
la chambre des repréfentans & jufticiables du fé-
nat pour malverfation.
Les avis 8c réfolutions du confeil feront inf-
crks fur un regiftre & lignés par les membres
prefens , & tout membre du confeil pourra y
faire inférer fon ^vis contraire à la réfolution de
la pluralité. L ’une & l’autre chambre de la lê-
giflature pourront fe faire repréfenter ce regiftre
toutes les fois qu’elles le voudront.
Comme toutes les élections à faire le premier
mercredi du mois de juin de chaque année par
les deux chambres . de la légiflature, en vertu de
la préfente conftitution , ne pourront pas être
achevées ce jour-là, lefdites élections feront re-
mifes par ajournement d’un jour à un autre juf-
qu’ à ce qu elles puiffent être terminées, & elles
j}fé feront dans l’ordre fuivant : s’il y a des places
vacantes dans le fénat, on procédera d’abord
à le completter j enfuite on élira le préfident, fi
le choix du peuple n’a pas décidé cette élec
tion j enfin les deux chambres procéderont à celle
du confeil.
Secrétaire § trêforier , commijfaire général, &c.
L e fecrètaire, le tréforîër & le commiffaire général
feront choifis par le fcrutin réuni des fé-
nateurs 8c des repréfentans, raffemblés à cet effet
dans une même chambre.
Les regiftres du fecrètaire demeureront dépofés
dans fes bureaux 5 il nommera fes commis, de
la conduite defquels il fera refponfable, & il recevra
& exécutera les ordres du préfident 8c du
confeil, du fénat & de la chambre des repréfentans
, par lui-même ou par fes commis , fuivant
qu’ils l’exigeront.
Trêforier de comté, &c.
Les tréforiers de comtés 8c les gardes des^ regiftres
de$ adles feront élus par les habitans des
différentes municipalités, dans les différens comtés
de cet éta t, en la manière actuellement pratiq
uée, 8c conformément aux loix actuelles de
l’étap. Avant d’entrer en fonction, on leur fera
prêter à chacun refpeCtivement le ferment de remplir
fidèlement les devoirs de leur emploi, & ils
s’obligeront chacun, en donnant des fdretés fuffi-
fantes, de payer une certaine fomme fixée \ un
taux raifoifnable, & deftinée à l’ ufage de l’état,
pour affurer l'exécution ponCtuelle de leurs fonctions
& devoirs refpeétifs.
Département de juftice.
Les conditions fixées par la lo i, auxquelles les
différens officiers tiendront leurs offices, ferônt
exprimées dans leurs commiffions refpeCtives. Tous
fes officiers de juftice duement nommés , pourvus
4e çojnraiffions & fermentés, garderont leurs
offices tantqu*ils fe conduiront bien j ceux-là feuls
exceptés pour lefquels la préfente conftitution
en ordonne autrement. Mais le préfident, avec
le confentement du confeil, pourra les deftituer
d’après une adreffe des deux chambres de la légiflature.
L ’une 8c l’ autre chambre de la légiflature, ainfi
que le préfident & le confeil , auront le droit de
requérir l’avis des juges de la cour fupérieure
fur des queftions de loi importantes, 8c dans les
occafions qui l’exigeront.
Afin que le peuple ne puiffe pas fouffrir de la
longue exiftence en charge d’ un juge de paix, qui
manquerait de capacité ou de fidélité dans fexer-
cice des fondions importantes de’ fon office ,
toutes les commiffions de juges de paix expireront
au bout de cinq ans de leurs dates respectives
j & lorfqu’une commiffion fera expirée, elle
pourra être renouvellée -, s’il eft néceffaire , ou
l’on nommera un autre fujet, félon que le bien
de l’état l’exigera.
Les juges , pour la vérification des teftamens
& pour accorder les lettres d’adminiftration ,
tiendront à des jours fixés leurs affifes dans les
lieux qui feront jugés les plus commodes pour
le peuple. La légiflature défignera par la fuite
les lieux & les temps de ces affifes j &> jufqu’à
ce que cette défignation foit faite, elles 1e tiendront
aux temps & dans les lieux que les juges
refpedifs indiqueront.
Toutes les caufes de mariage, de divorce &
de penfion alimentaire, & tous les appels de celles
décidées par les juges refpe&ifs de vérification de
teftamens, feront entendues 8c jugées par la cour
fupérieure, jufqu’à ce que la légiflature en ait autrement
ordonné par une loi.
. Greffiers des cours,
Les greffiers de la cour fupérieure dé juftice 3
des cours inférieures des plaids communs , &
ceux des . feffions générales de paix feront nommés
par leurs cours refpeétives , pour demeurer
en place tant qu’elles le jugeront à propos. E t ,
pour prévenir toute fraude 8c toute infidélité dans
les notes & regiftres defdites cours , aucun greffier
11e pourra être confeil dans une caufe pendante
à la cour à laquelle il fera attaché , & il
ne pourra faire aucunes écritures dans aucune
procédure civile.
Délégués au congrès,
Les délégués de cet état au congrès des Etats-3
Unis feront élus à un jour quelconque, entre Je
premier mercredi de juin & le premier mercredi
de feptembre de chaque année , par le fénat &
la chambre des repréfentanç dans Içurs chambres
féparées , pour fe'rvir en congrès pendant un an,
à commencer le premier lundi du mois de novembre
Membre fuivant. Ils feront pourvus de commiffions
lignées par le préfident, & fcellées du grand fceaü
de l’état 5 mais iis pourront être révoqués*dans
quelque temps que ce foit- pendant le cours de
l ’année, 8c il en fera choifi d’autres à leur place
de la même manière, 8c qui feront pourvus de
pareilles commiffions. 11 faudra qu’ils aient à tous
égards les qualités requifes par la pré fente conftitution.
pour la charge de préfident.
Perfonne ne pourra être délégué au congres
pendant plus de trois années fur fix , & aucun
délégué ne pourra pofféder aucun office fous l’autorité
des Etats-Unis, pour lequel il recevra fous
fon nom ou fous celui d’un autre, aucuns fa-
laires ou émolumens, de quelque nature que ce
foit.
Encouragement des lettres , (je.
- Attendu qu’il eft effentiel à la confervation
d’un gouvernement libre, que le favoir & les con-
noiffances foient généralement répandues dans
l’é ta t, & que de toutes les maniérés de.parvenir
à ce but, la meilleure fans doute eft de multiplier
les moyens 8c les avantages de l’éducation
dans les différentes parties du pays, il fera du
devoir des legiflateurs 8c des magiftrats 3 dans
toutes les époques futures de ce gouvernement,
de protéger 8c de chérir l’intérêt des fciences
8c des lettres , de protéger,8c encourager toutes
les écoles publiques 8c particulières , les récom-
penfes & les immunité^ pour les progrès de l’agriculture
, des arts , des fciences, du commerce
de tout genre, des manufactures & de l’Wftoire
naturelle, du pays, enfin d’entretenir dans le peuple
8c de lui imprimer les principes de la bienveillance
générale, de la charité publique 8c particulière
, de l’indurtrie & de l’économie , de
l ’honnêteté & de la probité, de la finceiité &
de la fobriété ; en un m o t, de toutes les affections
fociales , 8c de tous les fentimens généreux.
Sermens & ftgnatures , exclufîon des emplois, com~
[ mijjions , ailes, confirmation des lo ix , habeas
corpus , (lyle des loix & ordonnances , durée-
des offices & emplois 3 difpofttions pour une ré-
•vijîon future de la confiitution , &c.
Tous fujets choifis pour être préfident, con-
feiller, fénateur ou repréfentant, officier civil ou
militaire, à l’exception feulement des officiers municipaux}
8c qui accepteront, devront, avant d’entrer
en fonction dans leurs charges ou emplois
refpéCtifs, faire 8c figner la déclaration dont la
teneur fuit.
« Je N . reconnois, p.rofeffe, certifie 8c dé-
» clare fincérement 8c d’après ma confcience ,
» que l’état de New - Hampskire eft 8c a droit
«d’être un état libre , fouverain 8c indépendant ;
(Scon. polit. & diplomatique. Tome IL*
»> je jure de lui garder fidélité 8c obéifiance, &
33 dé faire tous mes efforts pour le défendre con-
99 tre toutes les trahifons, confpirations, 8c con-
99 tre toutes tentatives hoftiles quelconques. Je
certifie & déclare encore qu’aucun homme, nt
« -aucun corps d’hommes n’a 8c ne peut avoir
99 le droit de me relever de l’obligation que m’im-
« pofent le préfent ferment ou les préfentes dé-
99 clarations ou affirmations} 8c qu’en reconnoif-
” fant, profeflant, certifiant & déclarant avec
99 vérité 8c fïncérité ce que deflus, j’entends me
« conformer à l'acception, commune des termes
39 y employés, fans aucunes équivoques, reftric-
33 tions mentales j ou réferves fecrètes quelcon-
» ques : ainfi Dieu me foit en aide ».
« Je N . j lire & affirme folemneüement &: fîn-
»> cérement que je m'acquitterai fidèlement &
» avec impartialité de tous les devoirs, & rem-
» plirai toutes les fondions auxquelles je fuis
” obligé, en qualité de . . . . . du mieux
qu’il me fera poffible, conformément aux rè-
>> gles & réglemens. de la conftitution , & . con-
” formément auxloix de l’état de Ntw-llampshire î
35 ainfî Dieu me foit en aide ” ,
Mais lorfqu'un fujet choifi ou nommé, comme
il eft dit ci-deflus, fêta de la fede appellée quakers
, ou fe fera fcrupule du ferment, & refufera
en conféquence-de prêter le ferment précédent,
il fuivra, pour la déclaration qu'il devra faire &
figner , la même formule en omettant ces mots
je jure , & ainfi Dieu me foit en aide , en ajoutant
pour en tenir lieu , je fais la préfente déclaration
fous lès peines & amendes du parjure.
Les fermens ou affirmations feront faits & lignés
par le préfident devant le plus âgé des féna-
teurs préfens, & en préfence des. deux chambres
de Taffemblée ; par les fénateurs & repréfentans
- premiers élus en vertu de la préfente conftitu-
tioh ; devant le préfident & trois des co.nfeiliers
de l'ancienne conftitution , & par la fuite devant
le préfident & les confeillers alors en charge ;
& par le relie des officiers fufdits, devant les
perfonnes qui feront défignées , en la manière
qui fera preferite dans le temps par la légiflature.
Toutes les commiffions feront au nom de l'état
de New.-Hampshire ; elles feront lignées par le
préfident, certifiées par le fecrètaire ou fon principal
commis , & fcellées du grand fceàu de
l'état.
Tous les aétes qui fe feront dans les greffes de
toutes les cours de loi, feront intitulés du nom
de l'état de Ncw-Hampshirc ; ils feront fcellés du
grand fceau de la cour, dans laquelle ils auront
été faits, & feront certifiés par le chef - juge
à fon défaut par le premier juge , & au défaut
de celui-ci par le plus ancien des juges de cette
cour; mais'dans le cas où celui qui devroit certifier
up a d p , y au;oit quelqu'intérêt, un autre
O 0 0 0 .