mis
dans fes finances j enfin , par l'épuifement & les
divifions civiles qu'elle fe préparoit. La guerre du
Canada qui lui avoit coûté quinze cent millions,
monnoie de France , fuivant M. de Green-ville,
dans fon ouvrage fur les finances de VAngleterre ,
devoit enfanter d'autres guerres , en exaltant l'orgueil
8c l’ambition du peuple anglois, en lui inf-
pirànt le defir d'étendre fa fifcalité fur l'Amérique
pour faire face à fes dépenfes paffées & futures,
en lui faifant oublier enfin dans cet état de vertige
fes droits 8c fes devoirs envers l'Amérique
& la France. Une politique , fondée fur les vrais
principes de la juftice , avoit déjà fait prédire ( l)
les malheurs de l'Anglèterre. Sa conduite ,. amfî
que fes fuccès, ont juftifié cette efpèce de prédic-,
tion, & fervent à nous démontrer toujours davantage
, qu’une nation, qui méprifànt les loix de
l'ordre, enfreint les droits de fes voifins & s'efforce
de leur nuire, fe nuit immanquablement à
elle-même 8c fè prépare une décadence non moins
inévitable que méritée.
Droits de l'homme fur lui-même,
L a connoifTance de l’ordre naturel, en.nous pref-
crivant les devoirs relatifs à tout ce qui nous entoure
dans la fociété, nous en affigne d'indifpen-
fables par rapport à nous-memes. Elle demande
que nous tâchions d'accroître notre droit par l'ex-
tenfion de nos devoirs c'eft-à-dire , qu'en étendant
les droits des autres ", qu'en les obligeant,
qu'en leur rendant fervice , nous acquérions à
notre tour des droits à leurs bons offices, à leurs
fecours , à leur reconnoiffance : car ce mutuel
commerce de charité , de bienfaits & de férvices,
augmentant par cette noble émulation la tendance
& les efforts vers le bien, il doit en réfulter un
accroffïèment 8c une fomme de bonheur pour tous.
Etendre nos devoirs relatifs , c'efi donc étendre
nos droits propres. C ’ eft la nature qui l'a prefcrit.
Soyons donc attentifs à ce que nous demande
à cet égard l’ordre de la charité 8c de la juftice,,
établi pour nous comme pour les autres. Eclai- •
d u u
rons l’ignorance, faifons taire les paffiottS qui nous
égarent > 8c dans le filence de notre coeur, écoutons
la nature qui nous parle 5 elle nous, apprendra
à defirer & à vouloir > 8c nous montrant le
devoir d'être pères bienfaiteurs de ceux dont nous
ne pouvons le devenir à d*autres titres, elle nous
fera voir que l'extenfion de leurs avantages eft
une extenfion de nos droits. Enfin, puifque le penchant
nous porte à defirer, délirons ce qui ell
louable ; mais agiffons , voilà le bonheur pour tous.
Remarquons pourtant que cet ordre nature^,
d'après lequel nos droits perfonnels font établis ,
n’admet pas, même pour le bien, les écarts d'une
imagination enflammée. La loi de l'ordre calcule
tou t, & c'eft par le calcul même que la bien-
faifance exige fà part fur le patrimoine univerfel ,
& qu'elle ajoute fa portion réelle à l’intérêt indi-4
viduel & général. Remarquons encoré que plus
nous travaillerons , plus nous profiterons 5 plus
nous ferons bien, plus nous trouverons bien, 8c
notre travail, notre profit, notre bienfaifance
notre bien-être , tourneront conftamment & réciproquement
à l'avantage de tous, 8c toujours à
notre propre avantage.
( Cet article efi de M. G r i v e l , f
D U CH É \ y°yel S Dictionnaire de Jurifpriî*
dence.
DUEL. Voyei le même Dictionnaire.
DU NKE L SBUL L | ville impériale. Voyei
D ink e l sbü l l .
D U UM V IR S , magiftrats ou officiers romains.
Il- y eut à Rome plufieurs efpèces de duùmvirs.
Les capitales duumviri , duumviri perdue lliopis ,
connoiffoient des crimes de leze-majefté , & n'é-
toient pas des magiftrats ordinaires j on ne les
créoit que dans certaines circonftances.
Les■ duumvvrs, ainfi nommés de leur nombre-,
étoient des juges inférieurs au'préteur, 8c ils ne
connoiffoient que des matières criminelles : ils pouvaient
condamner à mort j mais lorfque le criminel
étoit citoyen romain,, il lui étoit permis d'ap-
peller de- leur fëntence devant le peuple. Ces charges
.étoient fort confidéréés , tant pour le pouvoir
qu'elles donnoient que par leur ancienneté j elles
furent créées par le roi- Tullus Hoftilius , à l'oc-
cafion du meurtre commis par Horace, en la per-
fonne de fa foeur : duumviros qui Horatium perduei-
lionem judïcent fecundum legem facto- , dit Tite-
Live • lex horrenài criminis erat ;■ duumviri perduei-
üonem judicent : on appelloit ces magiftrats duumviri
capitales 5 e'étoient des efpèces de lieutenans criminels.
Il y avoit auffi des duumvirs municipaux t c'é-
toient deux -magiftrats créés à l’inftar des con-
(1) Voye\ Théorie de l’éducation , tom. 1 , pag* 15 5, première édition de lyss»-
D U U
confuls, pour faire les fondions de ces derniers
dans les villes municipales : on les prenoit dans
le corps des décurions, 8c la forme de leur élection
étoit la même que celle des^ confuls, a
cela près qu'ils étoient nommés trois ou quatre
mois avant qu'ils entraflent en charge, afin que
s’il leur furvenoit quelque raifon légitime de re-
fufe r, on pût les remplacer par d’autres. La nomination
avoit lieu aux calendes de mars, &: ils
prêtoient ferment de fervir les citoyens avec zèle
8c fidélité. Ils furent d'abord précédés de deux
lideurs qui tenoienten main une baguette > mais
dans la fuite ils portèrent les faifceaux , comme
nous l'apprenons de Cicéron : anteibant lidto-
res, non çum bacillis , Jed ut hîc pretoribus ante-
eunt cum fafcibus duobus : ils portoient auffi la robe
bordée de pourpre, 8c par - deffus une tunique
blanche j auffi-tôt après leur élection , ils donnoient
au peuple des. combats de gladiateurs, 8c , lorsqu'ils
entroient en exercice, ils donnoient aux décurions
un ou deux deniers. La durée de leur
magiftrature n'étoit point fixée du temps d'Au-
gufte, puifqu'on en trouve qui furent en charge
cinq mois, d’autres fix , & la plupart un an } ce
qui étoit le terme le plus ordinaire.
Les duumviri navales, ou commiffaires de la
marine, furent créés l'an ƒ42, à la requête de M.
Decius, tribun du peuple, dans le temps que les
romains étoient en guerre avec les famnites : alte-
rum y dit Tite-Live , ut duumviros navales clajfis
ornandA , reficiend&que c'ausâ, idem populus jubtret.
Lator hujus plebicifii fuit Decius tribunus pie bis.
Ces magiftrats étoient extraordinaires 8c créés feulement
pour le befoin , comme l’infinue le même
auteur dans un autre endroit : adversiis illyriorum
elajfem créâti duumviri navales erant, qui tuendam
viginti navibus mari fuperiore anconam , veluti carr
dinem haberent.
hts.duumviri facri étoient chqifis par l'affemblée
du peuple , toutes les fois qu'il s'agiffoit de faire 1a dédicace d'un temple *. fenatus , dit Tite-Live ,
duumviros ad eandem &dem Junonis monet&pro am-
plitudtne P. R. faciendam jujfit : on les tiroit ordinairement
du collège des prêtres.
Les duumvirs des* livres fybillins étoient deux
D Y C *
magiftrats chargés de là garde des chofes fàcrées *
ils furent inftitués par l’un desTarquins, qui trouva
ces livres fybillins, 8c qui en confia la garde à deux
hommes diftingués par leur mérite 8c leurs dignité
s , à la place dèfquels on c réa , l'an 387 , des
duumvirs qu'on appelloit duumviri facris faciendis 3
8c on porta en même-temps une loi qui ordonnoit
qu’une partie d'entr'eux feroit tirée du peuple. Sylia
en augmenta le nombre jufqu’à quinze, qu'on créoit
de la même manière que les pontifes : celui qui
étoit à leur tête , s'appelait magifter collegii. Les
qnindecemvirs gardoient les livres des fybilles , 8c
lorfque la republique fe trouvoit embarraffée, ou
qu'on avoit annoncé quelques prodiges extraordinaires
, le fénat ordonnoit aux quindecemvirs de
çonfülter ces livres, 8c de faire tout ce qu’ils preR.
crivoient.
On diftinguoit auffi les duumvirs des colonies romaines
j ceux-ci avoient, dans leurs colonies , le
même rang 8c la même autorité que les confuls à
Rome. On les tiroit du corps des décurions : ils
portoient la prétexte ou la robe bordée de pourpre.
D Y C K , feigneurie d'Allemagne. C ette feigneu-
rie, fituée dans la partie inférieure de l'archevêché
de Cologne , appartient à une branche de la
maifon de Salm - Reifferfcheid. Lorfqu'Augufte-
Ëugene-Bernard , comte de Salm-Reifferfcheid de
Dyck3 maréchal héréditaire de l'archevêché de C o logne
, mourut en 1767 dans fa réfidence de Led-
bur-Dyck, fanslaifler d'héritiers, la feigneurie de
Dyck 8c tous fes états d'empire échurent à François
Jean-Guillaume , fon frère cadet , qui étoit
alors grand chanoine de Cologne 8c de Strasbourg, 8c qui depuis eft rentré dans l'état féculier. Cette feigneurie
donne droit de féance 8c de luffrage aux
diètes de l’Empire, dans le collège des comtes de
Weftphalie, mais non point aux affemblées de ce
'cercle. Il y a une forte d'alliance entre l’archevêché
de Cologne & cette feigneurie, qui eft au
rang des feigneuries fupérieures , & dont le propriétaire
affifte aux diètes de Bonne. La feigneurie
de Dyck confifte en un beau château, en un village
, 8c en plufieurs maifons 8c fermes éparfes. Du
nombre de ces derniers eft Zweyffater, près de
laquelle eft établi un péage feigneurial.