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les articles principaux de la, convention définitive ,.
telle qu'elle a été publiée en: 1-785.
X. Le magiftrat de. la* ville, de Dantpc reconnaît
que le procédé' de cette dernière envers- fa
rnajefté, ainfit qn’à, Légatid, de fes fujets., a. été
outré 8c porté jufqifcà' l’offenfe par erreur, ou pré-
occupaaoiT d'efprir ; 8t x après cet aveu,, il. fe
croit dans L'obligation. de. fair-e des ex.cufes du*
paffé à fo. majefté, au nom de ladite ville,. avec
promefle qu’ à l’avenir il réglera. fit conduite de.
manière ai ne plus donner aucune fujet de mécontentement
à $. Mi. ni die plainte fondée à: les fujets.
IL Le commerce 8c le- paffage libres des-fujets
royaux.,, tant; par. eau que par terre,, pan le. territoire
de. lit ville de Dantpc , ayant formé le
point principal de la« eonteftatipn $ le. magiftfiat
déclare par la, préCenue, 85. s’engage folemnelie-
rnent, au, nom de Wdite ville 8f de tous fes ordres.,
à accorder dorénavant a tous les fujets du.
roi., foit. par eau. oit parterre 8c fur tous les bras
que forme la» Viîlule,. la même liberté de commerce
8c de navigation, par le territoire de la ville,
à L’égard de tout ce qu’ils jugeront à> propos de
tr an {porter d’une partie dies états du roi. dans,
Je autre ,, que celle dont, jouiffent. les: habitansmê
mes de Dantpc , foit en naviguant fur la Viftule,
foit en tranfp.ortant par terre leurs marchandifes,
par Les états dépendans de £a majelté v ladite ville
s’engageant en outre à. rétablir le chemin 8c le.
paffage pat le Ganfekcug ,. 8c à en permettre l’u-
fâge aux. fujets du ro i, à la réfervecependant à
fo volonté de féparer ce chçmin dans, les endroits-,
où ii s’approche trop des fortifications j o u , fi.
cela n’étoit pas faifable * d’y .établir des barrières
qui fe fermeraient la nuit,. 8c n’ en permettraient
l ’ouverture que de jour, en y attachant un droit
de paffage, en. conformité de ceux, perçus dans
d ’autres endroits., 8c auxquels les fujets du roi
feront affujettis fur un pied d’ égalité avec, les ha-
bitans de la ville.
III. En. revanche, le roi ayant fincérement à
eoeur le bien-être de la,ville d eD a n tp c , & fou-
haitant de lui conferver particuliérement le corn- 1
merce des marchandifes de Pologne, fa majefté
lui abandonne exclusivement ledit commerce d’ex-, i
portation fur mer,. en tant qu’il peut fe faire
fur la Viftule par la ville 8c le territoire de Dant~
p c ; de manière que les hahitans, de cette ville,
jouiront feuls du droit de tranfporter fur la Viftule
toutes les productions de la Pologne 8c aur
très marchandifes quelconques qui feront deftinées
pour D a n tp t, 8e qui devront être exportées auL
delà fur mer. .
En conféquence fa majefté ordonne férieufement
à fes fujets de s’abftenir de tout commerce exportatif
de mer par la. voie de Dantpc. 8c dit Far
hrwaffer 5 8e, afin qu’on fe conforme d’autant
plus à'fon intention à. ce fujet, elle donnera les 1
ordres les plus mefurés aux officiers du bureau de i
péage au Neu - Fahrwaffet pour y veiller exaç-
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tement, & ne permettre à aucun de fes fujets de
fe meier du commerce d’exportation fur mer. De
plus, le roi permettra à la v ville de Dantpc d’y
conftituer pour elle 8c de. fa part un agent qui
puifle avoir l’oeil à ce qu’il ne fe commette aucune
contravention à cet égard, 8c qu’ il n’y foit
exerce aucua commerce de mer par les fujets pruf-
fiens., foit en. productions de Pologne , foit en
celles de Pruffe.
Pour prévenir tout, défordre, difpute ou querelle.
qui pourraient réfuiter des vifites que ce
commiffaire fe croirait en droit de faire fur les navires
prufliens,. il, ne fera point autorifé à en faire 5
mais il fe contentera,, dans tous les cas où. il
pourra remarquer ou foupçonner quelque exportation
% mer par un bâtiment pruffien , de faire
fon rapport à ce fujet aux officiers du bureau
des péages, qui y remédieront fur le champ, fi-
non il en donnera avis au magiftrat. même de I)ant-
' p.c, qui fe fera rendre juûice par la voie du ré-
fîdent du roi., ou par celle du miniftère , s’il le
•. jugeoit néceffaire , lequel ne manquera pas de. re-
dreffet promptement tout ce qui aura pu être
commis en contravention à cet article.
La ville de Dantpc étant ainfi fuffifamment raffûtée
contre toute exportation sur mer de la part-
des. fujets pruffiens, ceux-ci en revanche joui-
| nont de la liberté de fe procurer toutes leurs né-
i ceffités , effets., marchandifes de quels lieux qu’ils
! jugeront à propos, 8c de les tranfporter librement
j par le territoire de la ville de Dantpc $ comme
j -celle-ci reconnoît avec gratitude les fentimens de-
! générofité de fa majefté à fon égard, elle promet
! de ne pas charger lefdites marchandifes ou effets
! des fujets du roi en paffant par le territoire de
; la ville , des droits 8c péages excédans ceux que
; fes propres habitant ont coutume de payer en pa-
. reils cas.
j IV. L e commerce d’importation par mer du:
i côté du Fahrwaffer fera libre aux fujets des deux
i parties contrariantes j mais afin, d’obferver une jufte
; balance, fa majefté confent que fur tous les efo
! fets 8c marchandifes appartenans aux fujets pruffiens
8c importés.du côté de la mer , le magiftrat?
de Dantpc foit autorifé à faire percevoir tels
droits d’entrée 8c de tranfit par le Fahrwaffer ,
qu’ il jugera à propos , pourvu toutefois qu’ils n’excèdent
pas ceux qu’on. % coutume de. payer aux
bureaux dès péages pruffiens. En revanche, ledit
magiftrat promet de faire lever les droits fufdits-
au Blokhaus 8c non dans la ville, afin que les
bâtimens pruffiens ne foient plus dans le cas de
décharger leurs car-gaifons, ni forcés-d’entrer dans
la ville : confent en outre ledit magiftrat que les
connoiffemens que produiront-les maîtres de ces
mêmes navires aux douaniers dantzicois, foient
reçus 8c reconnus par eeuxrci comme des docu-
mens valables , 8c leurs cargaifons exemptes de
toute vifite.
Mais dans le cas d’un foupçon fondé que pourroît
former le magiftrat fur l’infidélité de ces con-
noiffemens, par laquelle ces douanes feraient in-
juftement fraudées des droits quUeur font dus , il
fera en ce cas autorifé à faire arrêter au Blockhaus
le navire fufpeété, pour lui faire fubir la vifite
félon l’ ordre prefcrit, à laquelle cependant doit
affifter néceffairement le réfîdent du r o i , 8c au
défaut de celui-ci, fon chargé d’affaires, lefquels
auront été préalablement avertis, afin d’empêcher
par leur préfence tout défordre ou violence,
8c écarter la partialité qui accompagne d’ordinaire
une pareille vifite.
Le magiftrat de Dantpc promet de plus d’accorder
le.paffage'libre 8c exempt .de tous droits de
péage 8c de tranftt à tous les effets 8c biens ap-
partenans en propre à fa majefté pruflienne, tels
que les fels communs, porcelaine, fe r , tabac ,
uniformes de troupes, fufils, poudre, 8c généralement
toutes les munitions 8c armes de toutes
efpèces qu’exige l’entretien de fes armées, ainfi
qu’aux tranfports des fels appartenans à la com~
pagnie ou commercé maritime , qui feront munis
de paffe-ports lignés par le miniftère de Pruffe.
Le le&eur obfervera fans doute que les précautions
ordonnées par l’ article 3 feront tôt ou tard j
infuffifantes, 8c que Dantpc ne jouira pas long- ;
temps du droit exclufif fur le commerce d’exportation
des grains de la Pologne.
DARIE 1SI ( Ifthme de Darien). Cette étroite
langue de terre, qui joint l’Amérique méridionale
à la feptentrionale , appartient aux efpagnols :
elle eft fortifiée par une chaîne de hautes monta- :
gnes affez folid.es pour réfifter à l’impulfîon des
deux océans oppofés. Le pays e ftfi aride, fi pluvieux
-, fi mal fain , fi rempli d’ infeétes, que les
efpagnols n’auroient jamais vraifemblablementfon-
ge à s’y fixer , «’ils n’euffent trouvé à Porto-
Bello 8c à Panama des havres favorables pour établir
une communication facile entre la ffier Atlantique
8c la mgr du Sud. Le refte de l’ifthme les
attirai! peu , que les établiffemens de Sainte-Marie
& de nombre de Dios qu’on y avoit d’abord formés
, ne tardèrent pas à s’anéantir.
C e t abandon détermina, en 1698 , douze cens
écoffois à s’y rendre. La fociété unie pour cette
entreprife fe propofoit de gagner La confiance du
petit nombre de fauvages que le feu nJavoit pas
détruits , de leur mettre les armes à la main contre
la nation dont ils avoient éprouvé la férocité,
d’ exploiter des mines qu’on croyoit plus abondantes
qu’ elles ne le font, de couper le paffage
aux galions par des croifières habilement dirigées ,
8c de combiner affez heureufement fes forces avec
celles de la Jamaïque pour prendre l’erapire
dans cette partie du nouveau-Monde.
Un projet auffi menaçant déplut à la cour de
Madrid, qui parut déterminée à confifquer les
effets de tous les anglois qui trafiquoient fi utile
ment dans fes royaumes. Il déplut à Louis X IV ,
qui offrit à une puiffance déjà trop affoiblie une
efcadre fuffifante pour le faire échouer. Il déplut
aux hollandois, qui craignirent que la nouvelle
compagnie ne partageât un jour avec eux le commerce
interlope dont ils étoient feuls en poffeffion.
Il déplut au miniftère britannique meme , qui
prévit que l’Ecoffe devenue riche voudrait fortir
de l’efpèce de dépendance où là. pauvreté l’avoit
jufqu’ alors réduite : cette oppofition violente 8c
univerfelle détermina le rai Guillaume à révoquer
une permiflion que fes favoris lui avoient arrachée.
C e fut alors une néceflité d’évacuer Lille d’Or ,
où la nouvelle colonie avoit été placée.
Mais la crainte feule qu’avoient eue les efpagnols
de fe voir un pareil voifin, les détermina
à s’occuper eux-mêmes d’une contrée qu’ils avoiefit
toujours jufqu’ alors dédaignée. Leurs millionnaires
réuffirent à former neuf ou dix bourgades,
dont chacune contenoit depuis cent cinquante juf-
qu’à deux cens fauvages. Soit inconftance dans
les indiens , foit dureté dans leurs conducteurs 9
ces établiffemens ïaaiffans commencèrent à déchoir
en 1716 j 8c de nos jours , il n’en refte plus que
trois, défendus par quatre petits Forts 8c par
cent fôldats.
D A RM S T A D T . (H E S S E ) Nous renvoyons
à l’article H esse tout ce qui regarde les états de
Hejfe-Darmjtad j ainfi que les détails relatifs aux
poffefTipns de la maifon de Heffe 8c des branches
de Heffe-Rhinfels , de Heffe - Hombourg , de
Heffe-Philipftal 8c de Heffe-Rothenbourg.
D A T A IR E .? Voye^ le Dictionnaire de Jurif-
D A T E R IE . 5 prudence.
D A U P H IN , titre que porte en France le fils
ainé du rai.
Charles V , petit-fils de Philippe de Valois ,
eft le premier qui l’ait porté ,* 8c Gui V I I I eft
le premier prince du Dauphiné qu’on ait appellé
dauphin. C e ne Fut d’abord qu’un furnom qu’on
lui donna, parce que :1e cimier de fon ,calque
avoit la forme d’un dauphin. Ses fucceffeurs le
prirent enfuite comme une qualité honorifique ,
& ils appellèrent leur territoire le Dauphiné. Gui-
gues II ajouta à fon nom le titre de Viennois, 8c
fe nomma dauphin de Viennois. Humbert II établit
fon confeil à Grenoble, fupprima dans fes
armes les deux tours, & n’y laifta que des dauphins.
C e prince n’ avoit point d’enfans, 8c comme
il étoit très - pieux II refolut de quitter fe
monde 8c d’entrer dans l’ordre des Dominicains.:
du confentement du pape, 8c de celui des peuples
8c des feigneurs qu’il avoit conquis, ou dont
il avoit acheté la vaffalité, il céda fes états à la
France par deux traités : 1e premier eft de 1343 -1
8c le fécond eft de 1349 ( 1 ) .
(1) Voys\ la donation, page zio de la fécondé partie du 1er volume du Corps diplomatique, Voyt\ aufti
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