
Elle porte réglement fur les gouvernemens généraux
des provinces, gouvernemens particuliers,
lieutenances de roi ou commandeméns, majorités
, aides & fous-aides-majorités des villes, places
& châteaux $ & en déterminant différentes
claffes , elle affeCte chacune d’elles aux différens
I grades militaires.
Sa majefté s’étant fait rendre compte de la dif-
tribution actuelle des gouvernemens généraux des
provinces , des gouvernemens particuliers de fes
v ille s , places & châteaux , des lieutenances de
r o i , majorités , aides & fous-aides-majorités defd.
places , a reconnu la néceflîté d’une répartition
plusexaâe & mieux proportionnée. Elle a remarque
que dans les emplois d’un même ordre., ceux
du plus grand produit ne font pas toujours les
plus importans , ni ceux qui exigent le plus de re-
prefentation & de dépenfe, de la part des officiers
qui en font pourvus , & que plufîeurs de ces emplois
, réunis fur une même tête , étoient devenus
le partage d’un feul, tandis qu’ils auroient dû être
la recompenfe, & opérer le bien-être de plufîeurs.
Elle a penfé que les gouvernemens généraux 8c
particuliers, lés lieutenances de roi des places, les
majorités, aides & fous-aides-majorités, étant des
grâces militaires , qui , en prouvant la confiance
du prince , ajoutent à la fortune , & augmentent’
la confidération , ces grâces dévoient être la ré-
compenfe des talens, des longs fervices & des actions
diftinguées } 8c qu’en les divifant en.différ
rentes clafïes , elle établiroit des limites aux prétentions
, & formeroit des objets d’émulation
pour les différens grades de l’état militaire. Convaincue,
d’ailleurs, que toutes les parties de l’ad-
rnimftration doivent avoir des règles fixes, fa majefté
s’eft déterminée à en prefcrire à fa bienfai-
fanCe même 5 & , en conféquence, elle a'ordonné
& ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
ni Le nombre des gouvernemens généraux des
provinces , reliera fixé à trente n eu f, comme il
1 eft aujourd’hui , & divifé en deux claffes. : la
première comprendra dix-huit gouvernemens ,
auxquels il fera attribué annuellement , foit en
appointemens , foit en émolumer.s , Une fomme
de foixante mille livres j la fécondé clalfe fera
compofée de vingt-un gouvernemens , dont le
traitement fera feulement de trente mille livres
conformément aux états arrêtés par fa majefté, &
joints a la prefente.
. gouvernemens generaux de pr
vince , du produit de foixante mille livres chacu
qui ne feront point accordés par fa majefté à d
princes de fonfang ,, ne pourront l’être qu’à d
maréchaux de France. } les vingt-un du produit «
trente mille livres , ne. feront accordés qu'à d
lieutenans généraux.
I I.
Les maréchaux de France 8c les lieutenans généraux
de fes armées , que fa majefté enverra
commander, foit dans la province dont ils feront,
gouverneurs, foit dans une autre , jouiront, indépendamment
du revenu du gouvernement dont
ils fe trouveront pourvus , d’un traitement particulier,
qui leur fera réglé, par l’ordonnance^que fa
majefte fe propofe de rendre , pour fixer les trai-
temens qui feront affeCtés , fuivant leurs grades , à
ceux de fes officiers généraux ou autres , qu’elle
jugera a propos d’employer dans fes provinces.
I I I .
Sa majefte ayant réuni aux gouvernemens généraux,
établis par 1 article premier , plulieurs gou-
vernemens particuliers dont elle a reconnu l’inutilité
, les gouverneurs particuliers des villes, places
& châteaux , de différens produits, actuellement
exiftans , feront réduits au nombre de cent
quatorze , d o n t v ingt-cinq de la première claffe , f e ront
fix e s ta n t en appointemens q u e n émolumens ,
a ûn p ro d u it annuel de dou^e mille liv r e s ,*
V in g t-c in q de la fécondé claffe , a. un p ro d u it de
d i x mille liv re s ,*
E t fo ix a n te -q u a tre d e la troifieme claffe 3 et un
p ro d u it de h u it m ille liv re s , conformément aux
états arretés par fa majefté. Ces gouvernemens ne
feront donnes qu’à des officiers généraux. Pourront
néanmoins les officiers, ayant obtenu le grade
de brigadiers, après de longs fervices , concourir
avec les maréchaux- de-camp , pour les gouvernemens
particuliers de la troilîème claffe , ou autres
exigeant réfîdence.
I V.
Sa majefte délirant établir entre les gouvernemens
generaux ou particuliers d’une même clafîè ,
une égalité parfaite de traitement, & confidéranc
que cette égalité ne feroi't point pbfervée , fi les
nouveaux pourvus n’étoient , en quelque forte,
'dédommagés des brevets dè retenue , plus ou
moins confîderables 3 dont lefdits gouvernemens
font grevés j fon intention eft qu’indépendamment
des traitemens ci-deffus réglés , il foit payé aux
gouverneurs généraux ou particuliers qu’elle nom-
„ mera à l’avenir , l ’intérêt à quatre pour cent du
montant des brevets de retenue qu’ils auront acquittés
; mais elle déclare en même tems, qu’elle
n’accordera, à l’avenir, de nouveaux, brevets de retenue
, fur les gouvernemens, qu’en diminuant un
quart de la fomme primitive’ , de manière que lad,
fomme fe trouve e'teinte après quatre mutations.
. V ,:.;, .
Veut fa majefté \ qu’il ne foit rien changé aux
traitemens dont jouiffent les lieutenans généraux
& .lieutenans de roi de fes provinces > elle fe. ré*
ferve d'accorder les lieutenances générales des
provinces , lorfqu’elles viendront à vaquer , a
ceux des officiers de fes troupes, qu’elle trouvera
fufceptibles d’en être pourvus , foit parleurs fer-
vices , foit par leur nailfance , foit enfin par des
confidérations particulières} mais ceux qui obtiendront
lefdites lieutçnances générales 1 n’auront, a
l’avenir, la permiflion de fe rendre dans les provinces
pour y commander , qu’ autànt qu ils jo in dront
aiix talens néceffaires à cet effet, le grade
de lieutenant général de fes armées.
V I.
Le nombre des lieutenances de roi ou comman'
demens. des v illes, places & châteaux, reliera
fixé invariablement a l’avenir , à cent foixante-
feize.
S a v o ir ,* trente-cinq de la première claffe, dont les
appointemens & émolumens fe ro n t portes depuis fix.
mille liv re s au m o in s , j u fq u à fe iç e m ille f i x cens l i v
re s }
Et cent quarante-un de la féconde clajfe , depuis
deux mille liv re s , au moins , jq fq u a f i x mille exclu-
' fiv em e n t ; le tout conformément aux états arrêtés
par fa majefté, qui a,bien voulu çrendreen çonfi-
dération, le plus ou le moins cle dépenfe que la différence
des lieux peut exiger, de ceux qui feront
pourvus defdites lieutenances de roi.
Les lieutenances de roi de la première claffe ,
feront occupées par des officiers du grade de ma-
ïéchal-de-camp ou de brigadier } & celles de la
fécondé claffe , par des lieutenans-colonels , majors
, ou capitaines de grenadiers.
V I I .
Les états arrêtés par fa majefté , déterminent
également le nombre de majorités , aides fous-
*aides-majorités qui feropt cpnfçrvées, ,8c les appointemens
& émolumens qui feront attachés
auxdits emplois.
Les majorités & aides-majorités ne feront accordées
qu’à des officiers d,u grade,., ai?., moins.., de
capitaine } les officiers d’un grade inférieur , obtiendront
les fous-aides-majorités.
V ï ï L
âéhiels des gouvernemens & emplois ci-deflus
mentionnés , & actuellement. exiftans , en feront
pourvus, ne voulant point les priver des grâces
qu’ils ont obtenues à titre de récompenfes de leurs
fervices : mais vacance arrivant par m o r t, démif-
fion, ou pour toute autre caufe que ce puifle être ,
veut & ordonne fa majefté, que les remplacemens
n’aient lieu que conformément aux états par elle
arrêtés , de l’exiftence & des traitemens de tous
les gouvernemens & emplois } de façon qu’il ne
puiue être apporté relativement aux claffes , ni
aux produits, aucun changement ni aucuhe modification
N ’entend fa majefté , comprendre dans les
changemens "annoncés par lés articles p‘récêdens ,
le gouvernement de Paris , de Monaco , ni les •
gouvernemens & états-majors qui fe trouvent dans
fa bonne ville de Paris, banlieue d’ icelle , & dans
les maifons royales, lefquels feront confervés fur
le piedaCtuel. .
I X.
L ’intention de fa majefté, eft que l’exécution
des difpofîtions de là préfente ordonnance demeure
fufpendue pendant tout le tems que les titulaires
, à ce qui eft réglé par lefdits états.
X. | i
Sa majefté n’ignorant pas qu’ il a été accordé,
tant par le feu roi fon aïeul, que par elle-même ,
des provifions ou commiflions en furvivance, auxquelles
elle né veut point déroger , elle permet
que lefdites furvivances aient leur entier effet, 8c
déclare qu’ elle n’accordera plus aucune furvivance
à l’avenir.
Et dans le cas où quelques gouvernemens ou
emplois accordés’ en fUrvivance , fe trouveroient
du nombre de ceux qui doivent être fupprimés,
réduits au augmentés , en vertu de la préferite ordonnance
ou des états arrêtés par le r o i} l’intention
de fa majefté eft qu’ils n’éprouvent aucun
changement, qu’après que les furvivances auront
été remplies.
X L
Veut, fa majefté , que deux des gouvernemens
ou emplois détaillés dansles états par elle arrêtés,
ne puiffent jamais être poffédés en même tems par
le même officier.
X I I .
Lorfqu’il fera nommé aux gouvernemens pu autres
emplois , qui fe .trouvent actuellement grevés
de penuons, ■ en faveur des veuves ou enfans des
derniers pourvus , foit par des clatifes inférées
. dans les provifions ou commiflipns , foit par des
brevets du ro i, l’intention de fa majefté eft que
; ceux de fes officiers qui feront pourvus defdits
gouvernemens ou emplois , ne foient plus tenus
du paiement defdites penfions qui feront acquittées
fur les fonds de l’extraordinaire ;dès guerres ,
jufqu’ au décès • des penfîonnaires ; déclarant fa
majefté ; qu’elle n’accordera .plus à l’avenir , ni
penfion , ni retraite , fur le produit des emplois
d’état-major.
X I I I.
Vacance arrivant de quelques-uns des gouver-
nemens ~, dont le fort déterminé par les états ar-
.rêtés par fa majefté , feroit de devoir être augmentés
en appointemens 5 n’entend fa majefté que
i l’augmentation ait lieu , que les économies réful-
1 tantes de la fuppretfipn de quelques autres gou