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bu des nsyîrejs marchands, contraints par la tempête
ou autre?-âccidens j échouent contre des
rochers ou des.'écueils fur lés ç,ôtes de Lune;, des
hautes parties çontrâéUntès , qu'ils V ÿ brifent
& qu'fis y faflent naufrage., tout ce qui aura été
fauvé des vaifleaux, de leurs.agrès & apparaux,
effets ou marchandifes, ou lé. prix qui en ;ferâ
provënu, le' tout étant, réclame par tés propriétaires
ou autres, ayant charge .$£ .pouvoir^ de leur f>art, ferà reftitué de ‘bonne-foi , ènf .payant feu-
ement les frais qui auront été faits pour ..les fau-
ver , ainfi qu'il aura' été régie parTuiie&'l'autre
partie pour le droit de fauvetage ,, ia'ijif cependant
les droits & coutumes dé.l'iine & dçJL'autrénation
, lefquels on s'occupera a abolir pu aù moins
à modifier, dans le cas ou ils.fëroiebt.contraires,
à ce qui eit convenu par le préfent article. Et
leurfdites majeftés, de part & d'autre, interpo-
feront leur autorité pour faire châtier févèrement
ceux de leurs fujets qui auront inhumainement
profité d'un pareil malheur.
X X X V I II . Les fujets dé part & d'autre pourront
fe fervir de tels avocats, procureurs, j notaires
, folliciteurs & facteurs que bon leur fem-
blera, à l'effet de quoi cefdits avocats & autres
fufdits feront commis par les juges ordinaires
lorfqu'il en fera befoiri , & quelefdits juges en
feront requis.
X X X IX . Et pour plus grande 1 sûreté & liberté
du commerce & de la navigation, on eft
convenu en outre que ni le roi très-chrétien ni
le roi de la Grande-Bretagne, npn-feulemënt ne
recevront dans' aucuns de leurs rades * ports ,
villes ou places,'des piratés ‘ou dés forbans ,
quels qu'ils puiffent être -, 8c ne fouffriront qu'aucuns
de leurs fujets, citoyens 8c habitans dé part
'8c d'autre, les reçoivent 8c protègent dans, ces
mêmes ports, les retirent dans leurs maifons ou
les aident en façon quelconque j mais encore ils.
feront arrêter' 8c punir 'toutes ces fortes de p'ira-
tes 8c de forbans , 8c tous ceux qui les auront
reçus , cachés ou aidés, dés peines qu'ils auront
méritées , pouf infpirer de la crainte 8c Cervir
d'exemple aux autres ; 8c tous leurs vaiffeaux, les
effets 8c marchandifes enlevés par eux 8c con-
duits^dans lès ports de l'un ou de l'autre royaume,
feront arrêtés autant qu'il pourra s'en découvrir,
8c feront rendus à leurs^ propriétaires ou à leurs
faéteurs ayant leurs pouvoirs ou procuration par-
écrit-,'après avoir prouvé la propriété-devint les
juges de l’Amirauté par des certificats fuffifans ,
quand bien même ces effets feroient paffés en
d'autres mains par vente , s'il eft prouvé que les
acheteurs ont fu ou dû favoir que c'étoient des
effets enlevés en piraterie ;. 8c génénflement tous
les vaifleaux 8c marchandises, de^ quelque nature
qu'ils foient, qui feiont,pris enpléine mer, feront
conduits dans quelque port de l'un qu dé' l'autre
fouverain, 8c feront confiés a la garde des officiers
de ce même port, pour être rendus entiers
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au- véritable propriétaire, aufli*tôt qu’il fera d34
ment 8c fuffifamment reconnu.
X L . Les vaifleaux de guerre de leurs majeftés,'
8c ceux qui auront été. armés en guerre par leurs
fujets , pourront en toute liberté conduire où bon
leur femblera , les vaifleaux 8c les marchandifes
qu'ils auront pris, fur les ennemis> fans être obligés
dé payer aucun droit, foit aux fleurs amiraux',
foit aux " jugés quels qu'ils foient} fans
qu'aulli lefdites prifes. qui abordent 8c entrent dans
les ports de leurfdites majeftés , puiffent être arretées',
bu faifies, ni que les vifiteurs ou autres
officiers des lieux puiffent les vifiter 8c prendre
çonnoiffance de la validité defdiies prifes : en outre
, jl, leur fera permis de mettre, à la voile en
quelque temps que ce fo it,, de partir 8c d'emmener
les prifes. au lieu porté par les commiflions
ou patentés que les capitaines^defdits navires de
guerre feront obligés de faire apparoir j au
contraire, irh ë fera donné ni afyle ni retraite ,
dans leurs ports.,'à ceux qui, auront fait des prifes,
fur les fujets de l'une ou de l'autre de leurs
majeftés j mais y étant entres par nécefflté de
tempêtes' ou de périls de. la mer, on emploiera
fortement les foins néceflaires, afin qu'ils en for-
tént' 8c s'en retirent le plutôt qu'il fera poffible ,
autant que cela ne fera point contraire aux traités
antérieurs faits à cet égard avec d'autres fouve-
rains ou états.
X L I. Leurfdites majeftés ne fouffriront point
que furies côtes, à la portée du canon., 8c dans,
lès ports. 8c rivières de leur obéiflahce, des na-:
vires 8c des marchandifes des fujets de l'autre
foient pris par des vaiffeaux de guerre, ou par.
d’autres qui féront pourvus .de patentes de quelque
prince, république ou ville quelconque j 8c
au cas que cela arrive, l’ une 8c l'autre partie
emploieront leurs forces unies pour faire reparer
lë dommage caufé.
XL II. Que s'il eft prouvé, que .celui qui aura,
fait une prife , ait employé, quelque genre de,
torture contre le capitaine., l'équj,p,àgeou autres
pe'rfonnes qui fe feront trouvées dans quelque
vaiffeau appartenant aux fujets deTautre partie,
en ce c a s , non-feulement ce vaiffeau & les perr
fonnes , marchandifes 8c effets , quels qu'ils puif-,
font être, feront relâchés aufti-tôt, fans aucun
délai, 8c remi,fë$'{en pleine liberté j mais .même
cëux qui feront convaincus .d'un crime ..fi énorme
", au'fli-bien que leurs complices, feront punis,
des 'plus grandes peines 8c proportionnées à leurs,
fautes j ce que le roi très-chrétien 8c le roi de
la Grande-Bretagne s’obligent réciproquement de
faire bbferver i fans aucun égard pour quelque
perfonne que ce foit.
XL III. Il fera libre refpéiftivement a leurs majefté
« , .d’établir dans ;• les royaumes 8c pays de
Tune-. 8c de l’autre , pour la, commodité de leurs
fujets qui y négocient, des confuls nationaux qui
jouiront du dro it, immunité 8c liberté qui leur
appartiennent
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appartiennent à raifon de leurs exercices 8c fonctions
} 8c l’on conviendra dans la fuite, des lieux
où l’on pourra établir lefdits confuls, ainfi.que
<le la nature 8c de l’étendue de leurs fonctions.
L a convention relative à cet objet, fera faite
immédiatement après la fignature du préfent traité
, 8c fera cenfée en faire partie.
X L IV . Il eft aufli convenu que ^ dans tout
c e qui concerne la charge 8c la décharge des
vaiffeaux, la sûreté des marchandifes, effets 8c
biens, les fucceflions des biens mobiliers, comme
aufii la proteélion des individus , leur liberté
perfonnelle- 8c l’adminiftration de la juftice, les
fujets des deux hautes parties contractantes auront
dans les états refpeétifs les mêmes privilèges
, libertés 8c droits que la nation la plus fa-
vorifée. : .#
X L V . S’ il furvenoit à l’avenir , par inadvertance
ou autrement, quelques inobservations ou
contraventions au préfent traité de part ou d’autre
, l’amitié 8c la bonne intelligence ne feront
pas d’abord rompues pour cela } mais ce traité
fubfiftera 8c aura fon entier effet, 8c l’on procurera
des remèdes convenables pour lever les
inconvéniens, comme aufli pour faire réparer les
contraventions} 8c fi les fujets de l’un ou de
l'autre royaume font pris en faute, ils feront feuls
punis 8c févèrement châtiés. t 7
X L V I . Sa majefté très-chrétienne 8c fa majefte
britannique fe font confervé la faculté de revoir
8c d’examiner de nouveau les différentes ,ftipublions
de ce traité après le terme de douze années,
à compter du jour où il aura été paffé refpeCli-
vement en Angleterre 8c en Irlande des loix pour
fon exécution} de propofer de faire tels chan-
gemens que le temps 8c les circonftances pourront
avoir rendus convenables ou néceflaires pour
les intérêts du commerce de leurs fujets refpec-
t i f s } 8c cette révifion devra être effectuée dans
l’efpace de douze mois , après lequel temps le
préferft traité fera de nul effet, (ans cependant
que la bonne harmonie 8c la correfpondance amicale
entre les deux nations en fouffrent aucune
altération. , -
X L V I I . Le préfent traité fera ratifié 8c confirmé
par fa majefté très - chrétienne 8c par fa
majefté britannique , deux mois ou plutôt fi faire
fe p eu t, après l’ échange des fignatures entre les
plénipotentiaires.
F o r m u l â t *, e des paffe-ports & lettres de mer
qui doivent fe donner dans les Amirautés ref
peBives des états des deux hautes parties contrariantes
, aux vaiffeaux & bâtiments qui en
fortiront, conformément a l'article 2.4 du prefent
traité.
■ N. N .......... A tous ceux qui verront ces préfentes
lettres} Sa l u t . <Faifons favoir que nous
r»votis donné congé -8c permiflion à N . . . . de
QLcon. polit. & diplomatique. Tom. I f.
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k vHle"(ou lieu) de N . . . . maître ou conducteur
du vaiffeau N . . . . appartenant à N . . . .
du port de N . . . . tonneaux ou environ, étant
à préfent au port & havre de N . . . . de s’ en
aller à N . . . . chargé de N . . . . après que la
vîfite de fon vaiffeau aura été faite avant fon départ,
félon la manière ufitée par les officiers du
lieu commis pour cela : Et ledit N . . . ou tel
autre qui fera dans le cas d’occuper fa place »
fera apparoir, dans chaque port ou havre où il
entrera avec ledit vaiffeau, aux officiers du lieu ,
du préfent congé, & leur fera fidele rapport de
ce qui fera , fait & paffé durant fon voyage , &
portera les pavillons, armes & enfeignes de N . . .
durant fon voyage. En témoin de quoi nous
avons fait appofer notre feing & le feel de nos
armes à ces préfentes, & icelles fait contrefignei
par N . . . . à . . . . jour d e ----- l ’an, & c . & c .
L ’Angleterre a fait autrefois plufieurs traités
de commerce avec la France. Le premier, en 1606,
entre Henri IV & Jacques I , fut confirmé pat
Louis XIII au mois d'avril 161}. Ce prince défendit
enfuite à fes fujets, par une proclamation
en date du 8 mai 16 17 , tout commerce avec les
fujets britanniques; mais en 16 19 , il révoqua
cette prohibition. Sous le règne de Charles 1“ ,
il y eut un traité de commerce , figné à Saint-
Germain-en-Laye en 16; 2. Louis X IV en fit un
troifième avec Charles II en, 1677.^
La rivalité des deux nations empêcha les fuite*
de ces traités : elles n’étoient ni l’une ni l'autre
affez éclairées fur les principes du commerce, &
fur les défavantages que procurent aux divers peuples
de l’Europe , , les entraves & les gênes fut
cet objet : mais aujourd'hui qu'on fait mieux apprécier
les funeftes effets de la contrebande, fuite
inévitable des prohibitions ; aujourd’hui que les
hommes d’état ont (Jes vues plus nobles 8c plus
étendues , qu’ils calculent mieux les caufes 8c
les effets de l’induftrie & de la richeffe nationale.,
on peut efpérer que le traité de 1786 établi pour
douze ans, fera changé peut-être en quelques
points après cet intervalle, mais qu’ il fera renouvelle
8c confirmé.
Les Provinces-Unîes, confédérées en elles-mêmes
& comme ifolées, font peu redoutables à la
France ; mais elles peuvent le devenir , lorfque
des alliances les réunifient à fes ennemis- Quand on
examine les forces réelles de ces deux puiffances,
on trouve' une grande difproportion. Etendue de
■ ^>ays , nombre & qualité des habitans , fituation
locale, revenus, reffources, armées, tout donne
à la France un avantage infini ; & les entreprifes
1 que les hollandois pôurroient former contre elle ,
dans les mers de l’Europe ou dans celle des Indes
, ne font guère à craindre , parce que la France
a toujours des moyens de fe venger par terre, &
de dévaller cette république , ainfi qu’on l’a vu
en 167» j en 17 4 7 , & c . Mais comme la nation.