
I I . Tous les hommes ont certains droits naturels
, eflentiels & inaliénables, parmi lefquels font
la jouiffance & la défenfe de leur v ie , de leur
liberté, le droit d'acquérir une propriété , de la
pofféder & de la défendre > en un mot, le droit
de chercher le bonheur & de l'obtenir.
III. Quand les hommes entrent dans l'état de
fociété-i ils abandonnent quelques-uns de leurs
droits naturels à la focîété pour s'affiner des autres
par fa prote&ion, & la ceffion devient nulle
fi l'équivalent ne fe trouve, pas.
IV. Parmi les droits naturels, il en eft quelques
uns inaliénables par leur eflence, puifqu'on
ne peut donner ni recevoir pour eux un équivalent.
Tels font les droits de la confcience.
V . Tout homme a le droit naturel & inaliénable
de rendre à Dieu un culte conforme à ce que
lui diCtent fa confcience & fa raifon j & aucun
homme ne doit être greyé ni molefté, inquiété ,
contraint, ni gêné , ni éprouver des obftacfes dans
fa perfonne, fa liberté ou fes biens, pour le culte
qu'il rçnd à D ieu , de la manière, dans;les
temps les plus convenables à ce que lui diète fa
confcience, ni pour la religion qu'il proFeffe, ni
pour fes fentimens ou fa croyance en matière de
religion, pourvu qu'il ne trouble point la tran->
quillité publique , & qu'il ne trouble pas non plus
les autres dans leur culte religieux.
VI. La morale & la piété, fondées fur les
principes de l'Evangile,; étant les meilleurs moyens
d'affiner au gouvernement fa durée & fà tranquillité
-, & d'infpirer aux citoyens les fentimens
d e là foumilfiqn à laquelle ils font obligés ; l.'é-
tabliffement d'un culte public de la divinité , &
celui d'une inllruCtion publique fur la morale &
la religion étant auffi les meilleurs moyens d'en
répandre la connoiflance & la pratique dans une
fociété 5 pour remplir ce' but important, le peuple
de cet état- a - le-droit de., donner, pouvoir , & ,
par la préfente conftitution, il donne plein pouvoir
à .la légiflâtitrè d’autârifet dans toupies tems,
les différentes villes, paroilfes, corporations ou
fociétés religieufes-dans cet état ,’ à faire à leurs
dépens les fonds convenables pour l’entretien &
le maintien d'inftituteurs proteftans deftinés à en-
feigner publiquement la religion-& la morale*
-Mais les différentes villes j paroilfes >• corporations
ou fociétés religieufes auront, dans tous
les temps, le droit exclufif d'élire leurs.inftitu*
teurs publics, & de faire avec eux les conventions
néTelfaires'p'oor leur entretien. Et jamais perfonne
ne fera forcé de payer pour l'entretien
d'inftituteurs d'une feCte ou croyance religièufe,
qui ne fera pas. la fienne.
Toutes afloçiations de chrétiens , qui fe. conduiront
bien, paifiblement, &«en bons fujets de
cet état, feront également fous fa protection ,
te il ne fera jamais établi par la l o i d e fubordi-
oation d'une feCte ojicroyançe à une autre,
Op ne devra tien inférer des préfentes difpofitîons,
qui puiffe affecter les conventions ci-de5
vant faites pour l'entretien des miniftres de l'Evangile
; mais au contraire, toutes ces conventions
fublîfteront & demeureront au même état
que fi la préfente conftitution n'avoit pas exifté.
VII. Le peuple de cet état a feul & exclufive-
ment le droit de fe gouverner comme un état
libre, fouverain & indépendant, & dès-à-préfent
il a , & il aura toujours par la fuite, l'exercice
& la jouiffance de tous les pouvoirs, jurifdiCtions
& droits appartenans à ce titre, qu'il n'a pas
déjà, ou qu'il n'aura pas dans la fuite exprefle*
ment abandonnés aux Etats-Unis alfemblés en
congrès.
V III. Toutpouvoir réfidant originairement dans
le peuple, & étant émané de lu i, tous les ma-
gilirats & officiers du gouvernement font fes mandataires
, fes agens , & lui doivent dans tous les
temps compte de leur conduite.
IX . Aucun office ni aucun emploi quelconques
dans le gouvernement ne feront héréditaires . . .
car les talens 8c l'intégrité que toutes ces places
exigent, ne fe tranfmettent pas avec le fang à
la poftérité , ni aux parens de ceux qui en font
revêtus.
X . Comme le gouvernement eft inftitué poHr
le bien commun, la protection & la fureté de la
communauté entière, & non pas pour l'intérêt
ou pour l’avantage particulier d'un homme , d'une
famille ou d'une claffe d'hommes j toutes les fois
que le but pour lequel le gouvernement eft inftitué
n'eft pas rempli, le peuple peut & doit réformer
le gouvernement ancien, ou en établir
un nouveau. La doCtrine de la non-réfiftance contre
le pouvoir arbitraire & l’oppreffion, eft ab-
furde, ne convient qu'à des efclaves,. & elt
deftruCtive du bien & du bonheur des hommes.
XI. Toutes les élections doivent être libres, 8c
tous les habitans de cet é ta t, ayant les qualités
requifes , ! ont toirs & également le droit d'élire
& d'être élus pour les emplois.
X I I . Chaque membre de la communauté a droit
d'être protégé par. elle dans la jouiffance de fa
vie , de fa liberté & de fa propriété : en conséquence
il eft obligé de contribuer pour fa part
aux frais de cette protection 3 & de donner, quand
le befoin de l'état l'exige , fon fervice perfonnel,
ou un équivalent: mais aucune partie de la propriété.
d'un homme ne peut lui être enlevée ou
appliquée à des ufages publics, fans fon confen-
tement, ou fans celui du corps qui repréfente le
peuple. Et les habitans de cet état ne doivent
être fournis qu'aux loix auxquelles ils ont donné
leur confentement par eux-mêmes , ou qui ont
reçu celui du corps qui repréfente le peuple.
XIII. Aucune perfonne qui, par fcrupule de
confcience , ne croit pas devoir pdrter les armes,
ne doit y être forcée , pourvu qu’elle paye un
équivalent.
. XJV. Tout habitant de cçt état a droit de
trouver >
trouver, dans le recours aux loîx , un remède à
tous les torts qu'il peut effuyer dans fa perfonne ,
dans fa propriété & dans fa réputation , & d'obtenir
droit & juftice gratuitement, fans être obligé
de les acheter, complettement, fans qu'on puitte
les lui refufer, promptement & fans aucun délai, 8c conformément aux loix.
X V . Aucun habitant de cet état ne doit être
tenu de répondre fur un crime ou délit quelconque
, jufqu'à ce que l'objet de l'accufation lui
fon défigné pleinement, clairement, dans fafubf- '
tance, 8c avec toutes les formalités requifes, 8c
il ne doit pas être forcé de s'accufer ni de fournir
des preuves contre lui-même. Tout citoyen
doit avoir le droit de produire toutes les preuves
qui peuvent lui être favorables, de fe faire confronter
tous les témoins , 8c d?être pleinement
entendu dans fes^ défenfes par lui - même 8c par
un confeil. Et aucun se doit être arrêté, empri-
fonné , privé ou dépouillé de fa propriété, dé
fes immunités) ou privilèges , mis hors de là^
protection de la lo i , exilé ‘ou privé de la v ie , de
la liberté ou de fes biens , qu'en vertu d'un jugement
de fes pairs, ou de la loi du /pays.
X V I . Aucun citoyen ne fera fournis, après
avoir été abfous, à une nouvelle pourfuite pour
le même crime ou le même délit.
Et la lé'giflature ne pourra faire aucune lo i ,
qui foumette un habitant de cet état à une peine
capitale, fans une procédure par jurés, excepté
pour la police des armées de terre ou de mer.
, X V I I . V ’examen des faits dans le voifinage des
lieux où ils fe font paffés , eft une chofe fi effen-
tielle pour la fureté dç la v ie , de la liberté 8c des
biens dans une procédure criminelle , que jamais
un crime ou délit quelconque ne doit être pour-
fuivi dans un autre comté que celui où il a été
commis : dans le cas cependant de fédition ou
de rébellion générale dans un comté particulier,
fi les juges, de la cour fupérieure penfent que
l-'on ne peut attendre un examen impartial dans
le comté où le délit aura été commis, ils feront
çonnoître leur avis à l'affemblée $ & , fur leur
rapport, l'alfemblée pourra , fi elle le juge à propos^
ordonner que l ’affaire fe pourfuive dans le
comté H plus voifin , «eù l'on pourra s'attendre à
trouver l'impartialité defirée.
XV III. Toutes les peines doivent être proportionnées
à la nature des délits. Une légiflature
fage n'infligera pas la même punition au v o l, aux
crimes de faux & autres aCfces du même genre, qu'au
meurtre & à la trahifon i dans les pays où l'on
u fe , fans diftin£tion contre tous les délits, des
peines les plus févères, / le peuple s'accoutume à
oublier la différence réelle entre les crimes eux-
mêmes , & à commettre les plus atroces avec
aufii peu de répugnance que les plus légers. Les
mêmes raifons prouvent qu'il eft impôlitique &
injufte de faire une multitude de loix fanguinai-
res j car le véritable but de toutes les punitions
fâcon, polit. & diplomatique, Tom. JL
eft de corriger les hommes , 8c non pas de les
détruire. '
X IX . Tout fujet a droit d’être à l’abri de tou-;
tes recherches 8c de toutes faifies de fa perfonne,
de fes maifons, de fes papiers & de toutes fes
pofifeflions fans un motif raifonnable & autorifé
par les loix : ce-feroit donc une atteinte à ce droit
qu’un warrant, dont le motif ou le fondement
ne feroient pas , au préalable, certifiés par ferment
ou par affirmation j c’ en feroit une encore,
fi l'ordre donné dans le warrant à l'officier civil
de faire des recherches dans les lieux fufpeCls ,
d'arrêter une ou plufieurs perfonnes fufpeCtes, ou
de faifir leur propriété, n'étoit pas accompagné-
d'une défignation fpéciale des perfonnes ou des
objets dont il doit faire la recherche , & qu'il
doit arrêter ou faifir : ainfi il ne fera décerné de
warrants que dans les cas , & avec les formalités
preferites par les loix.
X X . Dans toutes les difeuflions qui intéreflent
la propriété, & dans tous les procès entre deux
ou plufieurs perfonnes, excepté dans les cas pour
lefquels il en a été jufqu'à préfent ufé autrement,
les parties ont droit à un examen par jurés, 8c
cette forme de procédure fera regardée comme
facrée 3 à moins que la légiflature ne ju g e , par la
fuite, néceflaire de la changer pour les caufes relatives
à des faits paffés en haute-mer, ou aux
gages des matelots.
X X I. Pour tirer l’avantage le plus complet de
l'ineftimable privilège de la procédure par jurés,
on prendra de grandes précautions, pour qu'il ne
foit nommé à ce fervice que des perfonnes ayant
les qualités requifes > & ces perfonnes doivent être
pleinement indemnifées pour leurs voyages , leur
temps & leur fervice.
XXII. La liberté de la preffe eft: eflentielle pour
affurer la liberté dans un éta t, & doit être in-
violablement confervée.
XXIII. Les loix avec effet rétroaClif font nui-
fit - s , oppreftives & injuftes au plus haut degré:
ainfi oti ne'fera aucune loi de ce genre, ni pour
la décifion des caufes civiles, ni pour la punition
des crimes.
X X IV . Une milice bien réglée eft la défenfe
convenable , naturelle & fûre d'un état.
X X V . Les armées toujours fubfiftantes font dan-
gereufes pour la liberté, & il ne doit pas en
être levé ni entretenu fans le confentement de la
légiflature.
X X V I. Dans tous les cas & dans tous les teçns,
le militaire doit être exactement fubordonné à
l'autorité civile & gouverné par elle.
. X X V II . En temps de paix, aucun foldat ne
doit être logé dans* un.e maifon fans le confentement
des propriétaires, & en temps de guerre
ces logemens ne doivent être faits que par le ma-
giftrat c i v i l & en la manière ordonnée par la
légiflature.
XXVIII. Il ne doit être établi, fixé, affis .
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