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-a cède aux hollandais, dans la haute-Gueldre 3la
ville de Venlo, le fort de Stevenfweert , ram-
manie de Montfort & le fort Saint-Michel.
Le roi de Pruffey pofîède , en vertu des mêmes 1
traités &d'un traité antérieur, conclu à Utrecht i
avec l'empereur, Lan 1 7 1 3 , la ville & ramrr.a- j
•nie de Gueldre 3 les ammanies de E if fe l, de'Stra- l
lem & de Krieckènbeeck.
Enfin l'empereur Charles V I a cédé à l'élec- ;
teur palatin les petites villes d'Erkelens & de Cuy- jj
ckhoven. De-ces divers partages, il n'eft refté à
'la maifdn d'Autriche que la ville de Ruremonde j
les villages nommés de la Matricule 3 qui font
•’Swalmeri, Weghbèrgy'Cuckten & E'impt, & les
Seigneuries d'Allenbrouch 3 d 'Ohn, d'Obbicht &
■ de„Papenhoven.
C e quartier de la Gueldre , fous la domination
de fa ma je lié impériale , eft baigné par la Meufe
'& par une partie de la Roer. Il eft enclavé entre
le duché de Clèves, le comté de Meurs, le dio-
;cèfe de Cologne, celui de L ièg e , & les du-
-chés de Juliers & de Brabant.
Les habitans font fort induftrieux, mais le commerce
n'y eft pas en vigueur ; quelques draps &
quelques toiles font la principale branche de leur '
Tommerce.
Les habitans de la haute-Gueldre ont confervé
les dogmes & le culte de l'églife romaine, quoiqu'ils
foient entourés de peuples qui ont embraflé
les dogmes des réformateurs. C'eft par des dif-
pofitions favorables pour les habitans de ce pays- ;
c i , que fa majefté l'empereur Charles VI fit in-
férer dans le traité de la Barrière, article 18 , en
cédant aux Etats-Généraux une partie de la Gueldre
3 qu'ils y maintiendroient les privilèges & cou-
tumés de ces diftriéls, foit civiles ou eccléfîâfti-
ques, de même que le droit dioeéfain de l'é v ê que
de Ruremonde j les cérémonies & l ’exercice
public de la religion catholique , fur le pied où ;
elle étoit fous le règne de Charles II , fans pouvoir
donner les charges de magiftrature & autres
de police , qu'à des perfonnes qui feroient de k
même religion.
Que le*droit de collation des bénéfices, appar-;
tenant au fouverain , appartiendroit déformais-à*
l'évêque dé Ruremonde , qui ne pourroit les donner
qu'à des perfonnes q.ui ne feroient pasdéfagrèa-
bles aux Etats Généraux.
C e diocèfe comprend onze villes ; favoir, Ru-
remonde , Venlo , Gueldre, W e e r t, Wachten-
donck., Baxmeer, Straelen, Nîmegue, Grave,
Fauquemont & Baterribourg, outre 98 bourgs &
villages, qui font partagés en huit doyennés ruraux.
Les états ,des débris de cette province ^ demeurés
à S. M. l'empereur ,-font compofés-dé no-
‘ bles & de députés de la ville de Ruremonde 5 le
cLefgé n'y a pas d'entrée. •
Pour être reçu à l'état noble, il faut -faire
preuve de huit quartiers nobles, tant du côté
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paternef que du «ôté maternel, & poflféder un
tenement noble, reconnu pour tel par les députés
de la ville de Ruremonde. Avant le démembrement
de cette province, les^députés des autres
villes, ayant féance aux états, avoient pareillement
voix délibérative.
La ville de Ruremonde eft-repréfentée aux états
par deux députés, dont l'un eft bourgue-meftre
fervant, & l'autre l’ancien bourgue-meftre : ils
-font autorifés à donner leur v o ix , par eux-mêmes*
aux affemblées des états fans fe concerter avec le
magiftrat.
Le marquis de Hoensbroeck, en qualité de
maréchal héréditaire de la Gueldre 3 eft député
perpétuel des nobles , & pvopofe les affaires à
J'aüemblée -des états Les réfolutions s'y prennent
à la pluralité des voix.
Les nobles ont un autre député ordinaire, outre
le maréchal héréditaire, & la ville de Ruremonde
en a également deux.
Le conleiller-penfiognaire ou fyndic eft choiïï
par les états à la pluralité des v o ix , & il n'a ^
corhme dans les autres provinces, que voix con-
fultative.
La terre de Wee rt eft fous la domination de
fa majefté l'empereur ÿ elle appartenoit, dans le
quinzième fiècle , aux maifons de Horn & d'Eg-
mont j elle a préfentement pour .feigneur le prince
d eChimai, qui y poffède les moulins , un livre
cenfal, & la dixme conjointement avec le chapitre
de S. Servais à Maëftricht : le feigneur y
nomme l'écoutette & les échevins qui’ admi-
niftrent la juftice en première inftanee. L'appel
des fentences eft porté en dernier reffort au confeil
fouverain de Gueldre. Chaque adminiftratiora
a fes bourgue-meftres, qui font les colle&eurs
des tailles & receveurs des deniers publics ,
q u i, conjointement avec les jurés, admi ni firent
la police & les affaires internes. Elle eft pays
d'impofitions, proprement dit j elle paye 18,000
florins de. change, c'eft-à-dire, autant que tout
le refte de la Gueldre autrichienne partage de fa
majefté.paye de fubudes 5 elle paye 2100 florins de
change par an pour l'abonnement des comptoirs^
d'après l'accord fait en -1764 , elle ne paye plus
de droits d'entrée & de fortiè., enforte q.u’elle
e ft, ainfî -que, la Gueldre autrichienne , traitée en
province étrangère , vis-rà-vis des autres,provinces
belgiques.
- Les habitans de cette terre ont trouvé le fecret
de fe garantir de lamauvaife mon noie qui inonda
la Gueldre, & fur:tout la ville de Ruremonde ;
elle ne diffère, du cours de Brabant que de neüff
pour cent.3 tandis*que Ruremonde -diffère de 22
pour cent, ce qui eft pour eux un très - grand
avantage. .
Tous les impôts fe lèvent fur les propriétés, & le
peuple defire une cotti fation perfonnelle , aut
moins pour fo n . contingent, dans Tabonnemens
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îles comptoirs, dont le trafic, qui eft aujourd'hui l
.exempt, étoit feul chargé autrefois.
Les communautés de la hauto-Gueldre, excepté
les villes de Weert & de Wéffem , doivent tous
leurs capitaux à eux* mêmes 3 à un & demi, un &
-trois quarts & 2 pour c en t5 aucun étranger n'eft
créancier : ce bas intérêt & cette pofition fontpeut*'
oêtre umiqués en Europe. Les bêtes à cornes qu ils
^vendent aux brabançons, les troupeaux de mou-1
tons, le beurre & les chevaux qu'ils élèvent, 1
laprès en avoir tiré les poülins de la mairie de
Bois-le-Duc, & leur métier de r-oulier d'Anvers
-fur 'Cologne, contribuent à une cireiilation d ar-
.gent, qui leur procure plus d’ aifance qu'à divers;
rcantons du -Brabant & de la Flandre.
Le traité de V en lo, du 12 feptembre 1-543
.par lequel -la Gueldre reconnut la domination de;
d'empereur Charles"V, contient les- privilèges de:
cette province. . »<■ } i
J ly eft d i t , art. 5 , que le.fouverain inftituera
une chaneèllerie dans la province pour y admi-
-niftrer la juftice, fans que perfonne puiffe être
-affujetti à une jurifdi'éHonétrangère } & , art. 6 ,
•que l'empereur Charles V confirmera le privilège '
ide non evocando, accordé aux gueldrois à l'e-,
gard de l'Empire, par lès empereurs fes prédé-1
«effeurs.
C e traité eft confirmé fous ferment par chaque
•fouverain à fon inauguration , & Jorfque l'empe-
;reur Charles V I céda différens diftriéts du haut;
fquartier de la Gueldre au roi de Pruffe & aux!
-Etats-Généraux des Provinces'Unies ^ ;par les trai- ;
tés d'Utrecht & de la Barrière, nous avons dit;
-que la confervation des privilèges de la province j
fut nommément ftipulée en faveur Jdes diftriélsî
icédés} auffi ces deux puiffanees ont - elles établi
chacune un nouveau, confeil fupérieur de juftice;
«dans les diftriéts cédés ; favoir le roi de Prufiei
dans la ville de Gueldre, & les Etats-Généraux;
dans-celle de Venlo.
• C e fut en 15 -47 que l'empereur Charles V inf- !
titua le confeil de Gueldre & le fixa dans la ville !
•d'Arnhem j :ü fut compofë d'un ftadHouder ou
gouverneur de la province, d’un ehancèlier .& de
plufieurs confeillers, dont l'un fut nommé mam- :
bour, c'eft-à-dire, avocat & procureur du fou- ;
verain.
C e confeil demeura -à Arnhem jufqu'en 15-80'j
•mais y -à l’occafion de la guerre civile -& des trou- •
blés qui défoloient-le bas quartier delà Gueldre3
Alexandre-Farnefe, gouverneur général des Pays-
Bas , ordonna qu'il fût transféré à Ruremonde ,
-ou il' eft relié depuis cette-époque.'
Lors de la réduction générale des officiers'
royaux arrêtée par le réglement du roi Charles II,
donné à Madrid le 25 janvier 1681 , il fut or-
donné que ce confeil, réduit à une chambre de j
judicatur-e 3 feroit compofé déformais d’un chan-;
celier, de deux confeillers dé robé courte, de fix
de longue robe & d’un greffier»
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Le confeil de Gueldre fubfifta fur ce pied jufqu'en
;i7-20 ; -à cette époque , par un réglement
derempereur Charles V I , donné à Viennele8 mài
de la même année , on ret-raneha deux confeillers
-de longue robe j ;de-manière^qu-il fut compofe
alors'du chancelier qui fut nommé en mêmé-tems
lieutenant de la cour féodale , de deux confeillers
de .courte robe, -de trois de longue robe, d'un
fifcal ou- mambour avec -voix délibérative comme
les autres confeillers dansdes affaires non fil cales ,
& d'ungreffier : cette réduftion étoit-eonvenable
à tous égards, attendu qu^après les démembre-
mens que le haut quartier de Gueldre avoit fouf-
fèrts , en vertu des traités d'Utrecht, de Radftdt,
.de Bade & d e la-Baf-rièrec, ihne reftoit à la mai-
fon d'Autriche que la ville de Ruremonde avec
quatre villages & quelques terres franches; ‘
« Par un -réglement du 1 oétobre 1737, Pempe-
reur réunit le confeil -de Gdeldre & le magiftràt
de Ruremonde, pour me faire déformais qu'un
feu!corps de-juftice & de police, compofé d’un
chancelier, de deux confeillers de courte rob e ,
de fept confeillers de longue robe, y compris le
fifcal & deux greffiers.
On eft forma deux chambres, dont là première
étoit compofée du chancelier;, du plus ancien
confeiller dè courte robe & des trois .plus anciens
confeillers de longue robe, y compris le fifcal :
. cette chambre de voit repiséfenter le confeil de la
; province. Les autres-cinq ctfnfeillers, tant de
courte que de longue robe , dévoient former l.a
deuxième cfiambre & 'repréfenter le magiftrat de
Ruremonde.
L’expérience fit connoître que cette réunion
ne prodüifoit pas les avantages qu’on s'en
étoit promis , & en conféquenceffa-majefté l’im-
ipératrice-Reine là fit-ceffer-par un réglement du
12 juin 17 56 , en féparant de nouveau le confeil
le magiftrat de Ruremonde.
Le confeil -fut donc rétabli fur le pied du réglement
de l'àn 1720 , enforte qu'il eft compofé
aujourd'hui du éhancélier , de fept confeille rs,“
-d'un greffier & de deux feÇrètaires. La dernière
charge de fecrèt-aire -ne fut -créée par fa majefté
l'impératrice qu'en 175,9 5 pour accélérer l'expédition
des dépêches.
Des difféFens partages qui ont eu1 lieu dans cette
province, il eft réfülté plufieurs conteftaticns
territoriales , ou-abus qui ne font pas encore détruits.
Le b:ueau.de Neer fur la Meufe , plus bas
quç-Ruremonde, eft de ce nombre.^ L etablifte-
ment de ce bureau où les .liégeois lèvent le 60e ,
eft une nouveauté illégitime, introduite l an11700.
Le gouvernement des Pays - Bas le fit d abord
fupprimer à main armée ; maïs dans la fuite , 1 e-
rie&eur de Bavière, gouverneur général de ces
provinces , ayant des complaifances pour fon
frère , évêque & prince de Liège , le bureau fut
rétabli en 1718. Le gouvernement des Pays-Bas
le fit anéantir pour la fécondé- fois : le-reeeveur