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.ctre eligible a cette charge, 11 tauara avoir habité
dans cet état pendant les fept années qui auront
immédiatement précédé l'éle&ion $ être âgé
de trente ans j pofféaer en Ton propre & privé
nom j au temps de l'éleûion, un bien de la valeur
de cinq cents livres fterling , dont la moitié
foit en franche-tenue , & être de la religion pro-
teftante.
Les perfonnes ayant qualité pour voter aux
élections des fénateurs & des repréfentans, fe
fêteront *ou.s ^es ans 3 au m°is de mars , à une
aflferoblée qui fera convoquée à. cet effet dans les
différentes villes 3 parodies ou lieux de leur domicile
, & y donneront leurs fuffrages pour un
préfident, aux officiers municipaux qui préfïde-
ront a cette alfemblée. Le greffier de la munici-
palite triera & comptera les fuffrages eii p !eine
affemblée, en préfence des officiers municipaux
& affilié par eux 3 & formera une lifte contenant
les norhs des fujets qui auront eu des fuffrages ,
& le nombre des fuffrages qu'ils auront eus 3 à
coté de leurs noms } il infcrira cette lifte fur les
regiftres de la municipalité, & en fera publiquement
h leéhire dans l'affemblée : puis, en préfence
defdits habitans, il mettra fous enveloppe
cachetée une copie de cette lifte certifiée par lui
& par les officiers municipaux, & la fera paffer
au shérif du comté trente jours au moins avant
le premier mercredi de juin ; ou bien il aura foin
de la faire parvenir, dix-fept jours au moins avant
cette^ époque , au bureau du fecrètaire d'état, qui
la préfentera le premier mercredi de juin au fénât
& à la chambre des repréfentans, pour être examinée
par ces deux corps. Dans le cas ou un fujet
aura réuni la pluralité des fuffrages de tout l'état',
ils déclareront &^>ub!ieront l'éle&ioii 5 mais fi
perfonne n'a réuni cette pluralité la chambre
des repréfentans choifîra au fcrutin deux fujets
fur les quatre qui auront eu des fuffrages, s'il y
a ce nombre qui en aient eu , fînon elle choifîra
les deux fujets parmi ceux qui auront eu des fuf-
frages } & fur les deux fujets ainfî élus qu'elle
prefentera au fenat, ce dernier corps procédera,
par la voie du fcrutin , à en élire un qui fera déclare
prefîdent.
Le préfident de l'état préfîdera le fénat, & -
aura fa voix comme les fénateurs 3 mais, en ca
de partage, elle fera prépondérante.
Le préfident avec l'avis du confeil aura, pen
dant les vacances de la cour générale, pleins pou
voirs & autorité de la proroger d'un temps à ui
autre, pourvu^ cependant que la fomme de ce.
prorogations n’excède pas quatre-vingt-dix jour;
pendant une feule des vacances de ladite cour
& pendant la feflion de ladite cour, il pourra l'ajourner
ou la proroger pour un temps qu'il fixer«
“ a p t e s l e d e f i r d e s d e u x c h a m b r e s , & i l p o u r r a
a u f l i l a c o n v o q u e r p l u t ô t q u e l ’ é p o q u e d e l ' a j o u r n
e m e n t o u d e l a p r o r o g a t i o n , f i l e b i e n d e l ' é t a t
* ÇMBÇr
Dans le cas où les deux chambres feroient d*a^
vis différent, fur l'époque de l'ajournement.ou
de la prorogation , le préfident, avec- l'avis du
confeil, aura droit d’ajourner ou proroger la cour
generale pour le temps qu'il jugera convenable
au bien public, pourvu que l'intervalle ne foit pas
de plus de quatre-vingt-dix jours, & il la diffou-
dra fept jours avant le premier mercredi de juin.
Dans le cas ou il fe déclareront quelque maladie
contagieufe dans le lieu où la .cour générale” de-
vroit s affembler à l'époque de l'ajournement, ou
fi quelqu autre caufe pouvoit. mettre en péril la
vie oa la fanté de fes membres pour fe rendre au
lieu indiqué , le préfident pourra défigner pour la
feflion tel autre lieu de cet état qu'il jugera le
plus convenable.
Le prélident en charge de cet état fera commandant
en chef de l'armée, de la marine & de
toutes les forces de terre & de mer de cet état,
& aura plein pouvoir, foit par lui-même, foit
par un commandant en c h e f , ou par tels autres
officiers , de raffembler quand il voudra , d'inf-
truire, exercer & commander les forces de terre
& de mer } il aura droit aufli, lorfque la défenfe
& la fûrete de cet état l'exigeront, de raflem-
bler les habitans & les mettre fur le pied de guerre
, de les commander & de les conduire, & à
leur tête d'aller à la rencontre des ennemis, les
repouffer par la force des armes, les chaffer ,
leur réfifter ou les pourfuivre fur terre ou fur
mer, au-dedans ou au-dehors de l'état} & aufli
de tuer, détruire, s'il eft néceflaire , & vaincre
par toutes les voies , entreprifes & moyens convenables,
toutes & telles perfonnes qui pourroient
dans la fuite tenter ou entreprendre, d'une maniéré
hoftile , la deftruélion ou l'envahifTement de
cet é ta t, ou qui voudroient lui caufer du dommage
, ou lui ^nuire hoftilement de quelque maniéré
que ce fût. Il pourra aufli mettra en-vigueur
& exercer :la loi martiale fur l'armée & fur la
marine, & aufli fur la milice en fervice aétuel,
en*temps de guerre, dans le cas d'invafîon , &
aufli dans le cas de rébellion , déclarée telle par
la legiflature lorfque la néceflité le requerra : il
aura droit encore de furprendre par toutes voies
& moyens qjieleonqqes, avec leurs vaiffeaux ,
armes, munitions & autres biens à elles appartenants
, toutes & telles perfonnes qui envahiroient
ou tenteroient d'une manière hoftile d’envahir ,
de conquérir cet état ou de lui nuire. Enfin le
préfident eft revêtu, par la préfente conftitution,
de tous les autres pouvoirs qui peuvent appartenir
à un général ou commandant en ch e f, & à
un amiral, pour les,exercer conformément aux
règles & réglemens de la conftitution & des loix
du pays : mais il ne pourra dans aucun temps,
en vertu des pouvoirs à lui accordés par la préfente
conftitution, ou qui pourront lui être accordés
dans la fuite par la légiflature , tranfpor-
ter aucuns habitans de cet é ta t, uj les obliger à
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marcher hors des frontières, fans leur volontaire
& libre contentement, ou fans celui de la cour
générale3 il ne pourra pas non plus décerner ,
fans l'avis & le contentement du confeil , les
ordres revêtus du fceau de l'état, néceffaires pour
exercer la loi martiale.
Le pouvoir de faire grâce, excepté aux perfonnes
convaincues pardevant le 'fénat en vertu
d'impeachments de la chambre des rèpréfentants ,
appartiendra au préfident, par & avec l’avis du
confeil. Mais aucunes lettres de grâce , qui fe-
roient accordées par le préfident avec l'avis du
confeil avant la convi&ion, ne pourront valoir à
la perfonne qui les auroit obtenues, nonobftant
toutes expreflions générales ou particulières qui
pourroient y être contenues, pour défigner ou
îpécifier le délit ou les délits que l'on auroit entendu
pardonner.
Tous les officiers de juftice , le procureur général
, le folliciteur général, tous les shérifs ,
coroners , gardes des regiftres de vérification des
teftamens , tous les officiers de marine, les officiers
généraux & fupérieurs des troupes de terre
feront nommés par le préfident & le confeil }
mais la commiffion ne fera expédiée que fept jours
après la nomination , & cette expédition ne fera
faite qu'avec le contentement de trois des membres
du confeil. Les capitaines & officiers fubal-
ternes feront nommés par les officiers fupérieurs
dans leurs régimens refpeétifs , & recommandés
par eux au préfident qui expédiera leurs commif-
iions fur le vu de cette recommandation.
Aucun officier, pourvu d’une commiffion pour ‘
commander dans la milice, ne fera deftitué de
fon emploi que fur une adreffe des deux chambres
au préfident, ou d'après une procédure dans
la cour martiale, conformément aux loix qui feront
en vigueur dans l'état.
Les officiers, commandant les régimens, nommeront
leurs adjudans & quartiers-maîtres ; les
brigadiers leurs majors de brigade 3 les majors
généraux leurs aides de camp, & les capitaines &
officiers fubalternes leurs bas officiers.
Le préfident & le confeil nommeront tous les
officiers de l'armée continentale , dont la nomination
eft attribuée à cet état par la confédération
des Etats-Unis, & ils nommeront aufli
tous les officiers des forts & des garnifons..
La divifion de la milice en brigades, régimens
& compagnies, établie en conféquence des loix
militaires actuelles , fera confervée jufqu'à ce
qu'elle foit changée par quelque Ici future.
Il ne fera tiré aucun argent de la tréforerie de
cet état , ni difpofé d'aucune fomme , excepté
de cel es dont la deftination aura été faite pour le
rembourfement des bills de crédit ou de refcrip-
tion du tréforier, ou pour le paiement des intérêts
réfultans de ces deux objets, que d'après un
Warrant"ligné du préfident en charge, par & avec
l’avis & le contentement du confeil , & que
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pour le maintien & la défenfe néceflaires de l’état
, ou pour les dépenfes néccffaires à la pro-,
te&ion & à laconfervation de fes habitans, conformément
aux aétes & réfolutions de la cour
générale.
Tous les bureaux publics, le commiflaire général
, tous les officiers chargés de magafins &
d'effets appartenans à l'état, & tous, les officiers
commandans dans les forts & garnifons de cet
é ta t, donneront tous les trois mois au préfident,
officiellement & fans avoir befoin d'en être requis.,
ou dans tout autre temps lorfqu'il les en
requerra, un état de tous les effets, provifions,
munitions , canons avec leurs équipages, des petites
armes avec tout ce qui en dépend , & de
toutes les, chofes appartenantes au pub lic, qui
font confiées à leurs foins refpeébfs, en diftin-
guant les efpèces & quantités de chacune & dans
le plus grand détail , comme aufli l'état de fi-
tuation des forts & garnifons dont ils auront le
commandement 5 & les officiers commandants
communiqueront au préfident, lorfqu'il le leur
demandera, les plans exa&s de leurs forts & des
terres ou mers adjacentes, ainfî que des havres
qui en dépendront. Le préfident & les membres
du confeil feront »indemnifés de leurs fervices par
les gratifications que la cour générale jugera à
propos de leur accorder de temps à autre.
Il fera établi par la lo i, des appointemens honnêtes
& permanens pour les officiers de juftice de
la cour fupérieure.
Toutes les fois que la place du préfident vaquera
par mort, abfence de l'é ta t, ou de quel-
qu'autre manière que ce foit 5 le plus âgé des fénateurs
en charge aura & exercera pendant cette
vacance, tous les pouvoirs & toute l'autorité
dont le préfident eft revêtu par la préfente conftitution
, lorfqu'il eft perfonnellement prêtent.
Confeil.
Il fera élu chaque année à la première féance
de la cour générale , par le fcrutin réuni du fénat
& de la chambre des repréfentans , deux
membres du premier corps & trois du fécond ,
qui formeront un confeil pour aflifter le préfident
dans les fpnéfions de la puiffance exécutrice du
gouvernement Le préfident en charge aura plein
pouvoir & autorité d'aflembler ce confeil lorfqu'il
le jugera convenable, & le préfident avec les
cqnfeillers , ou au moins trois d'entr’eu x , pourra
& devra tenir confeil toutes les fois que les
circonftances l’exigeront, pour ordonner & diriger
les affaires de l'état « conformément aux loix
du pays.
Les qualités requîtes pour être confeiller, feront
les mêmes que celles exigées pour être fé-
nàteur. Les membres du confeil ne coopéreront ni
à porter les impeachments, ni à les juger} mais
ils feront eux-mêmes fujets à Yimpeachment par