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penfionnaire> les- aide de fes confeils dans des cas
épineux, non prévus, 8c qui demandent une
refolütion fubite ; car ordinairement le confeiller
penfionnaire, & les députés des, villes réfpediives
partent pour TafTemblée des états avec desinftruc-
tions précifes , formelles & déterminées , dont.il
ne leur eft pas permis, de s’écarter, fans avoir
pris l’avis de leurs commettans refpeétifs. Les
époques des afTemblées ordinaires des états font
fixes 5 mais en tems de guerre , & dans d’autres
circonftances critiques^ pour l’union fédérale , ou
pour la province , les afTemblées extraordinaires
font très-fréquentes. La convocation fe fait par
une lettre circulaire adreflee aux villes } la lettre
expofe les points, qui y feront mis en délibération.
Elle eft écrite par un comité des états, qui
eft permanent à la Haye. C e comité eft com-
pofe d’un petit nombre de magiftrats de la province
députés ad hoc.
La difcuffion des points fur lefquels on doit
délibérer à TafTemblée des états , fe fait dans les
divers corps des régences des villes qui ont voix
aux états > les réfolutions fur ces divers objets,
s’y prennent à la majorité des voix des régens
qui cpmpofent le grand confeil de la ville. Les
régens q u i, dans ce confeil, difcutent les intérêts
du peuple de la province en général 8c du
peuple de leur ville en particulier, font cenfés
n’agir qu’au nom du peuple, n’exprimer que le
voeu du peuple, 8c en un mot ne repréfenter
que le peuple. Sous cet afpeél, on ne peut disconvenir'que
la démocratie ne domine dans le
gouvernement général de la province, parce qu’a-
lors on pourrait compter dix-huit voix démocratiques
contre une ariftocratique, celle des nobles
; mais en Hollande, les magiftrats des villes
peuvent-ils être appellés à la rigueur les repré-
fentans du peuple ? C ’eft une queftion que nous
ne déciderons pas ici. Le peuple ne réclamant
point contre l’autorité prefqu’abfolue de fes magiftrats
, ne demandant point d’avoir une part
plus dire<fte à leur élection, n’exigeant point j
que, les magiftrats les confultent fur lés points de
la plus grande conféquence , & fe contentant du
droit conftitutionnel de pouvoir l’exiger quand il
îe poudra, il faut conclure , que même aujourd’hui
, le magiftrat des villes refpeétives; nragit,
ne p a r le , ne; délibère & ne décide qu’au nom I
du peuple, & que la préfomptioni eft ici en fa- i
veur de la-démocratie, mêlée d'une ariftocratie
puiflante , exercée par les régens , des villes de j
Hollande , d’après l’aveu, tacite du peuple.
Si les conftitutions de chaque province de l’u-
nion different. cffentiellement|les unes des autres, j
les gouvernemens politiques de chaque ville de j
la province de Hollande ne different pas. moins, j
Cette différence , dans les conftitutions des pro- !
vinces de l’union , & dans le gouvernement politique
des villes., embarrafle'. extrêmement la
conftitution générale de l’union.. Elle produit de
la lenteur dans les réfolutions} de la méfintelli-
gence dans, les provinces. & dans les villes >
l’inaéUvité & l’inaétion ; les cabales , les corruptions
, les intrigues ; en un mot , le peu
de vigueur des entreprifes générales 8c particulières.
■
Le nombre des magiftrats qui compofent le
confeil de ville n’ eft pas fixe pour chaque ville
de Hollande ; il eft plus grand dans quelques-
unes , 8c plus petit dans d’autres 5 mais dans
toutes, on le divife en trois claffesv La première
eft Compqfée des bourguemaîtres } Ta fécondé
des échevins., 8c. la1 troifième.des confeillers. Les
bourguemaîtres font les gouverneurs de la ville,,
& c’ eft le bourguemaître en exercice, où comme
l’on d it , le bourguemaître régnant, qui fait les
fondrions de gouverneur. Dans les villes où il y
a garnifon, les troupes lui font fubordonnées, & il
peut les faire agir -3 en .cas de befoin..- Le commandant
de la garnifon. prend à ce fujet fes ordres.
Dans la plupart des villes^de Hollande , la
nomination des bourguemaîtres s’eft faite jufqu’à
préfent par le ftadhouder , fur une double élection
div-confeil.de ville} mais à Amfterdam & à
Leyden , Téledrion des bourguemaîtres ne dépend
en aucune manière dû ftadhouder : ils régnent
chacun à leur tour. La nomination des échevins
s’eft faite jufqu’icî par le ftadhouder} fur une
double éledtion du confeil de ville. L ’ éledrion
des fimples confeillers des villes s’eft toujours
faite & fe fait encore par le confeil de ville ,
auquel les candidats font propofés. Mais le ftadhouder
s’ eft avifé de recommander, dans^ presque
toutes les villes 3 les fujets qu’il defiroit voir
dans les régences des villes : ces recommandations
étoient devenues fi efficaces, que dans le
plus grand nombre des villes, les confeillers y
étoient placés prefque tous par le ftadhouder.
C ’eft contre cet abus que les villes de Hollande
& prefque toutes les villes des autres provinces
fe récrient fortement aujourd’hui ( i ) . C eft cet
abus que des gazettiers ofent appeller droit 3 prérogative}
privilège du ftadhouder. Les echevins
règnans dans les villes de Hollande font charges
communément de la juftice diftributive civile 8c
criminelle} c’ eft à leur tribunal^ que v on t, en
première inftance, tous les procès 8c contefta-
tions de citoyen à citoyen} les caufes majeures
font portées par appel à la cour fouveraine de
Hollande- & de Zélande qui fiège à la Haye.
Dans Taffemblée du corps de v ille, chacun
des membres qui la compofent a fa voix, & celle
du dernier confeiller a autant de force^que celle
du plus ancien bourguemaître. Tout s y décidé
,(*.)<Nous parlerons plus eu détail à l’article P r o v in c e s -U n ie s des troubles qu’à occafionné cette réclamation.
à la majorité des fuffrages , ainfi que dans tous les
collèges particuliers.
Du grand penfionnaire de Hollande. La plupart
des villes qui envoient à TafTemblée des états de
Hollande ont un miniftre qu’on nomme confeiller-
penfiohnaire } .ce miniftre : eft le principal mobile
des affaires politiques dans, la chambre des bour-
guemaîries ou dans le confeil y dont il eft toujours
membre, mais où il n’ a point de voix.
L ’ordre équeftre a aufli fon confeiller penfionnaire :
d’après un ufage’ dont on ne s elf point ecàrte
depuis la fondation de la république^, ce penfionnaire
du premier membre des états 1 eft en meme-
tems de toute TafTemblée des états, quoique ce
foient proprement deux charges diftinétes : on
l ’appelle en hollandois confeiller-penfionnaire par
excellence, en françois grand-penfionnaire : on le
nommoit originairement Vavocat de Hollande} 8c
c’ étoit encore fon titre du tems du vertueux mais
infortuné Olden Barneveld. En fa qualité de penfionnaire
de la nobleffe, le grand-penfionnahe eft
aflis à ia table de cet ordre à 1 affemblée des états, 8c c ’eïPlà qu’il ouvre les deliberations, propofe
les matières, recueille les v o ix , 8c fait en un
mot toutes les fondrions de prefident de 1 aflem-
blée. 'Ces fondrions éminentes, & les prérogatives
de préfident devraient s’exercer par le plus
ancien ou le premier membre de la noblefle ;
mais comme c’eft toujours^ le penfionnaire qui
porte la parole au nom de Tordre , 1 ufage a encore
établi que le grand-penfionnaire, quoique fim-
plement miniftre, eft en effet le modérateur de
TafTemblée, & qu’ un feul coup de marteau qu’ il
a toujours près de lu i, impofe filence lorfque le <
bon ordre paroît l’exiger. Comme il eft le principal
confeiller de la province, & Tarne de toutes
les "affaires , il a entrée & voix délibérative dans
TafTemblée des confeillers députés & à la chambre
des comptes, & on ne fait rien dans ces ;
afTemblées provinciales, fans le consulter & fans
prendre fon avis. Pour la même raifon i l eft député
né de la province aux états-généraux & au
confeil d’état} ainfi, quoiqu’il: ne Toit, a proprement
parler, . que le premier miniftre de la
province de Hollande, il l’eft en effet des fept
provinces-unies, parce que la Hollande payant
elle feule plus que la moitié de toutes les dépen-
fes publiques , il eft naturel que fon influence
foit décifivé, & que celui qui la dirige j dirige
en même-tems toute la confédération. Ainfi le
grand-penfionnaire, qui n’ eft payé que par la province
de Hollande 3 eft regardé par les étrangers
comme le premier miniftre de la république , 8c
l ’ufage autorife cette idée^, qui n’étoit pas jufte
dans fon origine. C ’eft à lui que les miniftres
étrangers s’ adreffent, quand il ne s’agit pas de vi-
fites ou de chofes de pure formalité ou d’éclat}
car alors ils doivent Vadreffer au préfident de
femaine des états-généraux. C ’eft aufli le grand
penfionnaire qui entretient les correfpondances
intimes avec tes miniftres de la république dans
T étranger, qui a le fecret des grandes affaires,
& qui eft chargé de découvrir celui des autres
états. La république laiffe à fa difpofition cent
mille florins par a n , dont il n’ eft jamais tenu de
rendre compte ; c’eft la c le f d’or qui ouvre les
cabinets. La charge n’ eft pas à vie : elle fe donne
feulement pour cinq ans, mais après les cinq ans,
il peut demander de droit la première charge qui
vaque dans le haut confeil de juftice. Le célèbre
de Witt avoit choifi cette retraite ; mais ordinairement
le grand-penfionnaire eft prorogé dans fes
fonctions, & il refte en place jufqu’ à fa mort :
il n’y a e u , depuis M. de W i t t , qu’un feul
exemple du contraire, celui de M. Gilliffen,
qui quitta à la révolution de 1747. La charge par
elle-même n’eft point lucrative, car les appoin-
temens font modiques : mais outre les cent mille
florins dont il ne rend pas compte, d’autres
commiftions utiles établiffent une forte de proportion
entre fes travaux 8c fes honoraires. Il eft
aftez fouvent curateur de Tuniverfité^ à Leyde , 8c 3 ce qui vaut mieux encore, garde-des-fceaux
de la Province. Cette charge alterne entre le
plus ancien membre de Tordre équeftre , 8c le
confeiller-penfionnaire} lorfque celui-ci en eft revêtu
à fa m o r t, elle pafTe au plus ancien du
corps des nobles, & au décès de ce dernier,
ellé retombe' au confeiller-penfionnaire.
Le collège des confeillers députés, en langage du
pays , de gecommitteer de raden, qui, félon la divifion
de la Hollande, forment deux afTemblées particulières
, a une grande-part à Tadminiftration de la province.
Les' confeillers députés de la Hollande mé*-
rîdionale font au nombre de dix, parmi lefquels
il y en a un tiré du corps de la noblefle , qui
occupe le premier rang. C e collège eft chargé
des finances & des affaires de la guerre , 8c convoque
les états en cas de befoin. Celui de la Frife
occidentale particulière , eft compofé de fept députés
des villes de cette partie de la proyince :
il s’ affemble dans la ville de Hoorn, & délibère
tous les ans au mois de novembre avec celui de la
Hollande méridionale.
La province entière envoie à TafTemblée des
états-généraux un député de la nord-hollande ,
deux députés du confeil d’é ta t, de la nobleffe,
& d’autres députés au nom des villes de la Hollande
méridionale, & un en celui des villes de la
Weftfrife, avec le-penfionnaire de la province.
S E C T I o n I V e.
Des tribunaux de la province de Hollande.
Comme les provinces de Hollande & de
Zélahde ne faifoient autrefois qu’un feul gouvernement,
elles corifervent encore deux cours
de judicature communes La première , qu’on
nomme le grand confeil, eft eompofée de douze
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