merce & de navigationqui ne devienne auffi-tôt
commune à l'autre partie ; St celle-ci jouira de
cette faveur gratuitement, fi la conceflion eft
gratuite, ou en accordant la même compenfa-
tion, fi la conceflion eft conditionnelle.
III. Les fujets du roi très-chrétien ne payeront
dans les ports, rades, havres, contrées,
ifles, cités & lieux des Etats-Unis 3 ou d'aucun
d’entr'eux, d’autres ni plus grands droits & impôts
, de quelque nature qu'ils puilTenf ê tre ,
& quelque nom qu'ils puilfent avoir , que ceux
que les nations les plus favorifées font ou feront
tenues de payer} & ils jouiront de tous les droits,
libertés, privilèges, immunités & exemptions,
en fait de négoce, navigation & commerce, foit
en paflant d'un port defdits états à un autre,
foit en y allant ou en revenant, de quelque
partie ou pour quelque partie du monde que ce
fo it , dont les nations fufdites jouiffent ou jouiront.
IV . Les fujets , peuples & habitans defdits
Etats-Unis3 & de chacun d'iceux, ne payeront
dans les ports, havres , rades , ifles, villes &
places dé la domination de fa majefté très-chrétienne
en Europe, d'autres ni plus grands droits
ou impôts de quelque nature qu'ils puilfent être,
& quelque nom qu'ils puilfent avoir, que les
nations les plus favorifées font ou feront tenues
de paver ; St ils jouiront de tous les droits,
libertés, privilèges, immunités & exemptions en
fait de négoce, navigation St commerce, foit
en pafftnt d'un port à un autre, defdits états du
roi très-chrétien en Europe, foit en y allant ou
en revenant, de quelque partie ou pour quelque
partie du monde que ce fo it , dont les nations
fufdites jouilfent ou jouiront.
V . Dans l'exemption ci-deffus eft.nommément
comprife l'impoli tion de cent fols par tonneau,
établie en France, fur les navires étrangers 5 ii ce
n'eft lorfque les navires des Etats-Unis chargeront
des marchandises de France dans un por t
de France , pour un autre port de la même domination,
auquel cas lefdits navires defdits Etats-
Unis , acquitteront le droit * dont il s 'agit, auffi
long-temps que les autres nations les plus favorifées,
feront obligées de l’acquitter : bien
entendu qu'il fera libre auxdits Etats-Unis y.ou
â aucun d’iceux, d'établir , v quand ils le jugeront
à propos , un droit équivalent à celui dont
il eft queftion, pour le même cas pour lequel
il eft établi dans les ports de fa majefté très-
chrétienne.
VII. Le. roi très-chrétien employera fes bons
offices St fon entremife auprès des roiouempe--
reur de Maroc ou Fez , des régences d 'Alger,
Tunis &. Tr ip o li, ou auprès d'aucune d'entre-
elles , ainfi qu'auprès de tout autre prince, état
ou puiffances des côtes de Barbarie en Afrique,
& defdits rois , empereurs, états St puiffances,
& de chacun d'iceux, à l'effet de pourvoir auffi
pleinement & auffi efficacement qu'il fera poffi-
£>le, à l'avantage , commodité & sûreté defdits
Etats- Unis & de chacun d'iceux, ainfi que de
leurs fujets , peuples St habitans , leurs vailfeaux
& effets, contre toute violence , infulte, attaque
ou déprédation de la part defdits princes St
états barbarefques , ou de leurs fujets.
X . Les Etats-Unis, leurs citoyens & habitans
ne troubleront jamais les fujets du roi très-chrétien
, dans la jouiffance & exercice du droit de
pêche fur les bancs de Terre-Neuve, non plus
que dans la jouiffance indéfinie St exclufive ,
qui leur appartient fur la partie des côtes de cette
ille , défignée dans le traité d’Utrecht, ni dans
les droits relatifs à toutes St chacune des ifles
qui appartiennent à fa majefté très-chrétienne ;
le tout conformément au véritable fens des traités
d'Utrecht St de Paris;
X I. Les fujets St habitans defdits Etats-Unis,
ou de l'un d'eux, ne feront point réputés au-
bains en France , & conféquemment feront
exempts du droit d'aubaine , ou autre droit fem-
blable, quelque nom qu'il puiffe avoir : pourront
difpofer par teftament, donation, ou autrement
, de leurs biens meubles St immeubles,
en faveur de telles perfonnes que bon leur
femblera; & leurs héritiers fujets defdits Etats-Unis,
réfidant foit en France, ou ailleurs, pourront
leur fuccédet ab intejiaty fans qu'ils aient
befoin d'obtenir des lettres de naturalité , St fans
que l’effet de cette conceflion1 leur puiffe être
contefté ou empêché, fous prétexte de quelques
droits ou prérogatives de provinces, villes ou
perfonnes privées ; & feront lefdits héritiers ,
foit à titré particulier, foit ab inteftat, exempts
de tout droit de détra&ion, ou autre droit de
ce g enre, fauf néanmoins les droits• locaux,
tant St fi long-temps qu'il n’en ferà point établi
de pareils par lefdits Etats - Unis ou aucun d’i-
ceux. Les fujets du roi très-chrétien jouiront, de
leur côté , dans tous les domaines defdits états,
d'une entière St parfaite réciprocité, relativement
aux ftipulations renfermées dans le préfent
article.
X V I I . IL ne fera donné afyle ni retraite dans
leurs ports ou havres, à ceux qui auront fait
des prifes fur les fujets de fa majefté ou defdits
Etats-Unis y & s'ils font forcés d'y entrer par
tempête, ou péril de la me r , on les fera fortir
le plutôt poffible.
X X I . Aucun fujet du roi très - chrétien
ne prendra de commiffion ou de lettres de marque
pour armer quelque vaiffeau ou vaiffeaux,
à l'effet d'agir , comme corfaire, contre lefdits
Etats-Unis s ou quelques-uns d^entr'eux, ou contre
les fujets, peuples ou habitans d'iceux, ou
contre leur propriété, ou celle des habitans
d'aucun d’entr'eux , de quelque prince que c,è
fo it , avec lequel lefdits Etats - Unis feront en
guerre. Cette convention eft réciproque.
X X X . Pour d’autant plus favorifer St -faciliter
le commerce que les fujets des Etats- Unis.
feront avec la France, le roi très-chrétien leur
accordera en Europe un ou plufieurs ports francs,
dans lefquels ils pourront amener St débiter toutes
les denrées St marchandifes provenant des
treize Etats-Unis : fa majeftc confervera d'un
autre côté aux fujets defdits Etats - Unis, les
ports francs qui ont été & font ouverts dans les
ifles françoifes de l'Amérique ; de tous lefquels
ports francs, lefdits fujets des Etats- Unis joui- j
ront, conformément aux règlemens qui en dé- !
terminent l'ufage.
Le traité de commerce des Etats- Unis, avec
les Provinces-Unies, a été figné, à la Haye , le
8 octobre 1782 : il a pour bafe l'égalité St la
réciprocité la plus parfaite, ainfi qüe le précédent
; il laiffe à chaque partie la liberté de faire
fur le commerce St la navigation , les règlemens
ultérieurs qu'elle ju g e ra is plus convenables pour
elle-même, St d'admettre d'autres peuples à la
participation des mêmes avantages.
C e traité contient 29 articles il renferme les
difpofitions que nous venons d'indiquer en parlant
du traité avec la France; mais il en offre
quelques-ünes de particulières , qu'il eft bon de
faire connoître ici.
IV . Il fera accordé liberté de confcience
entière St parfaite aux fujets St habitans de chaque
partie St à leurs familles ; St perfonne ne
fera molefié à l'égard de fon cu lte , moyennant
qu'il fe foumette , quant à la démonftration publique
, aux loix du pays. Il fera donné en outre
liberté, quand des fujets & habitans de chaque
partie viendront à mourir dans le territoire de
l'autre, de les inhumer dans les cimetière^ ufi-
tés , ou dans des endroits convenables & de'cens,
que l'on affignera à cela félon l’occurrence ; & 1
les cadavres des enterrés ne feront moleftés en
aucune manière.
V I I I . Les marchands, patrons St propriétaires
des navires, matelots, gens de toute
forte , vaiffeaux St bâtimens, St en général aucunes
marchandifes, ni aucuns effets de chacun
des alliés ou de leurs fujets, ne pourront être
affujettis à un embargo, ni retenus dans aucun
des pays, territoires, ifles, villes, placés,ports,
rivages , ou domaines quelconques de l’autre allié
, pour quelque expédition militaire, ufage
public ou particulier de qui que ce fo it, par faifie,
par force, ou de quelque manière femblable.
X X I I . Ge traité ne fera cenfé déroger
en aucune manière aux articles I X , X , XVJI
St X X I I du traité de commerce fubfiftant pré-
fentement entre les Etats-Unis de l'Amérique
& la couronne de France : il n'empêchera pas
non plus fa majefté catholique d'y accéder St de
jouir de l'avantage defdits quatre articles.
Le traité de commerce des Etats-Unis avec la
Suede, a été conclu, à Paris, le $ avril 1783.
Il renferme 17 articles, outre les articles fépa-
rés. C e traité a auffi pour bafe l'égalité & la réciprocité
la plus parfaite, & comme il offre d’ailleurs
les difpofitions générales o u particulières ,
que nous venons d'indiquer à l'égard de la France
& des Provinces-Unies, il feroit inutile d'entrer
ici dans de plus grands détails.
Les Etats-Unis viennent de conclure un traité
de commerce St d’amitié avec la Pruffe (1) : outre
les ftipulations générales qui fe trouvent dans
le traité avec si France > la Suède St les Provinces
Unies , celui-ci en offre de particulières qui
font importantes, & qui amèneront peut-être une
heureufe révolution dans cette partie de la politique.
Voici l'article 13 : « Si l'uné des parties
» Contractantes fe trouve en guerre avec quelques
m' autres puiffances, afin de prévenir toutes les
» difficultés St toutes les méfinielligences qui
» naiffent à l'occafîon des marchandifes, jufqu'ici
w appellées de contrebande, telles que les armes,
» les munitions St les provifions militaires, de
» quelque efpèce qu'elles foient, aucun de ces
« articles portés fur les navires , ou par les fujets
» ou les citoyens de l'uné des deux parties, aux
» ennemis de l'autre , ne fera réputé contrebande,
a» St ils ne pourront entraîner ni confifcation, ni
» condamnation', ni perte de propriété pour les
« individus. Il fera néanmoins permis d’ arrêter
w ces navires St ces articles, St de les détenir,
33- l’ efpace de temps que l’on jugera néceffaire ,
33 afin de prévenir les inconvéniens St le dommage
33 qui pourroient en rëfulter, s’ ils arrivoient à
i 33 leur première deftination ; mais en payant un
! 33 dédommagement raifonnablë, pour la perte que
33 [’embargo du navire ou des munitions occa-
33 fionnera aux propriétaires : la puiffance qui ar~
33 rêtera ces navires, pourra employer à fon ufage
33 toutes les provifions militaires, ou une partie
33 des provifions militaires ainfi arrêtées, en payant
33 aux propriétaires la valeur entièré de ces arti-
33 clés ; valeur qui fera fixée par leur prix cou-
33 rant, au lieu de leur deftination. Mais dans le
33 cas ou ce navire feroit arrêté pour des articles
33 réputés jufqu’ici de contrebande , fi le capitaine
>3 confent à livrer les marchandifes qu’ on fuppole
33 être de contrebande, il fera autorifé à le faire ,
33 & alors le navire ne fera, ni conduit dans un
33 port, ni détenu plus long-temps 5 • mais il lui
j 33 fera permis dë continuer fon voyage 33.
* Art. 23.'« S’ il^ fur vient une guerre entre les
33 deux parties contractantes, les marchands ou
33 négocians de l’un des deux pays, réfidans dans
33 l’ autre, auront la permiffion d’y demeurer neuf
3» mois -, pour recevoir ce qui leur eft dû & ar-
■ 33 ranger leurs affaires ; ils pourront enfuite par-
33 tir St emporter tous leurs effets, fans qu’on
33 les molefte , ou qu'on leur fufeite des obftacles :
(0 Ce traité eft ratifié par le roi de Pruffe, & on attend d’un jour à l’autre,
du congrès.
la nouvelle de la ratification
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