
voya un ordre de fe réparer * qui leur fut fignifié
par le fieur Viguier , confeiller d'Etat* affilié de
deux tréforiers de France.
Le parlement de Touloufe n’ayànt point enre-
giftré le d it* on refufa y dans la plupart des diocè-
ies , de reconnoître l'autorité des nouveaux Elus *
& d’impofer les tailles fur les mandemens qu'ils
envoyèrent. '
Les Etats eurent défenfe de s'affembler en 1630 j
ils furent convoqués à Pézénas * & fe tinrent au
mois de décembre 1631. Il y fut queftion d'un arrangement
* par lequel., à la place des Elus * le roi
créoit lix commilfaires au département des'tailles
dans chaque diocèfe , pour procéder au département
conjointement avec ceux qui avoient coutume
d’affifter aux affiettes , à la charge que la
province paieroit trois millions huit cens quatre-
vingt-cinq mille livres à celui qui avoit traité de la
finance des offices d’Elus* 8c deux cens mille livres
pour l'indemnifer de fes frais j mais comme c’é-
toit laiffer fubfifter fous une autre dénomination
les officiers qu'on fupprimoit 3 cette propolîtion
excita les plus grands mouvemens * 8c les Etats
s'unirent avec le duc de Montmorenci* qui leva
le mafque * 8c attira Monfieur en Languedoc ; le
roi y marcha * & après avoir fournis les rébelles ,
Je duc de Montmorenci ayant été fait.prifonnier
au combat de Caftelnaudari/il fe rendit à Béziers*
pour tenir * en perfonne * les Etats au mois d'octobre
1632,
C e fut dans cette alfemblée que * voulant donner
une nouvelle forme au département & à la
levée des impofitions , il fit publier un é d it , par
lequel il régloit * que les Etats fe tiendroient tous
les ans * & qu'ils feroient maintenus dans les libertés
& privilèges dont ils jouiffoient avant les
troubles $ que les vingt-deux lièges d’Eleétions
créés par l'édit du mois de juillet 1629 j demeu-
reroient fupprimés * à condition- que le traitant
des nouveaux offices feroit rembourfé. On fpéci-
fioit enfuite les différentes fommes qui dévoient
être levées chaque année dans la province $ » 8c
?» d'autant, ajoutoit le roi dans cet édit* que des
fommes ci-deffus il ne revient aucune chofe en
*> notre épargne * nous avons cru que ladite pro-
s» vince étant l’une des plus grandes de des plus
» puiffantes de notre royaume , nous n’en pou-.
P3 vions tirer un moindre fecours * qu'un million
P? cinquante mille livres par chaque année * qui
33 fera levé & impofé fur le général du pays * 8c
» porté en notre épargne. «
Enfin il étoiç dit * que toutes les fommes contenues
dans l'éd it, feroient impofées * à l’ avenir*
annuellement fur le général du pays de Languedoc3
fuivant les lettres-patentes enregillrées en l’affem*
blée générale des Etats * pour y être pourvu,
confenti 8ç délibéré par forme d'oftroi ordinaire.
Les Etats obtinrent la révocation de cet édit *
par celui qui fut rendu à Paris au mois d'oétobre
1649. Voulons & nous plaît * dit Louis X IV dans
ce dernier édit * qu'aucune fomme ne puijfe être im1
pofée fur icelle province * qu elle n ait été dehoeree
& confentie en Üaffëtnblée defdits Etats , fuivant les
anciennes formes * privilèges & libertés de ladite
province * foit a Végard des impofitions en general ,
foit par les ajfiettes des vingt diocèfes.
C'eft fur les difpofitions de ce dernier édit* que
l'affemblée des Etats eft réglée dans le Languedoc s
8c que les impofitions y font levées 8c réparties.
On a vu que le paiement des fubfides par feu
avoit été aboli dans les trois fénéchaufiees du Languedoc
3 depuis le règne de Charles VII* & qu on
avoit introduit à la place un cadaftre ou compoix,
qui contient une évaluation de tous les biens ds
chaque communauté * fuivant laquelle on repartie
proportionnément la quotité des fubfide9 qu elle
eft obligée de payer.
C'eft un principe certain * que les tailles font
réelles en Languedoc * 8c fe payent à raifon des
héritages* & dans les lieux ou ces héritages font
fitués , conformément à la loi IV . dq digefte da
Cenfibus : is qui azrum in ali a civitate habet , m ea
civitate profiteri debet in qua agereft. J.Igri emm tn-
butum in ea civitate debet levari in cujus territono
poffidetur. Telle eft la difpofition précife des or-
ordonnances de Charles V I I * de 1446 * & de
Charles V II I* de 1483 : Les tenanciers & pojfef-
feurs des terres & pojfejfions rurales & d'ancienne
contribution * feront contribuables aux tailles 6* aides
y au prorata & a raifon de ce qu'ils tiennent ou
tiendront chacun es lieux & jurifdi&ions oît lefdites
terres & poffeffïons font fituées & aßt fes * nonobfiant
quelconques privilèges * tranfaEtions * exemptions 3
paâes.y conventions * ufages & coutumes.
Dans l'empire Romain , tous les fonds 8c héritages
contribuoient indiftin&ement aux charges
qui s'impofoient fur les fonds. _ On a confervé
dans le Languedoc * qui faifoit anciennement partie
de cet empire , l'efprit, l'ufage 8c les difpofitions
du droit écrit. On les a imités, en réglant la for-'
me des impofitions 5 mais le droit des fiefs , pofté-
rieur aux loix Romaines, a introduit une diftinc-
tion entre les terres * en rendant les unes nobles *
& les autres rurales & roturières : cette différence
dans la qualité des terres * femblable à celle qui a
été établie dans la qualité des perfonnés * a produit
auffi le même effet par rapport à l’impofition
des tailles j car, comme dans le pays de taille per-
fonnelle les nobles en font exempts * & qu'il n’y
■ a que les roturiers qui foient cotifés * de même
dans le Languedoc, où les tailles font réelles * les
fiefs 8c terres nobles en font ‘exempts * & les héritages
ruraux 8c roturiers font les feuls qui y con*
tribuent.
C ’eft d’ après ces principes'* que.* par la déclaration
du 18 juin 1 ç3y , François 1. déclara* fur
la demande des Etats de Languedoc , que tous les
héritages ruraux de la province- dévoient contribuer
aux tailles * a l'octroi & aux impofitions , en quelques
lieux 6* quelques mains qu ils fujfent * foit gens d'é-
glife , nobles * préfidens & confeillers des cours de
parlement * foit généraux des aides & gens des comptes
, foit docteurs * régens des yniverfités de Touloufe
& de Montpellier , foit . écoliers des mêmes villes 6*
autres * qui fe prétendoient privilégiés;
En 1 551, Henri IL ordonna que les deux tiers
des tailles s'impoferoient dans la ville de Touloufe
8c fon gardiage, fur les biens-immeubles * roturiers
& ruraux* & l'autre tiers fur les habitans de
cette ville * eu égard à leurs facultés mobiliaires *
marchandifes * induftriès, gains 8c profits 5 ce qui
s'eft obfervé depuis * ainfi que dans plufieurs autres
villes du Languedoc.
Par des arrêts du confeil des 2 mars 1694 8c 16
mai 1713 , il a été .ordonné qu’il feroit procédé
au département des impofitions de la ville de T o u loufe
* ainfi qu'il étoit ci-devant pratiqué * les deux
tiers fur les biens-fonds & maifons , & le tiers
reliant, fur les habitans de la ville * à l'exception
feulement des officiers & greffiers en chef du parlement
* des officiers & greffiers en chef du bureau
des finances * des officiers du préfîdial * du
fénéchal * des nobles * des profeffeurs & régens
dé l'univerfité * des directeurs * receveurs & contrôleurs
des fermes 8c gabelles , fans qu'aucun autre
pût être exempt de ladite contribution 5 à
l ’effet de quoi * les rôles des impofitions feroient
dreffés dans un feul & même rôle divifés par ca-
pitoulats , fans qu'il pût être fait aucune modération
ni décharge par les capitouls , qu'elle n'eût
été préalablement délibérée par écrit par les feize
anciens & les commilfaires nommés * à peine d’en
répondre en leur propre 8c privé nom * 8c fans
que * fous prétexte defdites décharges 8c modérations
* ils puffent fe difpenfer de payer à la province
le montant des impofitions fuivant les mandes
, ou états de répartition * ni d’acquitter toutes
les autres charges , dont le paiement devoit être
fait des deniers defdites impofitions * comme auffi
fans que lefdites décharges & modérations puffent
être en aucune manière rejettée fur les biens-fonds
& maifons qui ne pourroient être taxées au-delà
des deux tiers defdites impofitions.
Les impofitions qui font réfolues aux Etats ,
font réparties fur les vingt-trois diocèfes qui com-
pofent la province , fur un ancien tarif * dans lequel
* fuppofant la fomme totale de trois cens
mille livres * on fixe ce que chacun des diocèfes
doit fupporter de cette fomme j ainfi la règle de
la répartition eft faite d'avance * & celle-ci n'eft
plus qu’une opération d'arithmétique.
Le département étant fait fur tous les diocèfes
en général avec cette proportion , eft porté le
jour de la clôture des Etats * pour être autorifé *
8c afin qu'ils expédient & fignent les commiffions
, & mandement * en vertu defquels chaque diocèfe
doit faire , dans les affemblées particulières , l'im-
pofition de la portion qui le concerne fur toutes
les communautés qui le compofent, 8c cette cir-
conftance leur a fait donner la dénomination à'af-
fiette.
Un réglement fait par l'affemblée des Etats le
23 janvier i6yo* 8c auquel plufieurs articles furent
ajoutés le 3 mars de l’année fuivante, le tout
autorifé par un arrêt du confeil du 3 avril 16 59 ,
& un autre arrêt du confeil du 30 janvier 172.5 ,
ont fixé le tems de la convocation de ces affemblées
* immédiatement après ta féparation des
Etats * & leur tenue un mois après au plus tard ,
aux villes 8c lieux accoutumés.
Elles font compofées de l’évêque * du baron ,
du commiffaire principal , qui a commiffion du
gouverneur * pour autorifer l’affemblée de la parc
du roi y de l’officier de juflice * des confuls de la
ville capitale & des députés des villes , qui ont
droit d'y affilier.
Les affemblées ou affiettes particulières du V i-
varais * du Gévaudan * du Puy 8c d’Alby , font
compofées différemment, 8c plus nombreufes.
Le procès-verbal de l'affiette doit être lu en
pleine affemblée * il en eft fait trois originaux *
ainfi que des départemens des impofitions * 8c
le tout doit être figné par l'évêque , le commiffaire
principal * les commilfaires ordinaires & les
députés.
Le tarif fur lequel fe fait la répartition entre les
communautés * fe nomme recherche ou allivrement
des communautés ; c’eft un tableau qui eft dreffé &
réformé, quand il eft befoin* par un officier de la
cour des aides , qui fe fait accompagner par des
arpenteurs & eftimateurs j il contient une eftima-
tion générale des biens de chaque communauté,
eu égard à la qualité du terroir * à la commodité
ou incommodité de la fituation * 8c à la nature &
abondance du commerce qui s'y fait.
On répartit fur cette efpèce de tableau ou tarif*
à livres, fols 8c deniers , ce que doit fupporter
chaque communauté j cet état de répartition s'appelle
mande, 8c s'envoie aux confuls de chaque
communauté * qui diftribue elle-même * fur les
fonds fujets à la taille * la portion que chacun doit
fupporter 3 elle eft réglée par un troifième tarif*
qui fe nomme comporx * 8c qui fe fait * comme
l'allivrement , de l'autorité de la cour des aides *
il contient l’ellimation de chaque héritage particulier,
& fur cette ellimation la taille fe diftribue
au marc la livre.