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contrarier des liaifons avec d’autres puiffances,
fous la réferve feule de leur engagement fédérat
if 8c réciproque , ces républiques n’ont ni troupes
, ni tréfor , ni aucun objet de régie en commun.
Pour toutes les négociations publiques, leurs
députés n’ apportent aux diètes que des inftruc-
tions limitées j & ce n’eft qu’ en vertu d’un ordre 8c pouvoir fpécial qu’ils peuvent conclure , 8c
terminer des affaires intéreffantes.
Lorfqu’ il eft queftion d’ une dicté générale a ordinaire
ou extraordinaire, c’ eft le canton de Zuric,
qui en vertu du premier rang qu’il occupe , &
du dépôt de la chancellerie helvétique qui lui
eft confié, fixe le temps & le lieu des affemblées,
& les convoque par une lettre circulaire. Quant
aux conférences entre plufieurs cantons, fur des
nbjets qui n’intéreffent pas le canton de Z u r ic ,
c’eft alors le plus ancien des cantons , fuivant
l’ordre établi entr’eux, qui invite les autres à députer
des repréfentans. Les députés du premier
canton tiennent le haut bout de la falie, les autres
députés fe rangent des deux côtés , fuivant
le rang des^cantons. Dans les affemblées générales
, quelques députés font placés fur un feçond
rang , à main droite > ceux de quelques alliés,
auxquels un long ufage a procuré le droit d’ af-
fifter à ces diètes, tels que les députés de l’abbé 8c de la ville de St. G a ll, des villes de Bienne
& de Mulhaufen ( i ) , fe rangent au bas du cercle
, ou font auffi placés le baillif du lieu , qui
a , comme nous le dirons plus bas , fa fon&iori
particulière , & la chancellerie, repréfentée par
un officier de la chancellerie de Zur ic , aidée du
fecrétaire baillival.
• y n canton fe fait repréfenter par deux députés.
Les cantons d’Underwalden, de Glaris 8c d’Ap-
penzell, partagés chacun en deux diftriéts , en-
yoient un député pour chaque diftriét. L ’ouverture
delà féance fe fa it , à huis ouverts, par un
compliment que prononce le premier député de
chaque canton. On appelle cette cérémonie la
falutation helvétique ; le premier député de chaque
cantort remercie les autres de leur bienveillance,
fidélité confédérale, amitié & bon voifinage, &
il leur promet les mêmes fentimens } le compliment
renferme d’ailleurs une profeffion publique
& folemnelle de reconnoître les engagemens & les
obligations des anciens traités & des confédérations.
Dans l’origine de la ligue , ces traités exi-
geoient le renouvellement du ferment de toutes les
communes des divers cantons , tous les cinq ou
tous les dix ans, âvec la claufe, toutefois que
l’interruption de cette folemnité ne dérogeroit
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point à l’effet 8c aux engagemens des alliances.
La poffeffion tranquille de la liberté, la 'confiance'
du zèle & de la fidélité des confédérés, firent
négliger , comme fuperflu, le renouvellement de
ces ferraens, 8c lôrfque des méfintelligences pa-
roiffoient l’exiger, le fchifme religieux fit naître
des difficultés fur la cérémonie 8c les formules.
Cependant tous les traités 8c aétes publics entre
les confédérés rappellent les premières alliances,
& à l’ouverture de toutes les diètes, on en fait une,
profeffion publique, ce qui rend cette cérémonie
de l’ouverture publique des diètes , plus importante
8c plus refpeétable.
Les députés du premier canton propofent les
fujets de délibération. On commence par les affaires
générales : à moins qu’ un des Etats confédérés
, ou l’ambaffadeur d’une puiffance étrangère
ne demande la convocation d’ une diète extraordinaire
les affaires générales font renvoyées à la
diète annuelle de Frauenfeld. C ’ eft le baillif de la
Tourgovie, qui dans cette affemblée invite les députés
, fucceffivement, à opiner fur la queftion
proposée 5 fi l’affemblée ne peut être d’accord, le
baillif jouit d’une voix prépondérante dans la parité
des fuffrages: ces cas font bien rares, 8c ils
n’ont guères rapport , qu’ à , des réfolutions provi-
fionnelles. Communément, les matières propofées.
font toutes prifes , ad referendum ; c’eft-à-dire,
qu’on doit les foumettre à l’examen des communes
des divers états 5 & fi ces objets ne font pas fort
preffans , on renvoie la délibération à une autre
diète. Lorfque les objets , qui touchent l’intérêt
général, ont été difcutés , une partie des députés
fe retirent de la. diète , .en prenant congé pair un
nouveau compliment , & la chancellerie expédie
à chaque canton un double du recès, qui contient
le réfultat des. délibérations.
La diète annuelle change dès ce moment de' forme
& d’objet. .Elle devient une affemblée dès repréfentans
des divers. cantons qui ont part à. la
jurifdiétion lur les bailliages communs. Les baillifs
rendent compte à l’ affemblée des bamps & des
revenus appartenans aux Etats ; ils foumettent leur
geftion à l’examen de la diète , qui confirme pu
révoque les fentences prononcées par les baillifs
fur des caufes civiles, portées par appel devant
cette affemblée : chaque député préfent, a fuffrage
en qualité de juge , & le baillif donne fa voix,
quand il y a parité de fuffrages. Au refte ces
jugemens de la diète ne. font pas en dernier reffort
j dans les caufes majeures, on peut en appel-
ler devant les cantons même. Le tribunal fupé-
rieur, dans chaque canton, prononce , & fa fen-.
(1) Des troubles intérieurs s’étant élevés dans la ville de Mulhaufeij, fept cantons , choqués du peu de
.déférence des mulhaufois pour leur médiation , renoncèrent à l’alliance de cette ville. Voye\ Corps helvétique
& Muxhausen. Malgré les démarches fournifes des habitans de Mulhaufen & l’interceffion réitérée
des cantons proteftans, ils n’ont pu obtenir des cantons catholiques la grâce de rentrer dans l’alliance.
Cependant ces derniers ont confenti depuis peu à admettre aux diètes les députés de Mulhaufen , Scilsrècofl-
jroiftënt par cette admilfion fa qualité d’alliée du corps helvétique.
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tênee forme un nouveau fuffrage} toutes ces prononciations
font communiquées aux parties, 8c
notifiées au baillif, pour qu il exécute ce que la
pluralité a décidé. Cette forme judiciaire doit
prolonger les procès & accumuler les frais.
Les baillifs de la Thourgovie, du Reinthal, du
comté de Sargans, 8c de la partie fuperieure des
bailliages libres , rendent compte a la diete de
Frauenfeld. . «.a a
Il fe tient annuellement, au mois d A o û t, une
I affemblée ou diète des députés de douze cantons
I à Lugano , ou à Locarno 5 elle a pour objet
l’ adminiftration des quatre bailliages ultramontains,
fîtués fuir les confins de la Lombardie. 11 eft d u-
fage de n’envoyer à cette diète qu un feul dépuré
de chaque canton. Une pareille feffion a lieu a
Baden, entre les députés des trois cantons, Zuric,
Berne 8c Glaris, au fujet des bailliages de Ba-
\ den , & de la partie inférieure des bailliages libres.
Les cantons d’U r i, Schwitz & le bas Un-
derwalden , envoient des députés a une feffion
particulière, relative à quatre vallées fur les confins
du Milanès , dont ils ont la fouveraineté.
! f.es états de Berne & de Fribourg ont établi en-
i tr’eux une conférence, de deux en deux ans, à
| Moratf, pour les quatre bailliages, que ces états
gouvernent en commun, 8cc. Toutes ces diètes
ou conférences, qui ont rapport à l’examen de
I la conduite des baillifs 8c à l’adminiftration des
provinces fujettes, font appellées fyndicats ou
t fejfîons de contrôle.
\ Les cantons ariftocratiques défrayent leurs dé-
! putés & règlent leur part aux épices 8c émolu-
I mens. Les cantons démocratiques, au contraire,
I laiffent à leurs repréfentans le foin de fe dédommager
de leur dépenfe fur le produit de leur
| çommiffion : méthode qui pourroit un iour occasionner
de grands abus, fi la cupidité, fous ce
prétexte , introduifoit la corruption parmi les fur-
veillans même des juges inférieurs 8c des baillifs j
& cet inconvénient eft d’autant plus à craindre
; pour les cantons démocratiques , que les confirmions
même de ces états établiffent une taxe,
| en faveur de l’ affemblée du peuple , fur toutes
I les charges 8c commiffions, un peu lucratives ou
I honorables.
t ' Outre ces différentes diètes ordinaires 8c an-
I huelles , il fe tient quelquefois des conférences
I particulières entre deux ou plufieurs cantons, qui
I ont des intérêts momentanés à régler. Les can-
I tons catholiques d’une part , les proteftans de
| l ’autre, s’affemblent quelquefois par députés,
I pour les objets qui intéreffent leurs églifes. Ils
I Forment même à la grande diète de Frauenfeld des
! feflions particulières pour cet objet.
Le droit public entre les membres du corps
I helvétique établit encore une autre forte de con-
I férences. C e font les congrès des arbitres char-
I gés de prononcer fur les différends qui s’ élèvent
[ entre les. cantons même.. Les confédérations * 8ç
les traités'd’alliance particulière entre des cantons
voifins, déterminent le lieu de ces conférences
pour chaque c a s , le choix des arbitres & la forme
des jugemens. V^oye^ C orps H e l v é t iq u e ,
& les articles de chacun des états qui compofent
le Corps helvétique.
D IÉ T IN E , nom qu’on donne aux affemblées
de la nobleffe polonoife des Paîatinats, des provinces
& des diftriéîs, qui jouiffent de la prérogative
de nommer & d’envoyer des nonces à la
diète de la nation. Ces diétines ordinaires doivent
précéder de fix femaines l’ouverture de la diète
générale.
Par la conftitution de 1768, elles doivent avoir
lieu le lundi après la fainte Marguerite, excepté
celle du duché de Zator 8c celle de la fei^neurie
de Halicz , qui fe tiennent huit jours plutôt.
Ces affemblées fe tiennent dans les églifes à
huis ouverts. Pour y jouir d’une voix aétive , il
faut être gentilhomme polonois > être citoyen de
la province, c'elLa-dire, y pofféder quelque terre,
& avoir 18 ans complets. On élude affez aifément,
avec du crédit , l’article qui exige une poffeffion
territoriale.
Le plus ancien fénateur préfide d’abord l’af-
fômblee, pour faire élire un maréchal. C e maréchal
, élu à la pluralité, dirige feul les délibérations.
On procède enfuite à l’éle&ion des nonces,
qui, d’après la conftitution de 1768 , s’ élifent à
la pluralité. Les gentilshommes qui n’ont pas de
domaines dans la province j ceux qui n’ont pas
23 ansj ceux qui font, ou fénateurs , ou membres
des tribunaux } ceux qui n’ont pas affilié à
l’affemblée } ceux qui redoivent au tréfor public ,
ne peuvent , fuivant les loix , être choifis pour
nonces. * .
Le maréchal,- aidé d’un eonfeil, dreffe enfuite
les inftruétions pour les nonces } l’original de ces
inftru&ions eft dépofé dans le grod du diftriét,
& on en donne une copie aux nonces.
Si les diétines font rompues, le roi peut en faire
affembler quatre, fucceffivement} & fi fes tentatives
font infruétueufes , la province perd fon
fuffrage, pour cette fo is , à la diète générale.
Trois femaines après les diétines , les nonces
doivent fe réunir} ceux de la Grande - Pologne
à Kolo } ceux de la Petite - Pologne , à Nove-
Miallo } ceux de Lithuanie , à Stonyn } ceux de
Mafovie 8c de Podlachie, à Varfovie } ceux de
Volhynie, à Volodomir } 8c ceux de'Pruffe, à
Graudentz : mais le règlement n’eft obfervé que
par les nonces des trois Paîatinats de la Pruffe.
Ainfi, les diétines font l’affemblée de tout l’ordre
équeftre de Pologne. La nobleffe entière forme
cet ordre. Le caractère des nobles eft héréditaire :
ils font tous égaux : les méfalliances ne dérogent
point. Cette nobleffe fe prouve par témoins, ou
par titres } pari’entrée atteftée dans les diétines \
par la jouiffance recqnnue d’un domaine ; par