
vjr
L'ifle de Berwîck fuit les loix écofToifcs 8c tés
lifages particuliers.
Le ; revenu de cette principauté appartient à
rhcritier préfomptif de la couronne , qui en porte
le titre. Voyez l’article A ngleterre.
GALLICIE. C ’eft le non\ que l’empereur a
✓ donné à,une partie delà Pologne, acquife % la
maifon d’Autriche par le démembrement de ce
pays. Le relie des domaines qu’a acquis cette
maifon , s’ap» elle la Lodomerie. M.Bufching vient
d’inférer dans ion Journal hebdomadaire une lettre
d’un de fes correfpondans, où on lit que la
Gallicie & la Lodojnerie ont 1360 milles-carrés
de furiace, & une population de 3,107,000 âmes.
Dans ce nombre, font compris I2$,oco juifs. La
lettre ajoute que, félon la proportion de furface
^nere ces deux provinces- 8c les provinces qui
.compofent actuellement la république dé Pofognë
8c le duché de Lithuanie, la Pologne actuelle
doit renfermer une population de onze à douze
.millions d’ames. Nous parierons de ces deux
provinces à l’article Pologne , & nous reviendrons
fur le calcul de leur population.
. GASCOGNE, ( province de France). Voye%
dans le Dictionnaire de Géographie, l’époque .de
fa réunion à la couronne.
GEHMEN, feigneurie d’Allemagne dans le
cercle de Weftphalie. Cette terre, moins étendue
aujourd’hui qu’autrefois, eft une ancienne baro-
nie immédiate de l’Empire, qui eit enclavée
dans le bailliage d’Ahaufs, évêché de Munfter.
Ses feigneurs étoient chevaliers , qualifiés de
nobles , 84 juges du tribunal Vemique. Godefroy
8c Gofouin , deux d’entr’eux , la mirent en liSp
fous la mouvance du comte Thierry VIII de
Clèves 5 elle n’en releva d’abord qu’à titre de
fiel-lige 5 elle fut fourrife enfuite à là coutume
féodale de Zutphen, 8c tranfimiflible aux femmes.
Cordule, fille 8c héritière de Henri dernier,
leigneur de Gehmen3 l’apporta en dot à
fon époux Jean , comte de Schavenbourg ^ de là
maifon duquel elle paffa en 1640, lors de l’extinction
de .fes mâles,*à celle de Limbourg-
Bronkhorft 3 en la perforine de Jadoque , mari de
Marie de Sçhouenbarg , c’eft-une branche de
Limhourg Styrum , qui la poffede encore aujourd’hui.
L'évêché de Munfter réclama, au dernier
fiècle , la fupériorité territoriale j mais Tempe-
reur l’en débouta en 1682, & la maintint dans
fon immédiateté.
Cette feigneurie donne à celui qui ta poffede,
'voix & fêance aux diètes de l’Empire & du cercle
de Weftphalie , où il liège après Blankenheim
' 8c Gerolftein. J’ignore quelle eft fa taxe matri-
eulaire, & ce qu’il paye pour l’entretien de la
chambre impériale.
Elle contenoit en 15^38 Heiden , Gescher,
Loén-j Ramftorf, VVefeke & Vehlen , qui font
aujourd’hui réunis au. bailliage d’Ahaufs* évêché
de Munfter»
G' t 0
’ GEMUND, ville impériale d’Âîlemàgnè aù(
cercle de Suabe. La ville de Gemund ou Gmund±
ou Seh-w&bifch-Gmund 3 qui a d’abord porté le
nom de Keyferfreuth ~ eft fituée fur la Rembs , à
l’embouchure de la vallée de ce nom , entre le
bailliage de Lorch au duché de Würtemberg , 8c
la feigneurie de Heïdenheim. Son territoire tou-«
ehe à celui de la ville impériale d^Àalen 8c à la
feigneurie de Rechberg. On y profefle la reli*
gion catholique. Tous fes magiftrats font pie?
béiens. Il eft vraifemblabié qu’autrefois elle étoit
ville municipale - des ducs de Suabe : elle ob-»
tint dans la fuite fon immédiateté, que les cm-*
pereurs Charles IV & Wenceflas ont promis de
maintenir. Elle prend à la diète le treizième rang
parmftfes villes impériales de Suabe , & le dixièr
me dans les affemblées du cercle. Sa taxe matricu-
laire, autrefois de cent foixante-feize florins , fut
réduite en 1683 à. i i y , & elle a été portée à
142 ftor. en 1728. Sa cotifation pour l’entretien de
la chambre impériale eft de 101 rixdales 41 7 kr»
Elle a , dans fes environs, une çhafte franche, 8c
fon territoire comprend les paroifles de Bergau ,
Dewangen , Herrligkçfèn, Iggingen, Moeglin?
ghen & Boebingen, Lautern, Mùthlangen *
Ober-Bettingen , Spreitbach, Weil, Wetzau 8c
Zimmerbach.
GÉNÉRAL D’ARMÉE , commandant ers.
chef une armée. Oit trouve dans la partie de l’art
militaire un long article fur ce mot : nous l’eu-
vifagérons ici fous d’autres rapports r.nousnous bornerons
à des vues politiques , 8c nous ne parlerons
que des traites faits par un général d’ar■ *
mee.
Si un général fait un traité ou une convention 9.
fans ordre du fouyerain, ou fans y être autorité?
par fa cbmrniffîon, le traité eft'nul : il ne peut
être valide que par la ratification du fouverain, ex-
prefîe. ou tacite. La ratification exprefle ell un-
aCte du fouverain qui approuve le traite 3 & s’engage
à l’obferver. La ratification tacite fe tire
difent les publiciftes , de certaines démarches que
le fouverain eft préfumé ne faire qu’en vertu , du
traité, 8c qu’il, ne pourroit pas fe permettre s’il
ne le tenoit pour conclu. Suppofons , continuent-
ils, une paix lignée par des miciftres publics Ä
qui ont outrepafle les ordres de leurs fouverainsj
fi l’un de ceux-ci fait paffer des troupes, comme*
amies, fur lés. terres de fon ennemi réconcilié,
il ratifie tacitement le traité de paix. Mais fi la
ratification du fouverain a été réfervée, .il s’agit
d’une ratification exprefle, 8c il eft nêceflliire
qu’elle intervienne expreflement pour donner au;
traité toute fa force.
On appelle en latin fponfi'o , un accord fur les
affaires de l’état, fait par un général ou une per-
fonne publique, hors des termes de fa-commif-
ïion, 8c fans ordre o-u mandement de fön fou-
verain.. Celui qui traite ainfi pour Tétait fans
G E N’
êtrè chargé', promet, par cela même-, de faire.'
en'forte que l’état ou le fouverain ratifie l’accord
& le tienne pour bon , autrement fon engagement
feroic vain & illufoire. Le fondement de
cet accord ne peut être ,• de part 8c d autre, que
dans l’efpoir de la ratification.
L’hi-ftoire romaine nous fournit des exemples
dé cette èfpèee d’accords : arrêtons-nous au plus
fameux ,' à celui des Fourches Caudines 5 ft a ete
dîfcuté par d’habiles auteurs. Les confuls T. Vêtu
rius Calvinus 8c Sp. Poftumius, voyant 1 armée
romaine dans le défilé des Fourch.es Caudines
, fans efpoir d’échapper, firent avec les fa illites
un accord honteux j mais ils les avertirent
qu’en qualité de fimplès S j ne pquvoient
conclure un véritable traité public 3/ foedus , fans
ordre du peuple romain , fans lés féciaux 8c les
cérémonies çonfacrées par l’ufage. L e général fam-
nite fe contenta d’exiger la parole des confins 8c
des principaux officiers de l’armee , èc fix cents
Ôt'agés : les troupes romaines mirent bas les armes
1 8c il les renvoya en Jes faifant paffer fous
le joug- Le fénat ne voulût point accepte^ le
traité ; il livra les confuls aux famnites , qui re-
fufèrent de les recevoir, 8c Rome fe crut libre
de tout engagement 8c à couvert de tout reproche.
Voyei Tite-Live , Iiv. IX. Les auteurs ne
font pas d’accord fur ce, point. Quelques-uns fou-
tiennent que fi Rome ne vouloit pas ratifie^ le
traité, elle devoit remettre les chofes dans l’etat
où elles, étaient avant la convention, renvoyer
rarmée.êntière dans fon camp aux Fourches Clau-
dines i & c'étoit auffi la prétention des Tamnites.
On a beaucoup écrit fur .cette matière qui n elt
pas encore éclaircie. :.rl : 'fr r
Il faut examiner ici deux quefiions : ï°. a quoi
eft tenu le général qui a fait l’accord , fponfor,
fl l’état le défavoue ? i°, A quoi,eft tenu ,l’état
lui-même ? Mais, avant toutes chofes „ on doit
obferver avec Grotius , droit de la guerre^ 13 de la
paix t liv. 1I> chap. ly. §. r . que 1 état n eft
point lié par un accord de cette nature. Cela eft
manifefte par la définition même de l’accord, ap-
pellé Jponfio. L’état n’a point donné ordre de le
faire ï il n’en a conféré le pouvoir » ni expreue-
ment.par un-mandement ou par de pleins pouvoirs
, ni tacitement par une fuite naturelle ou né-
ceiïaire de l’autorité confiée à. celui qui tvar.fige »
fponfori• Un général a bien » en vertu de fa charge
» le pouvoir de faire des conventions particulières
» dans les cas qui fe prefentent; il peut
bien faire des paéles relatifs à lui-même , à fes
troupes & aux circonftances de la guerre , mais
non celui de conclure un traite de paix. Il peut
fe lier lui-même & les troupes qui font fous fes
ordres, dans toutes les rencontres ou fes fonctions
exigent qu’il ait le pouvoir de traiter t mais
il ne peut lier l’état au-delà des termes de fa com-
sniffion.
Voyons maintenant à quoi eft tenu le promet-
G E N
tant i fponfor, quand l ’état le défavoue. Il ne s a-
git pas de raifonner ici d’après les maximes d u .
droit naturel» adoptées"entre particuliers i la na-,
ture des chofes & la condition des co n t ra in s y
mettent néceflairement de la différence. Entre
particuliers, celui qui tranfige purement & Amplement
fur le droit d’autrui» fans en avoir la
commiflion , eft oblige » fi on, le défavoue » d accomplir
lui-même ce qu’il, a promis ; d’y fubili-
tuer un équivalent » ou de remettre les chofes
dans leur premier état, ou enfin de. dédommagée
celui avec qui i l . a traité » félon les diverfes cir-
conftarices : fa promeffe, fponfio, ne peut être
entendue.aütr.ément. Mais il n’ en eft pas ainfi de
l’homme public » qui tranfige, fans ordre & fans
pouvoir, fur le fait de fon fouverain, Ils s’agit
de chofes qui paffenfc fa puiffance ; de chofes
: qu’il ne-peut exécuter, lui-même ni faire exécu-
,t e r , & pour lefquelles il ne fauroit offrit* ni
équivalent, ni dédommagement : il ne peut pas
même donner à l’ennemi ce qu’il auroit promis,
fans y être , autorifé : enfin il n’eft pas plus en
fon pouvoir de remettre les chofes dans leur premier
état. Celui qui traire avec lu i, ne peut rien
efpérer de fembiable. Si le contraftant l’a tromp
e , en fe difant revêtu d’affez de pouvoirs, il
; eft en droit de le punir. Mais fi , comme les
généraux romains aux Fourches Caudines , le
contractant a agi de bonne-foi » s il a averti lui-
même qu’il n’eft. pas en pouvoir de lier l ’état par
un traité, on doit préfumer que l’autre parti a
bien voulu courir le rifque de faire un traité qui
deviendra nul, s’il n’eft pas ratifié ; qu’il a ef-.
; péré que, par égard pour, le général & pour les
otages , le fouverain fera difpnfé à ratifier ce qui
aura été ainfi conclu. Si l’événement trompe fes
efpérances, il ne peut s’en prendre qu’ à fa crédulité.
Un défit trop v if d’avoir la paix à des
conditions avantageufes , l’appas de quelques
, avantages momentanés l’ont féduit j fié c ’eft fa
faute. . . .
Qn vient de voir que l’etat ne peut etre lie
par un accord fait fans ordres & fans pouvoirs
de fa part. Mais n’eft-il abfolument tenu
à rien ? C ’eft ce qui refte à examiner. Si les
chofes font encére dans leur entier, l’état onde
fouverain peut fimplemestt défavouer le traité ,
qui tombe par ce défaveu, & fe trouve comme
non avenu. Mais le fouverain doit manifefter fa
volonté , auffi tôt .qu’il connoît le traité 3 non, à
la vérité, que fon filence feul puifife tendre valide
une convention qui ne peut l’être fans fon
approbation ; mais il y auroit de la tnauvaife foi
à 1 ailler le temps à l’autre partie d’exécuter, de
fo.n ;cô té , une convention que l’on tïe veut pas
ratifier.
, S’il "s’ eft déjà fait quelque chofe en vertu de
l’accord ; fi la partie qui a traité avec le fponfor,
a rempli de fon côté fes engagemens, doit - on
la dédommager , ou remettts, par le défaveu du
V v v 1