
velle pofition les détermina» à ajouter quelques \
loix analogues aux circonftances ou ils fe trou-
voient & même de changer des loix générales
qui ne leur convenoient- plus ou contrarioient
leur manière de penfer. La loi fur le partage des
fucceflions , par exemple , fut changée dans plu-
lieurs états. Lors de la déclaration de l’indépendance
, les altérations qu’elle rendoit né-'
ceffaires fe firent aifément. Tout fe réduifît à
établir que la puilfance judiciaire exercée juf-
qu’alors par telles & telles perfonnes , le feroit
déformais par des citoyens nommés de telle &
telle maniéré , & aucune des conftitutions ne
l ’oublia. Cette réforme cependant ne fuffit pas j
& la plupart des provinces méditent une réforme
complette. La Virginie qui s’en eft occupée
la première , a ,cra qu’ il falloit revoir le code 'entier de la loi civile & criminelle , le perfectionner
3 & réformer tous les articles deftinés à
foutenir l’autorité monarchique j enfin 3 réduire
fous une forme moins volumineufe ceux qu’on
çonferveroit. En 17 7 6 , l’affemblée générale chargea
cinq commiffaires de la revifion des anciennes
loix & de la rédaction des loix nouvelles :
l ’un de ces commilfaires mourut bientôt après*,
un fécond refufa cet emploi 3 & l’âge d’un troi-
•lîeme ne lui permit pas de fe livrer à des méditations
fi pénibles. Les deux autres , M. Jef-
ferfon, aujourd’hui miniftre plénipotentiaire des
Etats-Unis à la Cour de Verfailles, & M . Whythe
ont fait eux feuls eét immenfe travail. Ils font
préfenté à falfemblée de Virginie en 1779-
Ces deux commilfaires ont réduit à 116 bills
les loix anciennes qu’ils ont confervées avec des
/changemens , & les loix nouvelles qu’ils ont
ajoutées : nous avons toutes ces loix fous les yeux,
& nous ofons annoncer qu’on y trouvera de la
philofophie 3 de la raifon & de la fagacité ; que
leur ftyle pourra fervir de modèle, & qu’ on
admirera par - tout le talent des deux légilla-
teurs. .
L’alfemblée générale n’ a pu s’occuper de la
difculfion de ces bills , que dans la féance qui
vient de fe terminer (celles de 178y , 86 ) : elle
en a pa.lfé trente - un ., auxquels on a fait peu
de changemens : on difcutera les autres l’année
prochaine, & dans les années qui la fuivront :
l ’Europe attend avec intérêt le code civil & criminel
des nouvelles républiques ; mais-fi elles
prennent celui de la Virginie pour modèle * fon
attente ne fera pas trompée.
.Qn dit que le ConneCticut a entrepris la même
revifion qui deviendra bien facile pour les
-autres états, lorfque l’uu d’eux aura rédige fon
nouveau .cpufi.
Le plan d’après lequel les commilfaires de la
Virginie, ont fait la revifion des loix anciennes
& la réda&ion des loix nouvelles , intérefîera
fûrement les leCfceurs. 11 y a lieu de croire que
les autres provinces l’adopteront plus ou moins,
& nous allons en parler. La loi commune d’Angleterre,
c’ efi-à-dire la partie des loix angloifes,
antérieure à la date des plus anciens ftaturs, fer-
vira de bafe au code. On a cru qu’il feroit dangereux
de le rédiger de nouveau. Mais les chan-
gemens nécelfaires dans cette loi commune , ainfî
que ceux des ftatuts de .la Grande-Bretagne &
des aCtes de l’alfemblée de Virginie qu’on pro-
pofe de conferver, ont été , comme nous venons
de le dire, réduits à 126 aftes nouveaux, auxquels
on a tâché de donner toute la fimplicité
*
de fiyle poflible.'
Voici les changements les plus remarquables
qu’ ait fait le comité.
i ° . Il defire qu’on réforme les régies établies
pour les fuccefiions , & que les terres de toute
perfonne-qui meurt in.teftat, fe partagent également
entre fes enfans , ou parmi les héritiers au
même '"dégré. ( 1 )
2°. Que les efclaves fe partagent comme les
autres meubles. ( 2 )
30. Que toutes les dépenfes publiques- du tré-
for général ou d’une' paroiffe ou d’ un comté,
telles que celles pour l’entretien des pauvres , les
conftru&ions des ponts, & des palais de jüftice ,
foient payées par des cotilations proportionnées
aux facultés de chaque citoyen.
40. Qu’on charge des entrepreneurs de l’entretien
des chemins publics , & qu’on dédommage
les propriétaires des terreins fur lefquels on
ouvrira de nouvelles routes.
50. Qu’on détermine avec précifion les règles
d’ après lefquelles les étrangers deviendront citoyens
, & les citoyens deviendront étrangers.
6°- Qu’on donne la plus grande étendue poflî-
ble à la liberté de religion. ( 3 ) Le bill fur la
tolérance que l’alfemblée générale de Virginie
vient de convertir en loi _> eft fi curieux que nous
croyons devoir l’ inférer ici.
de la république de Virginie qui établit la
liberté de religion.
Section p r em iè r e . Sachant bien que le
Dieu tout-puiffant a créé-libre l’efprit de l’homme
5 que toutes les entreprifes formées pour le
contraindre avec des châtimens , en lui impofant
des charges, ou le déclarant incapable de certaines
actions civiles,produifent feulement des habitudes
d’hypocrifie & de balfelfe , & font
T} L’affemblée générale vient de convertir en loix les deux bills des commilfaires fur cette matière.
M Cette partie du plan des commiffaires a aulfi été convertie en loi,
,2) Les bills relatifs à ces deux points aufii paft’é.
contraire«
contraires au plan du faint-auteur de notre religion,
qui fe trouvant le maître du corps & de l’efprit,
n’a pas voulu la propager par des violences exercées
fur l’un ou fur l’autre , quoique fon autorité toute-
puiffante lui en donnât les moyens > que la pré-
fomption impie des légiflateurs & des admmif-
trateurs dans l’ordre civil & dans l’ordre ecclé
fîaftique, qui n’étant que des hommes non infpi-
rés & fujets à l’erreur , s’arrogent un empire fur
la foi des humains, établirent leurs opinions
& leurs maniérés de penfer, comme les feules
véritables & les feules infaillibles, & s’efforcent
enfuite d’y affujettirles autres,a produit & maintenu
de fauffes religions , fur la plusgrande partie de
la terre & dans tous les tems; qu’il eft coupable
& tyrannique de forcer- un homme à payer
des contributions deftinées à répandre des opinions
qui ne font pas les fiennes ; que même ,
le forcer à fournir à l’entretien de tel ou tel prédicateur
d’une croyance religieufe qui eft la fienne,
c’eft le priver de la douce liberté de donner fa
contribution au pafteur en particulier qui lui
prêche l’honnêteté & la droiture de la maniéré
la plus perfuafive, & dont il voudroit prendre
la morale pour fon modèle ; que c’eft ôter aux
miniftres ces récompenfes qui, accordées d’après
la fatisfaCtion qu’infpire leur conduite perfon-
nelle, les excitent de plus-en-plus à travailler
ardement & fans relâche pour. TinftruCtion du
genre humain j que nos droits civils ne dépendent
pas plus de nos opinions religieufes que de
nos fyftêmes fur les fciences naturelles & la
géométrie : qu’ainfi , déclarer un citoyen quelconque
indigne de la confiance publique , l’écarter
des emplois honorables & lucratifs , à
moins qu’il ne profeffe ou qu’il n’abjure telle ou
telle opinion religieufe, c’eft le priver injufte-
ment des privilèges & des avantages auxquels il
a. un droit naturel , ainfî que tous fes concitoyens
} que ces violences tendent d’ailleurs à
corrompre les principes de la religion qu’elles
veulent encourager , puifqu’on féduit avec de
frivoles honneurs & de miférables intérêts, ceux
qui profefferont extérieurement telle croyance ;
que ceux qui ne réfiftent pas à de pareilles tentations
font criminels, il eft vrai ; mais que ceux
qui les offrent ne font pas innocens j que permettre
au magiftrat civil de porter fon autorité
dans le champ de l’opinion, & d’empêcher qu’on
ne profeffe, ou qu’on ne répande tels ou tels
principes, parce qu’il en fuppofe les fuites funef-
tes , eft une erreur dangereufe ,qui détruit tout-
a-fait la liberté de religion ; puifque le magiftrat
civil fe trouvant juge des fuites de ces principes,
aura fes opinions particulières, pour régie de
ffes jugemens , & approuvera ou condamnera les
•fentimens des autres, feulement parce qu’ils fe-
•xont analogues ou contraires aux. liens ; que l’in-
yervention des officiers publics , lorfque les prin-
C,^eS/Tr°*'t: no.us Parlons produifent des aCtes
Qzcon, polit, 6? diplomatique. Tom. II,
contre la paix & le bon ordre, ' fuffit aux juftes
intérêts du gouvernement civil > qu’enfin la vérité
eft puiffante, & quelle triomphe fi on l’a bandonne
à elle-même j que c’eft a elle à lutter
contre l’erreur j qu’on n’a pas befoin de fe mêler
de ce combat, & qu’elle n’a rien à craindre,
à moins que les hommes ne viennent lui ôter
fes armes naturelles , & lui interdire la liberté
de la difcuffion 5 les erreurs ceffant d’être dange-
reufes, lorfqu’on permet de les attaquer librement.
S ec tion I Ie. N o u s , l’affemblée générale de
Virginie , établiffons pour loi , qu’on ne forcera
perfonne à profeffer une croyance religieufe
quelconque , à fréquenter un temple quelconque,
à-payer pour l ’entretien d’un miniftre quelconque
•, que perfonne ne pourra être ni contraint,
gêné ipt^molefté dans fa perfonne ou fes biens ,
ni inquie'té ou tourmenté de quelqu’autre maniéré
, à raifon de fes opinions ou de fa croyance
religieufe 5 mais que tous les hommes feront libres
de profeffer, & de défendre par des argu-
mens leurs opinions religieufes 5 que ces opinions
religieufes ne pourront diminuer, étendre ou affecter
en aucune manière, leur habileté civile
à faire telle ou telle chofe, ou à exercer tel ou
tel emploi.
Sec tion IIIe. Quoique nous fâchions bien
que cette affemblée élue par le peuple , & chargée
feulement des fc^ns ordinaires de la légifla-
tion , n’a pas le pouvoir de gêner ou d’empêcher
les aCtes des affemblées fuivantes, lefquelles
feront revêtues d’une autorité égale à la nôtre
, & qu’ainfi déclarer cet aéte irrévocable ,
ce feroit établir une claufe nulle; nous fommes
toutefois les maîtres de déclarer, & nous déclarons
que les droits confirmés par cette lo i,
font les droits naturels du genre humain, &
que fi dans la fuite on paffe un aÇte pour an-
nuller celui-ci, ou en diminuer les effets, cet
aCte fera une infra&ion au droit naturel.
70. Le comité veut affranchir tous les efclaves
qui naîtront après les nouvelles loix. Le Bill tel que
l'avoient rédigé les commiffaires chargés de la
> revifion, ne contenoit pas cette claufe, mais M.
Jefferfon & M. Whythe voûtaient propofer,
lorfqu’on le difeuteroit , que les enfans des
efclaves demeuraffent avec leur pere jufqu’ à un
certain âge j qu’on les inllruisît enfuite aux
. frais de l’état des détails de l’agriculture ; qu’on
leur apprît les arts & les fciences félon leur dif-
pofition, jufqü’à ce que les femmes euffent 18
ans , & les mâles 21 ; qu’a cette époque on les
établît dans quelques cantons, avec des armes,
des meubles, des inftrumens, des outils , des
femences & quelques animaux domeftiques, que
certe petite colonie fût déclarée libre & indépendante
, & qu’ elle fût fous l ’alliance & la
‘ proteClion de Tétât de Virginie , jufqu’ à ce