préfident des commiflions fcellées du grand fceau ,
8c coriferveront leurs places pendant cinq ans ,
s'ils fe conduifent bien.
X V . Les shériffs & coroners des comtes ref-
peétifs feront choifîs annuellement comme ci-devant
j & toute perfonne ayant fervi- trois ans
comme shériff ne fera éligible de nouveau qu'a-
près un intervalle de trois années. Le préfident
8c le confeil privé auront ainfi, & de la même
manière que le gouverneur en jouilfoit ci - devant
, le pouvoir de nommer , fur deux fujets
préfentés pour chacun defdits offices de shériff &
de coroner 3 celui qui leur paroîtra les mériter le
mieux.
X V I L'affemblée générale réunie nommera ,
par la voie du fcrutin 3 les officiers généraux fu-
périeurs, & tous les autres officiels de terre &
de mer de cet état. Et le préfident pourra nom
mer , pour le temps qu'il jugera à propos , ju£
qu'à ce que la puiffance légiflatrice en ait autrement
ordonné , tous les officiers civils néceffaires
qui ne font pas mentionnés dans U préfente conf-
titution.
X V I I . Il y aura, dans les matières de loi 8c
d*équité, appel de la cour fuprême de Delaware
à une cour de fept perfonnes, compofée du pré-
fident en exercice, qui la préfidera, & de fîx autres
membres nommés , trois par le confeil lé-
giflatif & trois par la chambre d'affemblée , qui
recevront du préfident des commiffions fcellées du
grand fceau , & conferveront leurs offices tant
qu'ils s'y conduiront bien. Cette cour ^s'intitulera
la cour des appels 3 & aura la même autorité &
tous les pouvoirs que la loi attribuoit ci-devant,
en dernier reffort au roi en fon confeil, fous l'an
çien gouvernement. Le fecrètaire fera le greffier
de cette cour y & vacance arrivant de quelques-
uns de ces offices, par mort ou par incapacité ,
il y fera pourvu par une nouvelle éle&ion en la
manière ci-deffus prefcrite.
X V I I I . Les juges de la cour fuprême & des
cours de plaids-communs, les membres du confeil
privé, le fecrètaire, les commiffaires de l'office
du prêt public, & les greffiers des cours de
plaids communs , tant qu'ils feront en place ,
ainfi que tous les entrepreneurs de fournitures pour
le fervice de terre ou de mer, ne feront pas éligibles
pour l’une ni l'autre des chambres de l’af-
lemblée î 8c tous membres de l'une ou l'autre
de ces chambres , qui accepteront quelqu'un des
fufdits offices, excepté ceux de juges de paix,
perdront leurs places qui feront déclarées vacan-
res, & auxquelles on pourvoira par une nouvelle
élection.
X IX . Le confeil légiflatif 8c l'affemblée auront
le pouvoir d'ordonner le grand fceau de l'état ,
qui fera gardé par le préfident, ou en fon abfence
par le vice-préfident, pour en être ufé par eux
jorfqnil çn fera befbin. C e fceau s'appellera le
grand feedu. de tétat de Delaware , 8c fera appofé
à toutes les loix 8c commiffions.
X X . Les commiffions fe donneront au nom de
l*état de Delaware 3 8c feront lignées en certification
par le préfident. Les a êtes s'intituleront de
la meme maniéré : ils feront lignés en certification
par le chef-juge ou par le premier juge nomme
par les commiflions dans Chacune des cours,
8c ils feront fcellés avec les fceaux publics des
cours refpe&ives. Les plaintes fe termineront
par ces mots : contre la paix & la dignité de
l'état, -
X X I. Vacance arrivant de- quelqu'un des offices
qui doivent, en vertu des articles précédens, être
nommés par le préfident de raffemblée générale,
il fera pourvu à leur exercice par le préfident 8c
le confeil privé , jufqu’à ce que la nouvelle élection
ait pu avoir lieu.
XXII. Toute perfonne qui fera choifie membre
de l'une ou l'autre chambre, ou nommée, à quelque
office ou emploi de confiance, avant de prendre
féance ou d'entrer en exercice de fon office, de-
: vra prêter le ferment ou faire l'affirmation fâii-
vante, fi elle fe fait un fcrupule de confidence de
prêter ferment.
'ce Je N . garderai une fincère fidélité à l'état de
53 Delaware ,y je me foumettrai à fa conftitution
» & à fes lo ix , & je ne férai feiemment aucune
35 chofe qui puiffe préjudicier à fa liberté ».
La même perfonne fera aufli tenue de faire la
déclaration fuivante :
«« Je N . fais profeflion de croire en Dieu le
» père, en Jefus - Chrift fon fils unique, & au
33 Saint-Efprit, un feul Dieu béni à jamais y 8c
» je reconnois les faintes Ecritures de l'ancien &
» du nouveau Teftament, pour avoir été données
» par unie infpiration divine 33.
Tous les officiers feront, en outre, le ferment
de leur office.
XXIII. Le préfident 8c tous autres officiers qui
feront fufpe&s de délits envers l'é ta t, foit pour
malverfation, corruption, ou pour toutes autres
caufes par lefquelles la. fureté de la république
feroit compromife, pourront être accufés par la.
chambre d'affemblée devant le confeil légiflatif :.
favoir , le préfident 3 lorfqu'il fera forti de place 8c
dans les dix-huit mois fuivans, & tous autres dans
les dix-huit mois après le délit commis. L'accu-
fation fera pourfuivie par le procureur-général, ou
par telle ou telles autres perfonnes que la chambre
d'affemblée pourra commettre à cet effet, &
conformément aux loix du pays. Celui ou ceux
qui, fur l’accufation, feront trouvés coupables ,
feront déclarés incapables d'exercer aucun office
fous l'autorité du gouvernement, ou deftitués de
leurs emplois pour un temps limité, ou punis, fui-
vant l'exigence des cas, par les peines pécuniaires
o.tî
ou autres portées par les loix. Et tout officier fera '
deftitué, fur les trois motifs fuivans, fur un jugement
des cours de loi commune, qui le déclaré
'convaincu de malverfation , fur une accufation en
crime d'état, au nom de la chambre d affemblee,
jugée par le confeil légiflatif, ou fur une adreffe
de raffemblée générale ( i ) .
X X IV . Tous les aétes des anciennes aflemblees,
qui avoient force de loi dans cet état, à 1 epoque
du 1 ƒ mai dernier, ( & qui ne font point changes
par la préfente conftitution, ni contraires aux re-
-folutions , foit du congrès , foit de^ la derniere
feffion de la chambre d'aflemblée de l'état) , demeureront
en vigueur, jufqu’ à ce qu'elles foient
abrogées ou changées par la légiflature de cet
état. Si cependant ces a&e-s n'ont- été ^faits que
pour un certain temps, ils cefferont d'être exécutés,
aux termes refpeétivement limités pour leur
durée. .
X X V . La loi commune d'Angleterre, aufîi-bien
. que la loi des ftatuts, demeureront en vigueur ,
telles qu'elles ont été exécutées jufqu'à préfent,
à moins qu'elles ne foient changées par une loi
future delà légiflature, à l'exception feulement des
points qui fe trouveraient en contradi&ion avec
les droits 8c les privilèges contenus dans la préfente
conftitution., & dans la déclaration des droits,
8cc. arrêtées par la préfente convention.
X X V I. Aucune perfonne, importée d'Afrique
dans cet état, ne fera déformais tenue en efcla-
v age, fous aucun prétexte y 8c aucun efel ave nègre
, indien ou mulâtre, ne fera amené dans cet 1
é ta t, de quelque partie du monde que ce fo it,
pour y être vendu.
X X V II. La première élection pour l'affemblée
générale de cet état fe tiendra le 21 d'oéfcobre
prochain dans les maifons d'affemblée des diffé-
| rens comtés, & de la manière ufitée jufqu'à
préfent pour l 'élection de l'affemblée, fi^ee n'eft
quant au choix des infpetfteurs & des aflèifeurs,
dans les endroits où les affeffeurs n'ont pas été
choifîs le 16 du préfent mois de feptembre :
dans ce cas, ils feront choifîs , le matin même du
jour de l'éle&ion, par les électeurs habitans des
diftri&s refpeélifs dans chaque comté.
Les shériffs & coroners pour lefdits comtés feront
aufli refpeétivement élus le même jour ; les
shériffs aétuels des comtés de Newcaftle & de
Kent pourront être réélus dans leur office juf-
qu'au premier octobre de l’an de grâce 1779, &
le shériff aétuel du comté de Suffex pourra être
réélu dans le lien jufqu'au premier oélobre de
l'an de grâce 17 78 , pourvu que les hommes libres
jugent à propos de les réélire à chaque élection
générale. Les shériffs 8c coroners aétueis continueront
d'exercer leurs offices, jufqu'à ce que
les nouveaux shériffs & coroners , qüi doivent être
élus le 21 oéfobre, aient reçu leurs commiflions
8c prêté le ferment de l'office.
Les membres du confeil légiflatif & de l’ af-
femblée s'aflembleront pour traiter les affaires de
l'état, le 28 d'o&obre prochain, & conferveront
leur emploi jufqu'au premier o&obre 1 7 7 7 , auquel
jour & au premier octobre de chaque année
à perpétuité, le confeil légiflatif, l'affemblée, les
shériffs 8c coroners feront choifis au fcrutin, &
de la manière prefcrite par les différentes loix de
cet état, pour régler les éleéfions des membres
de l'affemblée , des shériffs & des coroners. L 'a ffemblée
générale ouvrira fes féances régulièrement
le 20 octobre de chaque année, pour travailler
aux affaires de l’état. Lorfqu'un defdits jours premier
8c 16 oétobre fe trouvera un dimanche, les
élections ou l'ouverture de l'affemblée générale ,
félon le cas, fe feront le lendemain.
X X V 1IÏ. Pour prévenir toute violence ou voie
de fait dans lefdites élections , aucune perfonne
ne pourra y venir avec des armes ; aucune revue
de milice ne pourra être faite ce jour-là 5 les individus
d'aucun bataillon ni compagnie ne pourront
donner leurs fuffrages en fe fuivant immédiatement
les uns les autres , fi quelqu'autre votant
veut les interrompre en fe préfentant pour
donner le fien y 8c aucun bataillon, ni aucune
compagnie à la folde du continent de cet état ,
ou de quelqu'autre état que ce foit , ne pourra
refter dans le lieu, 8c au moment où fe tiennent
les élections, ni à la diftance d'un mille defdits
lieux refpe&ivement, pendant vingt-quatre heures
avant l'ouverture, ni vingt-quatre heures après la
clôture defdites élections, afin que rien ne puiffe
s’oppofer à ce qu'elles fe faffent librement & commodément
y mais ceux des électeurs qui pourront
fe trouver dans ces corps de troupes, auront la
faculté de venir, le jour de l'éle&ion, donner
leur fuffrage avec décence & tranquillité.
X X IX . Il n'y aura point dans cet état d'éta-
bliffement d’aucune feéte de religion par préférence
à une autre y 8c aucun eccléfiaftique ou prédicateur
de l’Evangile, de quelque communion
que ce foit, ne pourra remplir aucun office civil
dans cet é ta t, ni être membre de l'une ou de
l'autre des chambres de la légiflature, tant qu'il
continuera d'exercer les fondions eccléfiaftiques.
X X X . Aucun article de la déclaration des droits
8c des règles fondamentales de cet état, arrêtés
par la çréfente convention, ni les premier, fécond ,
cinquième ( à l'exception de la partie qui concerne
le droit de fuffrage ) , ni les vingt-fixième & vingt-
neuvième articles de la préfente conftitutipn ne
(0 Comme, dans ce dernier cas, c’eft la légiflature elle-même qui parlera, fa feule volonté, fans expo-
fition de motif, fera une raifon fuffifante : l’adreffe fera portée au préfident, qui expédiera la deftitution
en conféquence.
(Scojt. polit. & diplomatique, Tarn» IL G