
guerre de leurs feréniflîmes majeftés, ou par quelquesvaiffeaux
armés par des particuliers , lefdits
Vaiffeaux de guerre ou armateurs particuliers,
pour éviter tout défordre , demeureront hors de
la portée du canon, 8c pourront envoyer leurs
chaloupes à bord du vailTeau marchand qu'ils
auront rencontré ., & y entrer feulement au nombre
de deux ou trois hommes, à qui feront montrées
, par le maître ou capitaine de ce vaiffeau
ou batiment, les lettres de mer qui contiennent
la preuve de la. propriété du vaiffeau, & conçues
dans la forme annexée au préfent traité ; & il
fera libre au vaiffeau qui les aur* montrées, de
pourfuivre fa route, fans qu'il foit permis de le
molefter & Vifiter en façon quelconque, ou de
lui donner la chaffe, ou de l'obliger à fe détourner
du lieu de fa deftination.
X X V I I . Le bâtiment marchand appartenant
aux fujets de l'une des deux hautes parties contractantes
, qui aura réfolu d'aller dans un port
ennemi de l'autre, & dont le voyage & l'efpèce
des marchandifes de fon chargement feront juf
tement foupçonnés, fera tenu de produire en
pleine m er, auffirbien que dans les ports & rades,
non-Teulement Tes lettres de mer, mais auffi des
certificats qui marquent que fes marchandifes ne
font pas du nombre de celles qui ont été défendues
, & qui font énoncées dans l'article 22 de çe
traité.
XX V III. Si par l'exhibition des certificats fufd.
contenant un état du chargement, l ’autre partie y
trouve quelques-unes de ces fortes de marchandifes
défendues & déclarées de contrebande par
1 article. 22 de ce. traité, & qui foient deftinées
pour un port de l'obéiffance de fes ennemis,. il
ne fera pas permis de rompre ni d'ouvrir les écoutilles
, caiffés , coffres 3 balles , tonneaux 8c autres
vafes trouvés fur ce navire, ni d'en détourner la
moindre partie des marchandifes , foit que ce vaiffeau
appartienne aux fujets de la France ou à
ceux de la Grande - Bretagne, à moins que fon
chargement n'ait été mis à terre e,n ia;préfençe
des Officiers de l'Amirauté , & qu'il n'ait été par
eux fait inventaire defdites marchandifes. Elles ne
pourront aufli être Vendues, échangées ©u autrement
aliénées de quelque manière que ce puiffe
être , qu'après que le procès aura été fait dans
les règles & félon les loix & le s coutumes, contre
ces marchandifes, défendues * & que les Juges dé
l'amirauté refpè£#yement les auront confifquées
par fentence réferve néanmoins , tant du
vaiffeau même que des autres marchandifes qui y
auront été trouvées, & qui, en vertu de,ce traité,
doivent être cenfées libres , & fans qu'elles puif-
fent être retenues fous prétexte qu'elles feraient
chargées avec des marchandifes défendues, &, encore
moins être confifquées comme une prife légitime
; 8c fuppofé que Içfdites marchandifes de |
contrebande , 11e faifant qu'une partie de la charge,
î f patron du vaiffeau agréât > confentît 8c offrit |
de les livrer au vaiffeau qui les à dëcôuvertès, eù
ce c a s , celui-ci, après avoir reçu les marchandifes
de bonne prife, fera tenu de laiffer aller aufli*
tôt le bâtiment, & ne l'empêchera en aucune matière
de pourfuivre fa route vers le lieu de fa deftination.
X X IX . Il a été au contraire convenu & accordé
que tout ce qui fe trouvera chargé par les fujets 8c
hab tans de part 8c d'autre, en un navire apparte^
nant aux ennemis de 1 autre, bien que ce ne fût pas
des marchandifes de contrebande, fera confifqué
comme s il appartenoit à l'ennemi même , excepté
iF‘lrc^anëifcs qui auront été chargées dans ce
vaiffeau avant la déclaration de la guerre ou l'ordre
des reprefailles, 011^meme depuis la déclaration >
pourvu que ç ait é té dans les termes qui fuivent 3
à favoir, de deux mois après cette déclaration où 1 ordre des ..repréfoilles, fi elles ont été chargées
dans quelque port & lieu compris dans l'efpace qui
elt entre Archangel, Saint-Pétersbourg & le s Sor-
lingues , & entre les Sorlingues & la ville de Gibraltar;
de fixfemaines dans la mer Méditerranée i 8c de huit mois dans tous les autres pays ou lieux
du monde, de manière que les marchandifes des fujets
de 1 un & l'autre prince, tant celles qui font
de contrebande, que les autres qui auront été
chargées, ainfî qu'il eft d it, fur quelque vaiffeau
ennemi avant la guerre ou même depuis fa déclaration
, dans les tems & les termes fufdits, ne
feront èn aucune manière iujettes à confifcation ,
mais feront fans delai 8c de bonnne foi rendue^
aux proprietaires qui les redemanderont, en forte
neanmoins qu il ne foit nullement permis de porter
enfuite ces marchandifes dans les ports ennemis i
fi elles font de contrebande.
X X X . Et pour pourvoir plus amplement à la sû*
reté réciproque des fujets de leurs féréniffimes ma-
jeftes, afin qu'il ne leur foit fait aucun préjudice par
les vaiffeaux de guerre de l'autre partie, ou par
d'autres armés aux dépens des particuliers, il fera
fait défenfe à tous capitaines des vaiffeaux du rai
très-chrétien & du roi de la Grande-Bretagne, &
à tous leurs fujets, de faire aucun dommage où
infulte a ceux de l'autre partie ; & au cas qu'ils ÿ
contreviennent, ils en feront punis, & de plus
ils feront tenus & obligés,* en leurs perfonnès 8c
en leurs biens , de réparer tous les dommages &
intérêts , de quelque nature qu'ils foient, & d'y
fatisfaire.
X X X I . Et pour cette caufe, chaque capitaine
des vaiffeaux armés en guerre par des particuliers.
fera tenu & obligé à l'avenir, avant que de recevoir
fes patentes ou fes commiffion's fpéciales ,
de donner pardevant un juge compétent, caution
bonne & fuffifantè de personnes folvables, qui
n’aient aucun intérêt dans ledit vaiffeau, & qui
s'obligent chacune folidairement pour la fomme de
56,000 liv. tournois , ou de ijôo liv. fterlings ;
& fi ce .vaiffeau elt monté de plus de 1 m matelots
ou foldats , pour la Comme de 72^900 livros
tournois, ou de 5000 liv. fterlings, pour répondre
folidairement de .tous les dommages & torts que
jkii, fes officiers ou autres, étant à fôn fervice,
pourraient faire en leur courfe contre la teneur
du préfent traité, 8c contre les édits faits de part
& cFautre en vertu du même traité par leurs fé-
réniffimes majeftés , fous peine aufli de révocation
8c de caffation defdites patentes 8c commif-
fions.
X X X I I . Leurs majeftés fufdîtes voulant ref-
peélivement traiter dans leurs états les fujets l'une
de l'autre aufli favorablement que s'ils étoiept
leurs propres fujets , donneront les ordres nécef-
faires 3c efficaces pour faire rendre les jugemens
& arrêts, concernant les prifes, dans la cour dé
T Amirauté , félon lés-règles'de la juftice 8c 'd e
l'équité, 8c conformément à ce qui eft prefc'rit
par ce traité, paï des jugés qui foîent au-deffus
de tout foupçon, 8c qui h'aient aucun intérêt au
fait dont il eft queftion.
X X X I I I . Et quand, par les lettres de mer 8c
les certificats, il apparaîtra fuffifamment de la qualité
du vaiffeau 8c de; celle de fes marchandifes.
& de fon maître , il ne fera point permis aux
commandans des vaiffeaux armés en guerre , fous
quelque prétexte que ce foit, de faire aucune autre
vérification. Mais fi quelque navire marchand
fe trouvoit dépourvu de fes lettres de mer ou de
certificats ,. il pourra alors être 'examiné par un •
juge compétent, de façon cependant que fi , par
d'autres indices & documens, il fe trouve qu'il
appartienne véritablement aux fujets d'un defdits
fouverâins', 8c qü'il ne contienne aucune mar-
chandife de contrebande deftinéè pour l'ennemi
de l'un d'eux, il ne devra point être confifqué ,
mais il fera relâché avec fa charge , afin qu'il pour-
fuive fon voyage.
S’il arrive que le maître de navire , dénommé
dans les lettres de mer, foit mort, ou qu'ayant
été autrement ôté , il s'èri trouve quelqu'autre- a
fa place, le vaiffeau ne îaifféra pas d'avoir la même
sûreté avec fon chargement, & les lettres de mer
auront la même vertu.
X X X IV . Il a été d’ ailleurs réglé; & arrêté que
lés bâtimens de l'une des deux nations repris par
des armateurs de l'autre, feront rendus au premier
propriétaire, s'ils n'ont pas été en lapuiffânce
de l'ennemi durant l’efpace de vingt-quatre heures,
à' charge par ledit propriétaire de payer le tiers
dé la valeur du bâtiment repris, ainfi que de &
cargaifon, canons & apparaux ; lequel tiers fera-
eftimé à l'amiable par les parties intéreffées ; fi-
rion & faute de pouvoir convenir èntr'elles, elles
s'adrefferont aux officiers de l'Amirauté du lieu
où le corfaire repreneur aura conduit le bâtiment
repris.
Si le bâtiment repris a été en ta puiffance' de
l'ennemi au-delà de 24 heures , il appartiendra, en
entier à l’armateur repreneur-
Pans le cas ou Un bâtiment aura, été repris par
un vaîfféati ou bâtiment de guerre appartenant a
fa majefté très chrétienne ou à fil majefté britannique
, il fera rendu au premier propriétaire en
payant le 30e de h valeur du .bâtiment,, de 1^.
cargaifon , des canons 8c apparaux , s'il a été repris
dans les 24 heures , & l'e 10e s’il a été repris
après les 24 heures ; lefquelles fômm'es feront dis tribuées,
à titre de gratification', aux équipages
des vaiffeaux repreneurs : l'eftimatipn des 30es 8c
io es mentionnés ci-deffus, fera réglée, conformément.
à ce qui eft convenu au commencement
de cet article.
X X X V . Toutes les fois que les ambaffadeurs
de. leurs majeftés fufdites, tant d’une part que de
l'autre, ou quelqu'autre de leurs miniftres publics
qtii réfidbront à la cour de l'autre prince , fei
plaindront de rînjuftice des fentences qui auront
été tendues, leurs majeftés refpe&ivement
lés feront revoir & examiner en leur confèil, à
moins que ledit confeil n'en eût déjà décidé, afin
que l’on connoiffe avec certitude fi les ordonnancés
& les précautions preferites au préfent traité;
auront été fuivies & obfervées. Leurfd. majeftés
auront foin pareillement d'y faire pourvoir pleinement,
& de faire rendre juftice, dans l'efpace
de trois mois , à chacun de ceux, qui la deman-
dèront-'j & néanmoins , avant ou après le premier
jugement & pendant la révifion, . les effets qui
feront en litige ne pourront être en aucune manière
vendus ni. déchargés, fi ce n’eft du confen-
tement des parties iutéreffées y pour éviter toute
forte dé dommagé , & il fera rendu de part 8c.
d'autre des loix pour l'exécution du préfent article.
X X X V I . S'il s'élève des différends fur la validité
des prifes, Cnforte qu'il foit néceffaire d'en*
venir à une décifion juridique, le juge ordonnera;
que les effets foient déchargés j qu'on en prenne
un.1 inventaire & qu'on en fàffe i'eftimation ; 8c
l'on exigera des fûretés refpeftivement du capteur,,
de payer les frais, au. cas que le navire, ne fût
point trouvé de bonne prife; dû demandeur,. de\
payer la valeur de l'a’.prife ,. au cas qu'elle foit
trouvée valide ; 8c ces fûretés étant données de-
part & d'autre , la prife fera livrée au demandeur
r mais fi le demandeur refufe de donner des
fûretés fuffifantes, le juge ordonnera que la prife
foit livrée au capteur , après avoir reçu de fa part
dès fûretés bonnes & fuffifàntes qu'il paiera la
valeur entière de ladite prife, au cas qu'elle foit
jugée illégale ; 8c ' l'exécution de la fentence du»
juge ne pourra point être fufpendue en vertu d'aucun
appel, lorfque la- partie contre laquelle un;
tel appel fera fa it, fort le demandeur, foit le
capteur , aura- donné des fûretés fuffifantes qu’ il
reftitùera le yaifféau, >. ou; les effets., ou bien la
valeur, dudit vaiffeau ou effets, à la; partie appel-
lante , au cas que la fentence fut rendue- en (x
faveur.
X X X V I I. S 'il arrive que des vaiffeaux de guerrr