
cernent ledit royaume , aufli-tôt .que des lojx. y
feront paffées pour donner' effet1 audit tarif.
X V . Il a été convenu que les navires appar-
tenans à des fujets de fa majefté britannique venant
dans les états de fa majefté très-chrétienne
des ports de la Grande-Bretagne , d'Irlande ou
de quelqu'autre port étranger, ne paieront point
le droit de fret ni aucun autre droit femblable ;
pareillement les navires françois feront exempts ,
dans les états de fa majefté britannique, du droit
de cinq shillings, ou de' tout autre droit ou charge
femblable.
j X V I . Il ne fera pas permis aux armateurs
etrangers, qui ne feront pas fujets de l'une ou
de l'autre couronne, & qui auront commifîion de
quelqu'autre prince ou état ennemi de l'un ou
de l'autre , d'armer leurs vaiffeaux dans les ports
de l'un Si de L’autre defdits deux royaumes, d'y
vendre ce qu'ils auront pris, ou de changer en
quelque manière que ce fo i t , ni d'acheter même
d'autres vivres que ceux qui leur feront nécef-
faires pour parvenir au port le plus prochain du
prince, dont ils auront obtenu des commiflions.
X V I I . Lorsqu'il arrivera quelque différend entre
un capitaine de navire & Tes matelots , dans
les ports de l'un ou de l'autre royaume , pouf
raifon de falaires dus auxdits matelots , ou pour
quelqu'autre caufe civile que ceToit, le magiftrat
du lieu exigera feulement du défendeur de donner
au demandeur fa déclaration par é c r it, atteftée
_par le magiftrat, par laquelle il promettra de ré- ,
pondre dans fa patrie fur l'affaire dont il s’agira
par-devant un juge compétent 5 au moyen "de quoi
il ne fera pas. permis aux matelots d'abandonner lé
vaifteau, ni d'apporter quelque empêchement au
capitaine du navire dans la continuation de fort
voyage. Il fera aufli permis aux marchands de l'un
ou de l'autre royaume, de tenir, dans les lieux
de leur domicile, ou par-tout ailleurs où bon leur
femblera, des livres’de compte Si de commerce,
ik d'entretenir aufli correfpondance de lettres dans
la lahgue ou dans l'idiome qu'ils jugeront à propos
, fans qu’on puiffe les inquiéter ni les rechercher
en aucune manière pour ce fojet 5 & s'il
leur etoit néceflaire , pour terminer quelque procès
ou différend, de produire leurs livres de comptes
, en ce cas ils feront obligés “de les. apporter '
en entier en juftice 0 fans toutefois qu'il foit per- ;
mis au juge de prendre connoiffance dans lefdits f
livres d’autres articles que de ceux feulement qui
regarcieront l'affaire dont il s'agit > ou qui feront
nécefîaires pour établir la foi de ces livres ; & il
ne fera pas permis de les enlever des mains de
leurs propriétaires, ni de les retenir fous quelque
prétexte que ce fo it , excepté feulement dans le
cas de banqueroute. Les fujets de la Grande-Bretagne
ne feront pas tenus de fe fervir de papier
timbre pour leurs livres , leurs lettres & les autres
pièces qui regarderont le commerce, à ta
x.'ferve de leur journal, q ui, pour faire foi en J
juit;ce i. devra etre cotte & paraphé gratis.par Jé
juge , conformément aux lois établies en France ,
qui y affujettiffent tous les marchands..
XVIII. Il a été ftatué de plus, & l’on eft epn-i
V^nUj^U ^ ent^ r°raent libre à tous les marchands
, capitaines de vaiffeaux Si autres fujets
du roi de la Grande-Brëtagne > dans tous les états
! de la majefte très-chrétiénne en Europe , de traiter
leurs affaires par eux-mêmes, ou d'en charger
qui bon leur femblera , Si ils ne feront tenus de
fe fervir d aucun interprète ou faétèür, ni de leur
payer aucun falaire , fi ce n'eft qffils veulent s'en
lervir. En outre, les maîtres des vaiffeaux ne feront
point tenus de fe fervir., poür charger oji
décharger leurs ' navires, de perfonnes établies ;à
cet effet par l'autorité publique, foit à Bordeaux ,
foit ailleurs; mais il leur fera entièrement libre
de^ charger ou décharger leurs vaiffeaux par euxr-
memes , ou de fe fervir de ceux qu'il leur plair,a
pour les charger où les décharger, fans payer au -
cun falaire a quelque perfonne que ce puiffe être»
Ils ne feront; point tenus aufli de décharger dans
les navires d autrui, ou de recevoir dans les leurs
quelques marçhandifes que ce foit, ni d'attendre
Leur chargement plus long-tems qu'ils le jugeront
a propos. Et tous les fujets du roi très-ehrétiesti
jouiront pareillement & feront en pofTeflion des
memes privilèges & libertés dans tous les états
de la majefté britannique en Europe.
X IX . On ne pourra obliger les vaiffeaux charges
des deux parties; » paffant fur les côtes ï'unq
iA uUtre* ^ cIue tempête au^a ©bligés 'de
relâcher dans les rades ou ports, ou qui y auront
pris terre de quelqu'autre manière que ce
roit: î d y décharger leurs' marçhandifes en tout
ou en partie, ou de payer quelques droits, Tmoins
qu fls ne les y déchargent de leur bon gré > &
qu ils n'en vendent quelque partie. Il fera cependant
libre , après en avoir obtenu la permiflion
de ceux qui ont la direction des affaires maritimes,,
de décharger ou de vendre une petite partie
du chargement » feulement pour acheter les
vivres ou les chofes tféceffàires pour le radoub dit
vaifleau j Si dans ce cas on ne pourra exiger de
droits pour tout le chargement,, mais feulemeuts
pour la petite partie qui aura été déchargée ou
vendue.
X X . Il fera permis à tous les fujets du roitièsr
chrétien Si du roi dë la Grande - Bretagne de
naviger avec ieurs vaiffeaux ëp toute fdreté Si
liberté , & fans diftirfétion de ceux à qui les marV
chandifes de leurs chargemens appartiendront, de
quelque port que ce fo it , dans, les lieux qui font
déjà, ou qui feront ci-après en guerre avec le
roi très-chrétien , ou- avec le'roi de la Grande-
Bretagne. Il fera aufli permis auxdits fujets de
naviger & de négocier avec leurs vaifleaux Si mar-
chandifes, avec la même liberté•& füreté des lieux*
ports Si endroits appartenant aux ennemis des deux
parties ou ae 1 une d elles, fans être aucunesnenç
Inquiétés m troublés , & d'aller dire«fte’mënt i ’
non-feulement defdits lieux enftemis a un licù neutre
, mais encore d'un lieu érinemi à un autre
lieu ennemi, foit qu'ils foient fous la jurifdiétion
d'un même ou de différons princes. Et comme
il a été ftipulé, par rapport aux navires & aux'
marçhandifes:, que l'on regardera comme libre
tout cé qui fera trouvé fur les vaifleaux appar-
tenans aux fujets de l'un & de l'autre royaume,
quoique tout le chargement, ou une partie de
ce même chargement appartienne aux ennemis de
leurs majeftés, à l'exception cependant des mar-
chandifcs de contrebande, lefquelles étant interceptées
, il fera procédé conformement a 1 efprit
des articles fuivans j de même il a ete convenu
que cette même liberté doit s'étendre aufli au*
perfonnes qui navigent fur un- vaiffeau libre , dé
manière q u e , quoiqu'elles foient ennemies dés
deux parties, ou de l'une d'elles, elles ne feront
point tirées du vaiffeau libre, fi ce n'eft que ce
fuffenc des gens de. guerre actuellement au fervice
defdits ennemis, & fe tranfportantpqur être em-
ployés comme militaires dans leurs flottes ou dans
leurs armées. , t ' " ,
• X X I . Cette liberté de navigation de commerce
s'étendra à toute forte de marchaftdifes >
à la réferve feulement de celles qui feront exprimées
dans l’article fuivant, & défignées fous le
nom de marçhandifes de contrebande.
X X I I . On comprendra fous ce nom de mar-
chandifes de contrebande ou défendues, les armes,
canons, arquebufes, mortiers , pétards: ,•
bombes , grenades , faucilles , cercles poiffes u
affûts, fourchettes, bandoulières, poudre axa-
non , mèches, falpêtre, balles, piques ,> épeès^
moriôns, cafques., cuirafles, hallebardes, javelines
, fourreaux de piftolets, baudriers, chevaux
avec leurs harnois, & tous autres femblables
genres d'armes Si d’inftrumens de guerre fervant
à i'ufage dés troupes.
• XXIII. On ne mettra point-au i nombre des
marçhandifes défendues celles qui fui vent ; favoir,
toutes fortes de draps Si tous autres ouvrages
.de manufacture de laine, de lin, de foie , de
coton Si de toute autre matière ; tous genres d'ha-
billemens avec les chofes qui fervent ordinairement
à. les faire; o r , argent monnoyé Si non
monnoyé,, étaim , fe r , plomb, cuivre , laiton ,
charbon à fourneau, bled, orge, & toute autre
forte-de grains1 & de légumes; le ,taba c , toutes
fortes d'aromates , chairs falées & fumées > poif-
’* fons falés| fromagés & beurre ; bière, huiles,
vins, fuc re, toutes fortes de fels & dé provi-
fions s fervant à , la nourriture & à la fubfîftance
des hommes ; tous genres de coton, cordages ,
cables, voiles., toile propre à faire des voiles ,
chanvre , fuir , . goudron , brai & réfine ; ancres
& parties d'ancres, quelles qu'elles puiflent êtrè ;
mâts de navires, planches madriers., poutres
de toutes fortes d'arbres, & de toutes les autres
chofes nécefîaires pour cônftruîre ou poür radouber
les vaifleaux1. On ne regardera pas non
plus comme marçhandifes de contrebande, celles
qui n'auront pas pris la forme de quelqu'inftru-
ment ou attirail fervant à I'ufage de la guerre fur
terre ou fur mer, encore moins celles qui font
préparées ou travaillées poû'r tout autre ufage.
Toutes ces ■ chofes feront cenfeeS marçhandifes
non défendues, de même que toutes celles qui
ne font pas comprifes , & fpéciâlëment défignées
dans l’ article précédent, enforte qu'elles pourront
être librement tranfpertées pat les fujets des deux
royaumes, même dans les lieux ennemis, excepté
feulement dans des places afliégées , bloquées Si
invefties.
X X IV . M a is , pour éviter & prévenir la dif-
corde 8? toutes fortes d'inimitiés de part & d'autre
, il a été convenu qu'en cas que l’une des
deux parties fe trouvât engagée en guerre, les
vaiffeaux '& les bâtimeus appartenans aux fujets
de l'autre partie devront être munis de lettres
de mer, qui contiendront le nom, la propriété
& là grandeur du vaiffeau, de même que le noni
1 & le lieu de l'habitation du maître ou du capitaine
de ce vaiffeau ; enforte qu'il pàroiffe que
ce vaiffeau appartient véritablement & réellement
aux fujets de l'une ou de l'autre partie : Et ces
lettres de mer - feront accordées & conçues dans
la forme annexée.au préfent traité. Elles feront
aufli renouvelléés chaque année, s'il arrive que
le vaiffeau revienne dans le cours de l'an. Il a
été aufli convenu que ces fortes de vaiffeaux
chargés ne devront pas être feulement munis des
lettres de mer ei-deffus mentionnées , mais encore
des certificats contenant les* efpèces de la
charge, le ;lieu d'ou le vaiffeau eft parti, Si
celui de fa deftination , afin que l'on puiffe con-
noître s'il ne- porte aucune des marçhandifes défendues
ou de contrebande, fpécifiées dans l’ article
22 de ce traité. Lefquels certificats feront
expédiés par les officiers du .fieu d'où le vaiffeau
fortifa j félon la coutume. Il fera libre aufli, fî
on le defire Si fi on lé juge à propos,. d'exprimer
dans lefdites lettres à qui appartiennent les
marçhandifes.
X X V . Les vaiffeaux des fujets & habitans des
royaumes refpedfifs arrivant; for quelque côte de
l'un ou de: l'autre , fans cependant vouloir entrer
dans le -port, ou y étant entrés^,' Si ne voulant
point débarquer ou rompre- leur^ charges , ne
feront point obligés' dé pendre compte de leurs
chargemens , qu’au cas qu'il y eût des indices
certains qui les rendiffent fufpeéts dé porter aux
ennemis de Tune des deux hautes parties, contractantes,
des marçhandifes défendues appellées
de contrebande;
X X V I. Si les ' vaifleaux defdits fujets ou habitans
des états refpedtifs de leurs fereniflimes ma-
jeftés , étoient reheofittes- faifant route for les
côtes ou en pleine par quelque' vaiffeau- de