
Les motifs qui nous déterminent, fon t, i° . de
donner un modèle des adtes d'échange.,
29. De faire connoître les droits qui entrent,
par cette opération , dans les finances de Tétât,
& doivent , par conféquent , être confidérés ,
chacun fuivant leur narure , comme réunis à la
partie des gabelles, à celle des traites, à celle du
tabac , des aides ou des domaines. Mais il convient
de remarquer , que tous les droits levés par
le prince de Condé donnent, dans leur état préfen
t, un produit annuel de deux cens mille livres.
3°. D ’indiquer quelles font les auprès taxes ou
împofitions établies dans le Clermontois * 8c dont
la levée continue de fe faire au profit du prince de
C o n d é , qui en a fait expreffément la réferve.
4P. Enfin , de donner une idée des vues qui
ont engagé à cette acquifition, en obfervant que fi
elle n’aggrandic pas bien confidérablement le domaine
de la couronne , elle met , du moins , le
gouvernement en état d’exécuter les grands projets
d’uniformité dont il eft occupé j d’un cô té ,
pour la profpérité du commerce , parla fuppref-
fion de toutes les douanes intérieures j 8c de
l ’autre , pour le foulagement des provinces fujet-
tes aux gabelles , en diminuant & réduifant le
Ërix du fel à un taux modéré. Voye£ le mot
h oit j Gabelle.
Pardevant les confeillers du roi , notaires à Pal
i s , fouflignés,
Furent préfens , & c.
.Commiflaires députés par fa majefté^, par arrêt
de fon confeii d’état du 15 février 1784 , dont
une expédition en parchemin , fignée le maréchal
de Ségur, eft demeurée jointe à la minute des préfentes
, pour, conjointement avec meflire Charles-
Alexandre de Calonne , chevalier, confeiller ordinaire
au confeii royal , contrôleur général des
finances, & miniftre d’état , ci-préfent, faire l’échange
ci-après , d’une part :
Et très^-haut , très-puiffant, & très-excellent
prince, monfeigneur Louis-Jofeph de Bourbon ,
•prince de Condé , prince du fang , duc d’Enguien
& de Guife , comte de Clermont en Argonne,
pair & grand-maître de France , colonel général
de l’infanterie Françoife 8c étrangère , gouverneur
& lieutenant général pour le roi , èn fes provinces
de Bourgogne & Breffe , demeurant à Paris
, en fon palais, rue de l’Univerfité , paroiffe
Saint-Sulpice, d’autre part.
Lefquels ont d it, que par lettres-patentes, données
à Paris par le roi Louis X IV . au mois de décembre
1648 , enregiftrées en fes cour de parlement
, chambre des comptes , & cour des aides ,
ce monarque , pour les caufes & motifs y exprimés
, a fait don à Louis de Bourbon , prince de
Condé j premier prince du fang, premier pair 8c
grand-maître de France , des terres & feignéurîeî
de Stenay, Dun , Jametz , & Clermont en Argonne
, ajnfi que des domaines 8c prévôtés de
Varennes & des Montignons, leurs appartenances
& dépendances, lefquelles compofent aujourd’hui,
la province du Clermontois , pour en jouir par
lui , fes fuccefleurs 8c àyans caufe , comme de
chofe à eux appartenante en tous droits de propriété
8c de juftice , fous les claufes de garantie
qui furent exprimées plus particulièrement dans
un brevet du 18 des mêmes mois & an , portant
qu’au cas de ceffion , acquifition , tranfport, donation
, ou par quelqu’autre voie & manière que-
ce |ff|§^ f l échut à fa majefté quelques droits de
propriété , fur le tout ou partie defdites terres,
lefdits droits de propriété y feroient joints 8c incorporés.
Qu’en conféquence de ces aétes, tous les droits
& impofitions qui avoient lieu fur les biens , ha*
bitans 8c fujets defdits comté , terres 8c feigneu-
ries du Clermontois, ont été levés & perçus au
profit de S. A . S. Louis de Bourbon , prince de
C on d é , & de fes defcéndans & fucceffeurs.
Que par le traité de mariage de mondit feigneur
prince de Condé , propriétaire aétuel , & poffef*
feur defdites terres 8c feigneuries , elles ont été
affujetties à la fubftitution graduelle, perpétuelle ,
mafeuline , & à l'infini , faite par S. A S. 5 &
néanmoins , ayant été prévu que le bien de l’état
pourroit demander, que cette propriété fût rétrocédée
en tout ou en partie à S. M. , il a été fti-
pulé expreffément que , nonobftant ladite fubftitution
, S. A . S. auroit la faculté d’ échanger ,
avec fa majefté uniquement, le tout ou partie de
fes propriétés dans le .Clermontois, à la charge
que ce qui feroit donné en contr’échange , de-
meureroit grevé de la même fubftitution.
Sa majefté ayant reconnu qu’il importe à fes finances
8c à l’ état , que les perceptions foient
uniformes dans le Clermontois & dans les pro- \
vinces voifines & limitrophes , 8c que le feu!
moyen de parvenir à ce but fi defirable, eft qu’elle
puiffe faire percevoir , à fon profit, les différens
droits perceptibles dans le Clermontois, donnés
à bail par S. A . S. monfeigneur le prince de Condé
, à Jean L o r io t , fous le cautionnement des
fieurs Roflin, Pignon, Delaage & Saint-Amand,
par a&es paffés devant Bro , l'un des notaires
fouflignés, &.fes confrères, les 6 mars 1781 8c
12 mars 1783 , & tous autres droits qui pourront
par la fuite être impofés 8c perçus dans ledit pays,
autres' néanmoins que ceux qui feront ci-après
nommément réfervés à-S. A . S. 5 & a y a n t ,S .M .,
fait coïmoître fes intentions à mondit feigneur
prince de Condé , il s’eft empreflfé de s’y conformer
, 8c en conféquence il a été fait ce qui fuit:
S. A. S. monfeigneur le prince de Condé a , par
ces préfentes 1 cédé 8c cède à titre d'échange au
roi ce sccepté par mefdits fieurs fes commiflaires,
en vertu dudit arrêt du confeii , demeure joint a
la minute des préfentes,
Tous les droits perceptibles dans le Clermon-
"tois, compris aux deux baux que S. A. b. monfeigneur
le prince de Condé a pafles audit Jean
T nrlnr 6 mars 1781 & 1 1 décembre
1 “ . Le droit de grandes gabelles confiftant
dans la vente exclufîve des fels dans 1 etendue du
Clermontois.
i v. La vente exclufîve du tabac.
39. Le droit de haut-conduit ou grand paffage.
40. L ’ impôt fredeau ou traites foraines * 8c les
acquits à caution.
50. Le droit de quatorze fols par queue de vin
façonné dans le Clermontois, mefure de. Bar.
6°. Le droit de faciende de bierre.
7 0. Le droit de huitième de toutes les boiflbns
& liqueurs.
8°. Le droit de formule ou de timbre des papiers
& parchemins, & des regiftres & acquits.
50. Le droit de contrôle des exploits.
j qo. droit de contrôle des aâes de notaires,
& des aétes fous fignatures privées.
11 ». Le droit des a&es d'affirmation de voyage.
i i ° . Le droit de tabellionnage, en outre les
droits de greffe & hypothèques, & la police des
ponts & chauffées , ainfi que tous autres droits
qui ne fe trouveront pas réfervés ci-apres, & ceux
qui pourront être impofés & établis par la fuite
dans ledit pays , en principal ou par addition aux
droits ci-deffus fpécifiés.
Pour , par fa majefté , jouir , faire & difpofer
defdits droits ainfi qu'elle avifera , & comme de
chofe à elle appartenante en pleine propriété, a
compter du premier janvier de la prefente année
1784.
Et en contr'échange defdits droits ainfi cédés,
mefdits fieurs les commiflaires du roi o n t , en
vertu dudit arrêt du confeii , conftitué pour & au
nom de fa majefté à S. A. S. monfeigneur le prince
de Condé , pour lui & fes fucceffeurs , une
rente annuelle & perpétuelle de fix cens mille livres
, au principal de douze millions de livres,
franche & exempte de toutes retenues & impofitions
de dixième, vingtièmes , ou autres impofitions
préfentes & à venir, fous^quelque formé &
dénomination qu’elles puiffent etre établies par la
fuite , cette exemption faifant partie des condition
du préfent échange j laquelle rente aura cours
à compter dudit jour premier janvier 17S4 , &
fera acquittée de fix en fix mois, à raifon de trois
cens mille livres par chaque fémeftre , par les
fermiers-régiffeurs , & fur les revenus des domaines
des duchés de Lorraine ■ & de B a r , des
mains defquels fermiers & regifîeurs , S.^ A . o.
monfeigneur le prince de Condé & fes heritiers
& fucceffeurs, recevront dire&ement lefdits arrerages
fur leurs fimples quittances.
A avoir & prendre lefdits fix cens mille livres
de rente préfentement conftituée audit titre d’e -
change, paraffignat fpécial, tant pourrie principal
que pour les arrérages, &,par privilège & préférence
à la partie du tréfor royal, fur lefdits domaines
des duchés de Lorraine & de B ar , 8c, par
hypothèque générale, fur tous les domaines de la
couronne , le tout que meilleurs les commiffaires
du roi ont chargé, affeété 8c hypothèque a la garantie
du principal de ladite rente, 8c au paiement
exaét des arrérages d’icelle , dans les termes ci-
deflus fpécifiés, 8c fans aucune diminution.
E t , en outre , le préfent échange eft fait aux.
conditions fuivantes, 8c qui font :
Premièrement. Que fa majefté demeurera chargée
de l’exécution des baux faits à Jean Loriot 8c
fes cautions par mondit feigneur prince de C ondé,
par les aétes defdits jours 6 mars 1781 & 12 décembre
1783 , ou de l’indemnité qu’ils pourroient
prétendre, en cas-qu’il plût à fa majefté de réfîlieu
lefdits baux, étant réfervé à fa majefté le droit 8c
faculté de conftituer & établir des juges & officiers
, pour connoître des conteftations qui pourroient
furvenir à Toccafîon des droits compris
auxdits baux, & cédés au roi par ces préfentes.
Secondement. Que ladite rente de fix cens mille
livres , audit capital de douze millions de livres■ ,
fera & demeurera chargée de la fubftitution ci-
devant annoncée , de même que pouvoient l ’être
lefdits droits échangés î & que dans, le cas où il
plairoit à fa majefté de rembourfer le capital de
ladite rente , ce rembourfement ne pourra être
fait qu’en fourniffant à S. A . S. monfeigneur le
prince de Condé , ou à fes héritiers & fucceffeurs,
des fonds de terres fuffifans pour un revenu
égal de fix cens mille livres par an, lefquels fonds
de terre demeureront chargés de la même fubftitution.
v
Troifiemement. Enfin , que S- A . S. monfeigneur
le prince de Condé , & fes héritiers & fucceffeurs
, continueront de pofféder & de jouir in-
commutablement & en toute propriété, defdites
terres , comtés , fiefs & feigneuries de Stenay-,
Dun , Jametz, Clermont en Argonne , domaines
8c prévôtés de Varennes & des Montignons, en-
femble de tous les droits non compris en la présente
ceffion , lefquels S. A . S. fe réferve exprel-
fément, &<qui confiftent :
i ° . Daos le droit de percevoir à fon profit 1«
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