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hingen ; l*un & l’ autre fe trouvent dans le canton
qui appartient à l’-hôpital de Sainte-Catherine.
É T A T DE L ’ÉGLISE. Voye^ Église.
É t a t . ( Loi de 1’ ) Chaque état a une loi fondamentale
différente de celle de tout autre. état ,
& c’eft ce qu’on appelle la. loi de Uètat par excellence.
Dans certains pays, la loi de Y état a
établi le gouvernement populaire, dans quelques
autres le [gouvernement ariftocratique ; dans les
uns une monarchie abfolue 5 dans des autres une
monarchie tempérée. L ’ordre de la fueceflion aux
couronnes eft de même inégale , ’ félon la loi particulière
de chaque- pays. Quelques - unes font
"électives , quelques autres font héréditaires. En
France ', la loi falique exclud abfolument les femmes
de_ la fueceflion ,■ & ailleurs les femmes font
appeilées à la fueceflion au défaut des males. PIu-
fieurs pays où Ton parle fans cefle de la loi de
l'état 3 ne pourroient la produire} quelquefois elle
ne fe trouve ni dans les codes , ni dans les archives
y il .y a des contrées où ce n’ eft autre chofe
que l’ ufage obfervé depuis un. grand nombre de
fièctes , lequel a acquis force de Joix : il en eft
d’autres o ù , de l’interprétation donnée à des
loix particulières, on tire un réfultat général,
qu’on nommé la loi de l'état.
• Au refte, la première & principale règle du
droit public de chaque fociéte civile , c eft la loi
de l'état3 foit que cette loi exifte & s’énonce en
termes précis & formels, foit qu’elle ait feulement
l ’exiftence dont on vient -de parler : car cette loi
détermine là forme du gouvernement ; elle règle
la manière dont le monarque eft appelle au trône >
foit par éle&ion ou par fueceflion ; celle dont il
doit gouverner, ou celle dont la république doit
être régie Telle étoit à Rome la loi royale ; telle
e ft en France la loi falique, difent tous les écrivains.
Nous obferverons cependant à l’article
. F r an c e eue la loi falique ne règle pas autant de
points : telles font en Allemagne la bulle-d’or ;
en Portugal la loi larnego; en Angleterre la grande-
charte i en Pologne les pacta conyehta ; en Cur-
lànde les pael.a fubjeftionis ; en Danemarck la loi
royale ; en Hollande l ’ union d’Utrecht, & ainfi
de toutes les autres loix fondamentales des divers
gouvernemèns.
- Ét a t : (raifon d? ) Cette expreflion, devenue
très-commune dans la politique , déflgne que dans
les affaires publiques on ne doit jamais perdre de'
vue.la confervation, la profpérité & le bonheur
de Y état.
L ’ intérêt public obligeant Quelquefois de donner
atteinte aux Iqix & défaire fléchir les règles, oti
dit alors qu’on eft entraîné par les raifons d'état.
On peut dire, que les loix font pour les hommes
d’ état 3 non comme la règle de Polyclete, qui demeure
.toujours droite & inflexible; mais comme
la règle lesbienne qui plie facilement, «& qui s’accommode
à toutes fortes d’ouvrages. On ne peut
fe férvir de la première de ce£règles que dans une
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forme parfaite de gouvernement , & il n'y en a
point fur la terre. 11 feroit difficile de citer une
conftitution qui pût fe pafifer de la fécondé. Les
fouverains ont devant D ieu , comme devant les
hommes , des règles.de conduire , qui ne font pas
les mêmes que celles.des particuliers , elles font
d’un ordre plus élevé. La raifon d’état commande
impérieufemênt aux fouverains eux - mêmes J &
& comme elle eft d’un ordre fupérieur à toutes
les raifons particulières , & qu’-elle fe rapporte au '
bien public, ils doivent fuivre la loi*q.u’elle leur
impofe. Elle a pour-but & pour unique fin le bien
public , ou lejalut de la république.
Comme les légiflateurs ne doivent confîdérér
. que l’avantagé dont leurs loix peuvent être au
plus grand nombre des citoyens, & 'qu’ils ne doivent
avoir aucun égard aux dommages qui en
réfulteront pour quelques particuliers , la raifon
d'état diffère fouvent du droit commun. Elle
autonfe bien des démarches qui ne paroiffent
pas fort juftes, fi on les examine d’après les règles
ordinaires ; mais qui le font en effet, fi on
les analyfe d’après le grand principe de la confervation
& de la profpérité des focîétés.
La raifon d'état a cependant fes bornes. Comme
oh ne doit jamais appeller raifon ce qui eft tout-,
à-fait oppofé à la raifon, & qui loin d’en fuivre
. les règles, s’en éloigne abfolument, on ne doit
pas non plus appeller raifon d'état ce q u i, loin de
conferver l’état 3 le trouble , l’ébranle & le ruine.*
| Les princes-peuvent légitimement* obéir à la loi
que leur impofe la raifon d’état 3 pourvu que ce
foit i° . *pour la néceflité, oit au moins-pour l’utilité
publique, & pour une vérité évidente 8e‘
majeure : i ° . pour conferver ce qu’ ils poffèdent
juftement, & non pour s’agrandir-; pour remettre
à couvert de quelque infulte, & non pour infulter
une autre fociété 13 0 s’ils n’appliquent la raifon d'état
qu’aux cas extraordinaires, où les règles de la raifon
ordinaire ne fuffiroient pas : mais les hommes
d’état s’embarraflent peu de ces conditions ; chaque
nation cherchant fa profpérité aux dépens des
autres , on n’ eft pas délicat fur les moyens ; tous
les peuples ont donné l’exemple de la corruption,
& il doit être permis de dire qu’il y a , dans la
plupart des adminiftrations , quelques - uns -dés
mauvais principes de Machiavel : elles abufent alors
des droits que donne la raifon d'état ; & chacun
de leurs abus autoçifant les repréfailles > ' recule
l’époque du retour de la droiture dans les affaires.
■ - ' - \ •• /T ; f l ■ •••*- ••
l es abus des droits que donne la raifon d’état,
ne font pas feulement huifibles aux autres peuples,
ils nuifent à la nation elle-même qui fe les permet !
ceux qui gouvernent, croient bientôt avoir des
raifons d’état pour.devenir abfolus , & les citoyens
eux-mêmes finiflent par les croire 1 on.fe fouvient
du fenat de^Perfe, qui déclara par lin décret que
la volonté du fouverain étoit la règle de toute jufv
tic e , & que les juges de ce pays lui difoient ,
toutes
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Mute« les fois qu’ils parloient : fiigneur, ft cela
VOUS plaît , cela eft juge.
Ét a t po l it iq u e . N ous entendons par cette
expreflion, l’étendue de pays qu une fociete civile
o c c u p e & le nombre des membres de ce
même corps fournis au meme chef. Nous ne confondrons
pas le mot à1 état, comme on le fait généralement
. avec les mots de corps^ politique, de
nation , de gouvernement, de fociété , & c . Voyes^
C or p s po l it iq u e . C ’eft dans cette.acception
qu’on dit un j e t i t état, un grand état \ Sc au pluriel,
les états du pape, les états confédérés , les étais
tributaires, & c . . A .
Toute fociété qui fe gouverne elle-meme, fous
quelque forme que ce foit, eft un état fouverain.
Ses droits font les 'mêmes que ceux de tout autre
état. Cto peut regarder les différens états comme
des perfonnes morales qui vivent enfemble dans
une fociété naturelle, foumife au droit des gens.
Pour qu’un état figure immédiatement dans cette
fociéte, il fuffit qu’il foit véritablement fouverain
& indépendant , c’eft-à-dire , cpi’ il fe gouverné
lui-même par fa propre autorité & par fes Joix.
On doit donc compter au nombre des fouve-
tains, les états qui fe font liés à un autraeplus
puiflant, par Une alliance inégale, dans laquelle,
comme l’ a dit Ariftote, on donne au plus puif-
fant plus d’honneur, & au plus foible plus de
fecours. *
Les conditions de ces alliances inégales. peuvent
varier à l’infini. Mais, dans tous les cas, n l’allié
Inférieur fe xéferve la fouveraineté ou le droit de
Fe gouverner par lui - même, il faut le regarder
comme un état indépendant qui communique avec
les autres, fous l’autorité du droit des gens.'Foyq;
A l l ia n c e . ,
Un état foible q u i, pour fa fureté, fe met fous
k prote&ion d’un plus puiflant, & s’engage à
plufieurs deyoirs équivalens à cette proteélion ,
Fans toutefois fe dépouiller djï fon gouvernement
& de fa fouveraineté, ne cefle donc point pour
cela de figurer parmi les fouverains qui ne recon-
lîoiflent d’autres loix que le droit des gens.
Il n’y a pas plus de difficulté à l’égard des états
tributaires : car bien qu’un tribut payé à une puif-
fance étrangère diminue quelque chofe de la dignité
de ces états, puifque le tribut eft un aveu
de leur foiblefle, il laiffe fubfifter leur fouverai-
îieté dans fon entier. L’ufage de payer tribut étoit
autrefois très-commun ; les plus foibles fe rache-
toient par-là des vexations du plus fo r t, ou ils fe
ménageoient à ce prix fa prote&ion, fans cefler
d’être fouverains.
Les nations germaniques introduifîrent un autre
ufage, celui d’ exiger l’hommage d’un état vaincu
, ou trop feible pouvréfîfter. Quelquefois même
une^puiffance a donné des fouverainetés en fief,
& des fouverains fe font rendus volontairement
feudataires d’ un autre.
Lorfque l’hommage laifle fubfifter l’indépendance
(Bcon. polit. & diplomatique, T<yn* IL
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& l’autorité fouveraine dans l’adminiftration de
Y état, & qu’il entraîne feulement^certains devoirs
envers le feigneur du fie f, ou même une fimpie
reconnoiflfance honorifique, l‘ état ou le prince feu-
dataire ne cefle point d’être fouverain. Le roi de
Naples fait hommage de fon royaume au pape :
il n’en eft pas moins compté parmi les principaux
fouverains de l’Europe.
Enfin plufieurs états fouverains & indépendans
peuvent former entr’ eux une confédération perpétuelle
, fans qu’aucun d’eux cefle d’être un état
parfait. Ils compofent alors une république fédérative
: les délibérations communes ne donnent
point d’atteinte à la Fouveraineté de chaque membre
, quoique, d’après des engagemens volontaires,
elles en puiflent gêner l’exercice à certains
égards. Un homme libre & indépendant ne cefle
point de l’être,, parce qu’ il'-eft obligé à remplit-
des engagemens qu’il a bien voulu prendre, fi ces
engagemens ne détruifent pas fa liberté.
Telles étoient autrefois les villes de la Grèce >
& telles font aujourd’hui les Provinces - Unies
des Pays - Bas , & les membres du Corps helvétique.
Mais un peuple qui a pafle fous la domination
d’un autre, ne forme plus un état, & il ne peut
plus réclamer le droit des gens d’une manière directe.
Tels furent les peuples & les royaumes que
les romains fournirent à leur empire ; la plupart
même de ceux qu’ils honorèrent du nom à’amis
& & alliés, ceffèrent d’être de vrais états. Ils fe
gouvernoient, dans l’intérieur , par leurs propres
loix & par leurs magiftrats ; mais au-dehors, obligés
de fuiyre en tout les ordres de R om e , ils
n’ofoient d’eux - mêmes faire la guerre, ou contracter
des alliances ; ils ne pouvoient traiter avec
les nations. Voye% So u v e r a in e t é .
On divife ordinairement les états en patrimoniaux
& en ufufruétuaires ; les états patrimoniaux font
ceux qui appartiennent tellement aux fouverains,
qu’ils héritent du trône "Comme d’un patrimoine ,
& qu’ ils peuvent les partager, les transférer &
les aliéner. Les états ufufruétuaires Font ceux que
les fouverains ne tiennent qu’ à titre d’ufufruit.
On obfervera que cette divifion des publiriftes
eft bien indifférente ; que la définition des états ,
appellés patrimoniaux , n’eft pas jufte, parce qu’on
ne peut jamais hériter d’ un état comme d’un patrimoine.
. , , ,
Ce prétendu droit de propriété fur les états,
attribué aux princes , eft fondé fur une affimila-
tion qu’on voudroit faire des loix fur les héritages
des particuliers , avec les loix primordiales des
nations fur la nature des gouvernemens. L ’ état n’ eft
ni ne peut être un patrimoine, puifque le patrimoine
eft fait pour le bien du maître, au lieu que
le prince n’eft établi que pour le bien de Y état.
Les fouverains qui ont acquis la fouveraineté
par droit de conquête, ou ceux à- qui un peuple
s’eft donné fans réferve pour éviter un plus grand
V v