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cédure par un juré fpécial, qui fera nommé comme
il fuit : chacune des parties , le demandeur &
le défendeur j choifiront lîx fujets j il fera enfuite
tiré au hafard fix noms de plus d'une boëte à ce
dellinée , ce qui formera un total de dix-huit fujets
qui feront requis de faire l'office de jurés j les
dix-huit noms feront mis enfemble dans la boëte ,
& les douze fujets, dont les noms feront tirés les
premiers en préfence de tous, formeront le juré
Spécial pour connoître de la caufe & fans appel.
X L I. Les jurés feront juges du droit ainfi que
du fait, & il ne leur fera pas permis de donner'un
verdict fpécial ( i ) } mais fi tous les jurés ou quelques
uns d'entr'eux , ont quelques doutes fur des
points de droit 3 avant de prononcer ils s'adref-
leront aux juges 3 qui , chacun à tour de „rôle 3
donneront leur avis.
• XL II. Les jurés prêteront ferment de donner
leur verdi61 conformément à la loi y & à leur opinion
d’après les preuves 3 pourvu qu'il ne foit pas
contraire aux règles 8c réglemens contenus dans la
préfente conllitution.
X L II I . Le juré fpécial prêtera ferment de donner
un verdiét, conformément à la loi 8c à fon
opinion d'après les preuves , pourvu qu'il ne foit
pas contraire à la juftice 3 à l’équité , au fentiment
de fa confcience 3 ni aux règles & réglemens contenus
dans la préfente conllitution.
X L IV . Les prifes faites fur terre 8c fur mer feront
jugées dans le comté où elles feront amenées ;
il fera convoqué, fur la requête des preneurs où
des réclamans , une cour fpéciale par le chef-juge -,
ou y en fon abfence 3 par le plus ancien juge dudit
comté j 8c la caufe fera expédiée 8c jugée dans
î'efpace de dix jours. La manière de procéder &
l'appel feront les mêmes que dans les cours fupé-
rieures , à moins qu'après le fécond jugement t>n
n'interjette appel au congrès continental j il n'y
aura pas plus de quatorze jours d'intervalle entre
la première 8c la fécondé? fentence 3 8c toutes les
caufes maritimes feront pourfuivies 8c jugées de
la même manière.
X L V . Aucun grand-juré ne fera compofé de
moins de dix-huit perfonnes , 8c douze pourront
former un bjVl.
X L V I . La cour de confcience fera çontiauée
ainfi qu'elle a exillé jufqu'à préfent, & fa jurifg
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diélion s’étendra à toutes les caufes qui ^excéderont
pas la fomme de dix livres llerling.
X L V I I . Il fera furfis jufqu au premier lundi de
mars à toutes exécutions pour les femmes au-deffus
de cinq livres llerling, excepté dans le cas de condamnations
à la cour des marchands , pourvu que
l'on donne des fûretés poiîr les dettes 8c. pour les
frais.
X L V I I I. La totalité des frais pour un procès
dans la cour fupérieure 3 ne devra pas excéder la
fomme de trois livres llerling il ne fera pas
fouffert qu'un procès foit pendant plus long-tems
que deux fefiioris dans la Cour fupérieure.
X L IX . Tout officier de l'état fera comptable
de fa conduite à la chambre d’affémblée, lorfqu'il
en fera requis par elle.
L. Chacun des comtés gardera les regillres publics
à lui appartenans $ il-fera fait des copies authentiques
des différens regillres dont cet état ell
aétuellement en polfelfion , 8c ces- copies feront
dépofées dans les comtés refpeétifs auxquels elles
devront appartenir, &
LI. Les biens ne pourront pas être fubllituës ;
8c quand une perfonne mourra ab intestat 3 fon
bien ou fes biens feront partagés également entre
fes enfans î la veuve aura une part d'enfant, ou
fon douaire3 à fon choix 5 tous les autres biens,
dont il n'aura pas été difpofé par teftament, feront;
paitagés conformément à l'aéte de diftribution
fait fous le règne de Charles fécond, à moins
qu'un acte futur de la légiflature n'en ordonne autrement.
LII. La légiflature é tablirad an s chacun des
comtés , un garde des regillres de vérification des
tellamens, pour vérifier les tellamens 8c accorder
des lettres d'adminillratiôn.
LUI. Tous les officiers civils feront élus annuellement
dans chaque comté 3 le jour de l'élection
générale, excepté les juges de paix 8c les
gardes des regillres pour la vérification des teftamens
, qui feront nommés par la chambre d'af;
femblée.
L IV . Il fera établi, dans chaque comté des-
écoles qui feront entretenues aux frais de l'état,,
ainfi que la légiflature le réglera par la fuite.
LV . Il fera é tabli, aux frais publics, dans chaque
comté, une maifon pour les felfions de la cour
fupérieure 8c une priibn, dans le lieu, qui fera, dé^
(1) On appelle verdid la prononciation des jurés. ( Voyez la note (4). de la Conflitution de Maffachufett ).
Le verdiét eft ou général, ou fpécial. Le verdiâ général,. loit en matière civile, foit en matière criminelle-,
prononce dé:iiivement fur la nature de la demande ou du crime'. Le verdiâ fpécial a lieu lorfqüe les jurés
incertains^ recourent aux lumières des juges : ils prononcent alors en préfentant. une alternative que Lavis des.
juges décide ; c’eft une queftion fur.refpece, d’où vient à ce verdrâ le nom de fpécial. Un homme,, par exemple
» eft tué par une pierre qu’un autre a lancée , ce dernier eft traduit en juftice ; j) ÿ a mort d’homme, mais
l’accule doit-il être confidére comme meurtrier, ou comme ayant tué involontairement-. Les jtirés :f eçueillent
les preuves à charge & à décharge, & fôumettent par un verdi#' fpécial la’queftion aux juges qur ià décident.
Daps la jurifprudence angloife , les jurés peuvent bien, s’ils veulent, prononcer toujours un verdict
général ; mais alors ils err deviennent refponfabies, & peuvent être, pourfuivis. En Géorgie ,, ‘ ils font obigés.
de k prononcer, mais ils peuvent & doivent auparavant s’aider des lumières des juges*.
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Bgné ou ordonné pat la préfente convention, ou
par la future légiflature.
LV I. Toutes perfonnes quelconques auront le
lihre exercice de leur religion, pourvu cfu’il n’y
ait rien de contraire au repos & à la sûreté de.
l ’état ; & perfonne ne contribuera , fans fon con-
fenteraent, à l’entretien des miniftres ou inftitu-
teurs en fait de religion | excepté pour ceux de
la même profeflion de foi. .
LV I I. Le grand fceau de l’état fera compofe
comme il fuit : d’ un cô té , un rouleau fur lequel
feront gravés ces mots 3 la conflitution de L état
de Géorgie , &c la légende pro bono pub/ico ; de
l’autre côté 3 une belle maifon & d autres batimens3
des champs de bled, &c des prairies couvertes de
gros & menu bétail, une rivière coulant à travers
de la prairie, avec un vaiffeau à pleines
voiles , 8c pour légende , Dette nobis k u otia
fecit.
LV III. Il ne fera permis de plaider devant les
cours de juftice de cet état , qu’ aux^ perfonnes
autorifées à cet effet par la chambre d’ affemblée;
& fi une perfonne, ainfi autorirée3 eft trouvée
coupable de malverfation devant la chambre d’affemblée
3la chambre aura le pouvoir de l’interdire.
On ne pourra rien inférer du préfent article ,
pour priver qui que ce foir du privilège inhérent à
tour homme libre 3 la liberté de plaider fa propre
caufe.
L IX . Il ne fera point impofé d'amendes exceffi-
v e s , ni demandé de cautions exorbitantes.
LX . Les principes de l'afèe de habeas corpus ,
feront réputés faire partie de la conflitution.
LXI. La libérté de la preffe & la procédure par
jurés demeureront à jamais inviolables.
LX II. Aucun eccléfiaftiquç, de quelque-communion
qu'il fo it, ne pourra occuper une place
dans la légiflature.
LX III. Il ne fera fait aucuns changemens à la
préfente çonllitutioh , à moins qu'ils ne foient
demandés par .des pétitions de la pluralité ^ des
comtés, lefquelles pétitions de chaque comté devront
être lignées par la pluralité des votans dans
chaque comté de cet état. Alors l'affemblée ordonnera
la convocation d'une convention à cet effet,
en fpécifiant les changemens à faire, conformément
aux pétitions qui auront été présentées à l'affemblée
par la pluralité des comtés, ainfi qu'il a
été dit ci-deffus.
S e c t i o n t r o i s i è m e .
Remarques fur la conflitution de la Géorgie,
La conflitution de la Géorgie eft la plus imparfaite
de toutes celles des provinces de l'union américaine
: elle eft à peine efquiffée 5 elle s'exprime
fu r . les grands intérêts des citoyens avec tant de
foibleffe j. elle a oublié tant de chofes effentielles >
qu'il «Il abfolument néceffaire d'en établir une
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nouvelle , & de la rédiger avec l'énergie , la vigueur
& les foins qu'y ont mis les autres républiques
: elle n'eft pas précédée d'une déclaration de
droits, & elles'ell écartée par là d'un très-bon
exemple que lui avoient donné le relie des citoyens
de l'Amérique.
La forme du gouvernement établi en Géorgie
eft très-fimple ; il n'y a qu'une chambre de re-
préfentâns & point de fénat. La population y eft:
fi foible, que cet arrangement convient aujourd’hui
à la Géorgie j mais lorfqu’elle fera plus nom-
breufe, on peut prédire quelle fera réduite à
former auffi un fénat, à l'exemple de onze autres
provinces. La Géorgie a fenti dès-à-préfent qu'elle
avoit befôin d’un corps qui pût faire des obfer-
vations fur les loix de l'affemblée générale ; elle a
donné cette fonélion au confeilj mais elle ne lui
permet pas d'arrêter les loix. Voye^ à l'article
Et a t s -Unis ce que nous avons dit fur cet obje
t, en parlant delà Géorgie 8c de la Penfylvanie,
qui n'a pas établi non plus une chambre du fénat,
La Géorgie n'a pas accordé à fon gouverneur
le droit de faire grâce ; elle ne lui laiffe que la
faculté d'accorder répit à un criminel, ou de
faire furfeoir au paiement d’une amende, jufqu’à
la plus prochaine féance de l'affemblée générale ;
& elle annonce en ce point une raifon forte , qui
peut fervir de modèle à quelques provinces^
L'article 23 de la Géorgie auroit befoin d'être
énoncé d’une autre manière : il déclare que le
gouverneur ne pourra être pourvu d'aucune com-
miffion militaire fans l'autorité de cet état, ni d'aucun
autre é ta t} 8c cependant l'article 3 3 nomme
le gouverneur en exercice capitaine général 8c commandant
en chef de toute la milice & de toutes
les forces de terre ou de mer appartenant à cet
état. , j* .
L'article 48 qui réduit la totalité des frais pour
un procès de la cour fupérieure à 3 liv- fterling , 8c qui défend d'y traîner, plus de deux.feffions,
la décifion d'un procès, mérite des éloges , & eft
analogue à la fimplicité qui règne encore dans la
Géorgie.
L'article y 6 , qui femble établir la tolérance ,
ne l’ établit pas * car en difant que toutes perfonnes
auront le libre exercice de leur religion, POURVU
qu' il n’ y a it rien de contraire au
respect et a la sûreté de l'éta t , il eft
clair qu'on pourra toujours abufer de cette ref-,
triélion.
S e c t i o n Q u a t r i è m e .
Remarques fur ta conduite de la Géorgie pendant
la guerre pendant la paix.
Durant l’année 1784 k Géorgie n'envoya point
de repréfentans au congrès, 8c nous ayons dit
( article Eta t s -Un is ) combien cette négligence
étoit coupable. Nous y ayons dit auffi que la Ca-r