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Suit la tentât du ferment.
Je N . jure folemnellement , que je garderai une
véritable fidélité à l’état de Géorgie , que je répondrai
du mieux qu’il me fera poflîble à la confiance
dont on m’a honoré, que je remplirai en
confcience & auflî bien que mes lumières me le
permettront, les fondions de ma place , pour l’avantage
de cet état y que je foutiendrai fa confti-
tution : & je juré que j’ai obtenu mon élection
fans fraude , Corruption ou fédudion quelconques.
Sur ce , Dieu me foit en aide.
X V L Les délégués continentaux feront nommés
annuellement au ferutin , ils auront, droit de fié-
g e r , de difeuter, & de voter dans la chambre
d’aflemblée, & feront»réputés en faire parties ils
feront toutefois fournis au règlement contenu
dans le douzième article de la confédération des
Etats-Unis.
X V I I . Aucun habitant pourvu de quelqu’emploi
lucratif fous l’autorité de cet état , ou pourvu
d’ une commiflion militaire fous l’autorité de cet
état 3 ou fous celle de tout autre état que ce foit,
excepté les officiers de la milice 3 ne fera éligible
comme repréfentant. Et fi quelque repréfen-
tant eft nommé à un emploi lucratif, ou pourvu
d ’une commiflion militaire , & s’il les accepte,
fa place dans la chambré vaquera fur le champ,
& il ne pourra être réélu tant qu’il gardera
l’autre emploi.
Il n’ eft point entendu par cet article, que
la charge de juge de paix foit un emploi lucratif.
X V I I I . Perfonne ne pourra pofleder à la fois
plus d’un emploi lucratif fous l’autorité de cet
état.
X IX . Le gouverneur, avec l’avis du confeil
ex écutif, exercera la puiflance exécutrice de cet
é ta t, conformément aux loix & à la conftitution
de l’éta t, excepté pour les cas de grâces ou de
remifes d’amendes, qu’ il ne pourra jamais accorder
s mais il pourra accorder répit à un criminel, ou
faire furfeoir au paiement'd’uné amende ,. juïquà
1a plus prochaine féance de l’alfemblée > qui en
décidera comme elle le jugera à propos.
X X . Le gouverneur, avec l’avis du confeil exécutif
, aura le pouvoir de convoquer la chambre
d’aflemblée | lorfque les c.irçonftances l’exigeront
, avant le temps pour lequel elle fe, fera
ajournée.
X X I . Le gouverneur , avec l’avis du confeil
exécutif, pourvoira jufq oala prochaine éleélion
générale 3 à tous les emplois qui viendront à vaquer
dans l’intervalle d’une élection à l’autre , &
toutes les commiffions civiles- & militaires feront
délivrées par le gouverneur, revêtues de fa figna-
ture } & fcellées du grand fceau de l’ état.
X X I I . Le gouverneur pourra préfîder le confeil
exécutif dans tous les tem p se xcep té lorfque
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ce confeil prendra en confîdération & examinera
les loix & ordonnances, préfentées par la chambre
d’alfemblée.
X X III. Le gouverneur fera choifî annuellement
au ferutin, il ne fera pas éligible pour cette
charge pour plus d’ un an dans l’efpace de trois
années, & il ne pourra être pourvu d’aucune commiflion
militaire fous l’autorité de cet état ni d’aucun
autre état.
Le gouverneur devra réfider dans le lieu que
la chambre d’ affemblée en exercice défignera*
X X IV . Serment du gouverneur.
Je N . élu gouverneur de l’ état de Géorgie pat
fes repréfentans , promets & jure folemnellement,,
que durant le temps pour lequel je fuis nommé ,,
je m’acquitterai, aufli bien que mes talens & mon.
jugement me le permettront, des fonctions de ladite
chargefidèlement & en confcience, conformément
aux lo ix , fans faveur, affeétion, ni partialité
> que je foutiendrai, maintiendrai & défendrai
de tout mon pouvoir l’état de Géorgie 8c
fa conftitution j que je .ferai tous mes efforts pour,
protéger le peuple de cet é t a t & lui affurer la.
tranquille jouiftance de tous fes droits, franchi-
fes & privilèges j pour que les loix & ordonnances
de l’état foient bien & duement obfervées,.
& pour que la loi & la juftice foient exécutées-
avec équité & douceur- dans tous les jugemens,.
Je promets & jure folemnellement en outre que
je remettrai paifiblement & tranquillement la
charge de»gouverneur, pour laquelle j’ ai été élu
à l’époque fixée par la conftitution pour ma permanence
dans cette charge: & enfin , je jure aufli
folemnellement, que je n’ ai point accepté, d’une
manière contraire à la conftitution, ladite charge
: pour laquelle j’ai été élu y fur ce , Dieu me foit
en aide.
C e fera l’orateur de l’afîèmblée qui fera prê--
s ter-au gouverneur le ferment ci-deflus.
Et l’orateur de raflemblée fera prêter le même-
ferment au préfident du confeil.
Toute perfonne qui n’aura pas réfidé trois ans;
dans cet état ne fera pas éligible pour la charge,-
■ de gouverneur..
X X V . Le confeil exécutif s’ aflemblera le lendemain
de fon éle&ion , & procédera à fe choifir.
un préfident parmi fes membres ; il aura le pouvoir
de nommer fés Officiers & d’établir fes formes de.
procéder.
Les fuffrages dans le confeil fe donneront toujours
par comtés, & non par individu.
X X V I. Chaque confeiller préfent à une délibération
, pourra faire enregiftrer fa proteftatiom
contre toutes mefures du confeil auxquelles i l
n’aura pas confient!, pourvu qu’il le fafle dans l’efpace
de trois jours.
X X V II. Pendant toute la feflion de l’aflem-
blée j. tous, les membres du. confeil exécutif tien?-
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3 ront aufli leurs féances, à moins qu-ils n*en foient
empêchés par maladie ou par quelqu’ autre necef-
fite urgente j dans ce cas , le plus grand nombre
des membres de ce confeil formera un bureau
pour examiner les loix & ordonnances qui leur
feront envoyées par la chambre d’alfemblée ; &
foutes les loix & ordonnances envoyées au confeil >
feront renvoyées avec fes obfervations dans l’ef-
pace de cinq jours.
X X V III. Un comité du confeil envoyé avec
les changemens propofés dans une loi ou ordonnance
, expofera les raifons du confeil pour ces
changemens> ce comité fera affis & couvert, &
tous les membres de la chambre, à l’exception
de l’orateur, relieront découverts pendant tout
letems.
X X IX . Dans les cas d’abfence ou de maladie
du gouverneur, le préfident du confeil execut
if exercera les fonctions du gouverneur, & aura
les mêmes pouvoirs.
X X X . Quand il fe préfentera devant le gouvern
e r & le confeil exécutif, quelqu’affaire qui
exigera le fe c re t, le gouverneur devra, & il lui |
eft enjoint par la préfente conftitution , de faire
prêter le ferment dont la teneur fuit :
Je N . jure folennellement de ne révéler à qui
que ce fo it , de vive voix ni par écrit, ni d ’aucune
autre manière quelconque, l’affaire, quelle qu’elle
fo it , qui va être communiquée au confeil, juf-
qu’à ce que la permiflion en foit donnée par ledit
confeil, ou que j’en fois requis par la chambre
d’aflemblée y & je jure tout ce que deflus fans aucunes
réferves ni reftriétions quelconques. Sur c e ,
Dieu me foit en aide.
On fera prêter le même ferment au fecrétaire
& à tous les autres officiers quil fera néceflaire
d’employer pour l’affaire.
X X X I . Le département exécutif fübfiftera juf-
qu’ à ce qu’il foit renouvellé, de la manière ci-,
deflus preferite.
X X X II. Toutes les affaires entre les corps
chargés de la puiflance législatrice, & de la puif-
fance exécutrice feront communiquées de l’un à
l ’autre par voie de meflage y & le meflage fera
porté de la légiflature au gouverneur ou au confeil
exécutif, par un comité 5 du gouverneur à la
•chambre d’aflemblée par le fecrétaire du confeil
; & du confeil exécutif, par un comité de ce
confeil. ..... ....
XXXIII* Le gouverneur en exercice fera capitaine
général, & commandant en chef de toute
1a milice , & de toutes les autres forces de terre
ou de mer appartenant à cet état.
X X X IV . Il fera exprimé dans toutes les com-
miffions de la milice , que les officiers qui en font
pourvus les garderont tant qu ils fe conduiront
bien.
X X X V . Chaque comté de cet é ta t, dans lequel
il y a maintenant-, ou dans lequel il y aura
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par la fuite deux cents cinquante hommes ou plus,
propres à porter les armes, formera un bataillon ;
s'il devient trop nombreux pour un feul bataillon »
il y en fera formé plufieurs, en vertu d'un bill
de la légiflature ; & ceux des comtés qui auront
moins de deux cents cinquante hommes, fermeront
des compagnies féparées.
X X X V I . Il fera établi dans chaque comte une
cour appellée cour fupèrieure > qui fe tiendra deux
fois chaque année , favoir, à commencer du premier
mardi du mois de mars. il
Le premier mardi, dans le comté de Chatam.
Le iecond mardi j dans le comté de Effin-
gham. ,
Le troificme mardi, dans le comte de Burke.
Le- quatrième mardi, dans le comté de Rich-
mond. . . . .
Le cinquième mardi, dans le comte de Wirkes.
, 1 1 - 1 . '
Le,fixième mardi, dans le comte de Liberté.
Le feptième mardi, dans le comté de Glyn.
L e huitième mardi, dans le comté de Camb-
den.
Les mêmes cours fe tiendront, a commencer en
oétobre, pour continuer dans le même ordre que
ci-deffus.
X X X V I I. Toutes les caufes & difeuflions entre
des parties.domiciliées dans le même comté ,
fe pourfuivront dans ce comté.
X X X V I I I . Toutes les difeuflions entre des
parties domiciliées dans des-comtés différens, fe
pourfuivront dans le comté qu'habite le défeni
deur, à l'exception de celles qui auront pour
objet des biens-fonds, lefquetles fe pourfuivront
dans le comté où les fonds feront fltues.
X X X IX . Toutes les caufes pour trouble du
repos public, félonie , meuitre & trahifon contre
l'e ta t, fe pourfuivront dans le comté où le
délit aura été commis. Toutes les caufes, foit
civiles., foit criminelles , qui s'élèveront dans un
comté , où il n'y aura pas un nombre d'habitans
fuffifant pour y former une cour, fe pourfuivront
dans le plus voifin des comtés où il s'en tiendra
une. .
X L . Toutes les caufes, de quelque nature qu elles
foient, â l'exception de ce qui fera dit ci-
aprèè, fe pourfuivront dans la cour fupérieure ,
qui fera compofée.du chef-juge, & de trois autres
juges ou plus, réfidans dans le comte. En
cas d'abfende du chef-juge, le plus ancien juge
préfent le remplacera , 8c tiendra la cour avec le
greffier du comté, le procureur pour l'é ta t , le
shérif, le coroner, le connétable & les jurés i
en cas d'abfence de quelques-uns des officiers ci-
deflus nommés, les juges préfens en nommeront
d'autres à leur place, par intérim. Et fi quelque
demandeur ou défendeur en caufe civile , n'eft
pas fatisfait de la décifion du juré, alors & dans ce
■ cas, il pourra, dans les trois jours, interjetter
appel du v e id ift , & demander une nouvelle prp