
catifs de l’embarquement ; voulons qu’ en cas de
fraudes j d’embarquement fimulé , ou de confom-
mation defdits beftiaux 8c viandes dans le lieu
fujet , fans que la déclaration en ait été faite 8Z
les droits payés , la confifcation en foit prononcée
, & lefdits armateurs , négocians ou autres ,
condamnés en trois cens livres d’amende*
X I.
Défendons aux communautés de religieux &
religieufes , 8c à toutes fortes de perfonnes de
quelqu’état & condition qu’ elles foient 3 dans les
villes j bourgs & lieux fujets à nos droits , de
tuer ni faire tuer aucuns boeufs, vaches, géniffes,
veaux, moutons , brebis 8c chèvres , dans leurs
maifons , écuries, granges ou ailleurs-, foit pour
leur ufage ou autrement, fans en avoir préalablement
fait déclaration 8c payé les droits aux bureaux
établis dans lefdits lieux, à peine de confifcation
des beftiaux , & de trois cens livres d’amende.
Difpenfons néanmoins du paiement defdits
dro its , lés viandes deftinées à la nourriture des
pauvres renfermés dans les hôpitaux §c hôtels-
Dieu établis par lettres-patentes des rois nos, pré-
déceffeurs ou de nous , duement enregiftrées ,
dont il fera juûifié par les adminiftrateurs ou def-
fervans defdits hôpitaux 8c hôtels-Dieu , aux
commis & prépofés à la confervation de nos
droits, fans que ladite exemption puiffe s’appliquer
ni s’ étendre aux maifons de charité particulières
qui font établies fans une femblable autor
ité , non plus qu’à celles qui font dans l’ ufage
de recevoir 8c de tenir-des penfionnaires.
X I I
La déclaration du 4 février 1710 fera exécutée
félon fa forme & teneur ; en conféquence, les
bouchers des lieux fujets, leurs enfans & garçons
qui les ont quittés ou les quitteront , pour s’ établir
dans les paroiffes & villages voifins, ne pourront
y abattre aucuns beftiaux , ni débiter aucune
viande de boucherie, fi ce n’eft en payant lefdits
droits au bureau le plus prochain du lieu de leur
demeure, à peine de confifcation des beftiaux &
viandes , de cent livres d’amende pour la première
fois , & de plus grande peine , en cas de
récidive. Déclarons toutefois purement abfo-
iument individuel l'affujettiffement defdits bouchers
, enfans & garçons , qui étant fortis d’un
lieu fujet , font actuellement établis , ou pourvoient
s’établir par la fuite dans un lieu non fujet
j voulons que ledit affujéttiffementme puifte
jamais opérer celui des lieux qui , de leur nature,
ne font pas fujets , ni s’ étendre aux fucceffeurs
defdits bouchers , enfans 8c garçons , ou à tous
autres bouchers qui n’auroient pas cté précédem:
ment domiciliés dans un lieu fujet $ interprétant
ladite déclaration & y dérogeant, voulons qu.e
lès difpofitions d’icelle ne puifîent s’appliquer aux
cabaretiers, aubergiftes 8c autres, qui n’ont point
fait 8c ne font point actuellement la boucherie
dans les lieux fujets à nos droits 5 leur permettons
, ainfi qu’ à leurs enfans & domeftiques, de
quitter les lieux de leur domicile aCtuel , & de fe
retirer où bon leur femblera pour y faire tel
commerce qu’ils jugeront à propos ', fans demeurer
fujets à d’autres droits que ceux qui font dûs
dans les lieux où ils transféreront leur domicile.
X I I I .
N e pourront les bouchers des lieux fujets à nos
droits , abattre ou tuer leurs beftiaux ailleurs
qu’aux tueries 8c lieux ordinaires à ce deftinés ,
faire la vente 8c débit de leurs viandes qu’aux
étaux & lieux publics de leur réfidence , ni aller
dans les bourgs , paroiffes 8c villages circonvoi-
fins non fujets auxdits droits, abattre ou égorger
leurs beftiaux. Faifons pareillement défenfes aux
bouchers des lieux fujets, de tranfporter aucunes
viandes dans d’autres lieux fujets ou non fujets »
qu’au préalable ils n’en ayent fait déclaration au
bureau du lieu de l’enlèvement, 8c pris un congé
ou 1 ai ffez-paffe r , qui leur fera délivré gratis,
contenant les quantités , efpèces 8c qualités des
viandes, 8c les lieux où ils entendent les conduire}
lequel congé ou laiffez paffer , ils feront tenus de
repréfenter aux commis à leur première réquifî-
tion , le tout à peine de confifcation defdits beftiaux
& viandes, & de trois cens livres d’amende
pour chaque contravention- Faifons défenfes fous
les mêmes peines , aux habitans des villes, bourgs
& lieux fujets , fans diftinCtion , & de quelque
qualité 8c condition qu’ils foient, d’aller acheter
des viandes hors defdits lieux , & de les y apporter
, fans en faire déclaration & payer les droits.
X I V.
Voulons que les bouchers établis dans un lieu
fujet, ne puiffent vendre & débiter d’autres viandes
que celles qui proviendront des beftiaux qu’ils
auront abattus , 8c qui auront été pris en charge
par les commis , fans pouvoir en acheter ou emprunter
d’un autre boucher du même lieu, à peine,
en cas d’excédent à leurs charges, de confifcation
des viandes , & de trois cens livres d’amende.
X V .
Permettons aux commis 8c prépofés à la perception
& confervation de nos droits , de faire
leurs exercices & vifites journalières dans'les tueries
ordinaires, échaudoirs, granges, écuries, 8c
autres dépendances des maifons des bouchers, aux
étaux publics 8c particuliers où ils font le débit
de leurs viandes , 8c autres lieux qui pourroient
fervir d ’entrepôt :à leurs viandes 8c beftiaux dans
les villes-, bourgs 8c lieux fujets auxdits droits.
Voulons que lefdits commis 8c prépofés puiffent
exercer les, ;viandes defdits bouchers par refte ,
même dans les villes 8c lieux fermés , & de U
même manière qu’il en eft ufé pour les boiffons
vendues en détail. Enjoignons , à peine de trois
cens livres d’amende, auxdits bouchers 8c autres ,
faifant commerce de viandes 8c beftiaux, de fouf-
frir lefdits'exercices & yifites , à toutes réquifi-
tions des commis & prépofés > de leur repréfenter
leurs viandes 8c beftiaux, ainfi que les acquits
des droits qu’ils auront dû payer , 8c de leur laif-
fer prendre le compte defdits beftiaux , vivans ou
morts, 8c des viandes en morceaux qu’ils auront
dans leurs maifons, bouveries , bergeries , 8c autres
lieux'en dépendans , pour faire , par lefdits
commis 8c prépofés, telles vérifications qu’ils jugeront
néceffairës.
X V I .
Nos droits feront payés fur les beftiaux que le?
bouchers ou autres feront entrer dans les lieux fujets
pour le commercé en gros, mais la reftitution
en fera faite pour ceux qui feront vendus en gros ,
& fortiront defdits lieux , à la charge, par les
propriétaires , d’en faire déclaration au bureau du
fermier ou régilfeur, d’y prendre un congé, contenant
leurs noms, qualités 8c demeures , le nombre
& l’efpèce des beftiaux , & de rapporter au
bureau ledit congé, vifé par les-commis & prépofés
, pour juftifier de la fortie defdits beftiaux >
8c en outre, lorfqu’ils auront été déclarés pour
un lieu fujet , la quittance des droits qu’ ils ,auront
dû payer, en y arrivant. Faifons défenfes au
fermier ou régifleur, leurs commis 8c prépofés ,
à peiné d’en répondre en leur propre 8c privé
nom, de.reftituer aucuns droits fur les beftiaux
qui n’auront pas été déclarés pour le commerce en
gros , 8c qui fortiront des lieux fujets pour quelque
deftination que ce foit. Voulons que lefdits
„ droits foient payés pour toutes les viandes qui feront
apportées dans les lieux fujets par les bouchers
du dehors , forains Sc autres , au moment
de leur arrivée , 8c avant d'être expofées en vente,
ou conduites dans les maifons des habitans, quand
même nos droits auroient été précédemment payés
fur lefdites viandes, au bureau du lieu de l’enlèvement
, ou ailleurs.
X V I I .
Lès ordonnances 8c réglemens de police rendus,
tant pour les environs de notre bonne ville de Paris
8c de la ville de la Rochelle , que pour la paroi
ITe de Saint-Juft des-Marais , près Beauvais,
feront exécutés félon leur forme 8c teneur 5 en
conféquence , défendons à tous bouchers, reçus
maîtres ou forains, de tuer, vendre 8c débiter des
viandes aux environs defdites villes de Paris 8/ de
la Rochelle , dans les diftances fixées par lefdits
réglemens. Ordonnons qu’il ne pourra y avoir
que deux bouchers dans chacune des paroiffes les
plus voifines de Paris , dénommées dans lefdits
réglemens » Sc un feul dans chacune des paroiffes
non fujettes à nos droits, a une lieue à la ronde
de ladite ville de la Rochelle , lefquels boucher*
feront taillables & habitans de la paroifle ou ils
feront leur commerce , fans qu’il puiffe s’en établir
dans les hameaux 8c maifons écartées. V oulons
qu’à l’exception des deux plus anciens, pour
ce qui concerne Les environs de Paris , 8c du plus
ancien, à l’égard des environs de la Rochelle, 8c
de ladite paroifle de Saint-Juft-des-Marais , tous
bouchers foient tenus de ceffer leur commerce un
mois après la publication des préfentes , à peine
de confifcation des viandes qu’ils abattroient ,
vendroient ou débiteroient, 8c de trois cens livres
d’amende , fi mieux n’aiment lefdits bouchers
payer nos droits d’infpeàeurs aux boucheries ; nous
réfervant néanmoins de permettre , fuivant l’exigence
des cas , l’établiffemenc d’un plus grand
nombre de bouchers dans aucune defdites paroiffes
, 8c laiflant à nos cours des aides la faculté de
faire tels réglemens qu’elles jugeront neceffaires ,
pour étendre à d’autres lieux , les difpofitions du
préfent article , 8c par ce moyen obvier aux fraudes
qui pourroient fe commettre.
X V I I I.
Tous bouchers 8c autres perfonnes , de quel-
qu’état 8c condition qu’ elles foient, qui voudront
entrepofer 8c tenir des beftiaux dans les paroiffes ,
villages, hameaux 8c écarts, fitués à une lieue à
la ronde des villes, bourgs 8c lieux fujets , feront
tenus , à peine de confifcation 8c de trois cens liv.
d’amende , de déclarer lefdits «beftiaux au bureau
le plus prochain , par nombre, efpèces 8c qualités
i de les repréfenter à toutes réquifîtions aux
commis 8c prépofés du fermier ou régifleur de
nos droits , de fouffrir leurs exercices 8c vifites
journalières, qu’ils en prennent le compte, 8c faf*
fent telles vérifications qu’ils jugeront néceffaires 5
de déclarer, dans deux fois vingt-quatre heures
pour tout délai , les beftiaux qu’ils auront vendus
en gros , ou qui auront été perdus par accident,
8c d’en juftifier, s’ils en font requis, par les certificats
des curés ou officiers publics des lieux.
X I X.
Faifons défenfes aux bouchers qui ne font pas
>çus maîtres , qui demeurent dans les paroiffes
g la campagne non fujettes à nos droits , 8c font
es abattis 8c commerce de viandes de boucheries,
e les vendre 8c débiter ailleurs que dans leurs
laitons & demeures aéluelles, & de les porter
u-dehors'defdites paroiffes , foit dans les lieux
a jets à nos droits, foit dans ceux oui ne le font
,as fi ce n’eft après en avoir fait déclaration au
mréau le plus .prochain , y avoir paye les droits
les viandes deftinées pour des lieux non fujets,
avoir fa it , à l’égard de celles qui le feront pour