
par le tarif de 1581 ; mais par celui de la maîtrife
de Villeneuve, le fer ouvré & non ouvré eft évalué
un fol la livre , avec vingt fols par quintal de
plus fur le fer ouvré , pour la réappréciation de
1651 j & par le tarifée Provence , le fer ouvre
eft auffi évalué a un fol la livre 3 auquel on a
ajouté la réappréciation 5 & le fer non ouvré a été
laifle fur le pied de fix deniers, portés par le tarif
de 1581.
Les articles des bois 3 compris dans ces deux
tarifs de Provence & de Villeneuve , sobfervent
fort différemment & fort irrégulièrement dans les
divers bureaux j à caufe des différens noms que
J on donne aux pièces.
,A la fin de ces mêmes tarifs eft une claufe generale
, portant que les marchandifes & denrées
non fpécifiées , feront appréciées & évaluées modérément
3 pour les droits en être perçus à vingt
deniers pour livre.
Les commis ont ufç de cette faculté , & ont fait
U'£-£j ^ n ' t*onJ <)u* 3 été imprimée à la fuite du ta-
rir de 1 rovence , dont le plus gîand défaut eft ce-
lui dautorice , car les droits n’en paroififent pas
exceflifs.
Le plus grand abus eft celui des tarifs d’ufàge ou
manufcrits , fans aucune forme ni pouvoir, dont
on fe fert par une efpè'ce de tradition , paffée des
commis a d autres commis j leurs fuccefleurs , en
plufieurs bureaux , pour la levée des droits de la
foraine , arnfi que pour ceux de la douane de Lyon
oc avec toutes les contrariétés , toutes les différences
j & tous les inconvéniens qui ont été rap-
pelles en parlant de ce droit. Voyer D ou an e de
Lyon.
A 1 égard de la foraine de Lyon , elle a fon tarif
parucmier , qui eft en ufage parmi les commis ; (
tarit qui n i d autre autorité que celle de l’im-
preffion , car il n’y paraît aucune forme , aucune
ordonnance ; il n eft revêtu ni de date * ni de collation
, ni de fïgnatures d’officiers publics.
Outre les anciens droits de h foraine, dûs fui-
vant le tarif de i ;8 i , ceux de la réappréciation de
16 ?2 . & les droits de la traite domaniale, qui fe
lèvent conjointement fur les objets qui y font fu-
jets , on perçoit encore trois fols pour livré en
J-anguedoc , & cinq fols pour livre en Provence,
aes lommes auxquelles montent ces droits.
- C e t t e augmentation vient de ce ou’ il fu t créé
deux fols pour livre fur tous les droits des fermes
par edit du mois de décembre 1643 j deux autres
f o l s , par déclaration du mois de feptembre 164e ;
& enfin un fol pour livre , par autre édit du mois
de mars 16 y4.
En i 6y6 , les Etats de Languedoc ayant fourni
une fomme au roi J cette province fut déchargée
de tous ces fols pour livre 3 par lettres-patentes du
mois de mars 1656 j & les fÿndics du pays prétendent
que c eft à tort qu’on y perçoit les trois
lois pour livre qui ont lieu actuellement.
e? a l J ^ eft certain qu’il réfulte
une différence dans la perception de la foraine en
1 rovence bc en Languedoc, puifque dans cette
derniere province on ne leve que trois fols pour
livre , tandis qu on prend cinq fols dans la première.
r
” C eft une chofe qui fait grande peine, dit
33 AL Je Gendre 3 fermier général 3 dans le p-ocès+
É 'Vti'bol manuferit de fa tournée faite en 169& ,
P vo|r dans la régie des fermes de Provence ,
33 toute la différence qui fe trouve dans la percep-
» tion d un même droit.
“ La foraine 3 par exemple, fe perçoit d'autant
ce manières qu il y a de bureaux. Il n’y a pas
g deux tarifs qui fe reffemblent, & la plupart de
» ces tarifs n’ont d’autre autorité que l’ ufage.
» Cette diverfité jette fouvent dans une grande
33 confufion > & lorfque les marchands font quel-
33 que difficulté, ou portent quelques plaintes fur
» les droits 3 oh eft bien embarralfé de leur répon-
» dre. Nous ne favons comment , en juftice ré-
* gtéj 9 on pourroit défendre un procès fur cette
99 différence de droits j il feroit du bien de la ré-
« gie d’établir l’uniformité, & de refaire de nou-
» veaux tarifs.
» I l eft de ! intérêt du fermier comme du marchand
9» que les tarifs foient changés au moins tous les
»9 trente ans«.
, M. de la Porte , autre fermier général, fe plaint
egalement , dans le procès-verbal de fa tournée,
faite en I7°J & 1706 , de la difformité des tarifs
de la foraine.*
, On ajoutera, par forme de fupplément, & pour
etendre la connoilfance du droit de foraine au
tems prefent, que ces trois & cinq fols pour livre
iont devenus inherens au droit principal, en forte
qu ils en font partie , & qu’ils font enfembie fu-
jets aux dix fols pour livre , créés par les édits du
mois de novembre 1 7 7 1 , & d’août 1781.
Continuons l’analyfe du mémoire de M. Daguef
feau fur la foraine 3 & voyons, avec ce rhagiftrat,
quels font les privilèges accordés à cet égard, &
qui font que les droits de foraine 3 de rêve & de
haut-pajfage , ne font pas dûs en certains cas, ou
par certaines perfonnes.
Le premier, & le plus confidérable, eft celui
des foires de Lyon. On en expliquera les effets à
l ’article L y o n .
Après les privilèges de la foire de Lyon , celui
de la foire de Beaucaire eft celui qui a le plus d’étendue.
V pÉ P artie ls Bea u c a jr e . ( Foire de )
O n doit ajouter à ces exemptions , les décharges
accordées à certaines villes & communautés,
pour certaines marchandifes , par des considérations
particulières , ainfi qu’ il eft expliqué ci-
après.
Les habitans de la ville d’Arles , jouiflent de
1 exemption des droits de foraine, pour toutes les
denrées & marchandifes du cr,û & manufacture de
leur ville & terroir , à l’exception néanmoins de
la réappréciation de 16 3 2 , & de la traite domaniale
, qu'ils ont été condamné^ à payer , par les
arrêts des 29 avril 1634 , 18 juin 1659 , & 3 feptembre
i6<So.
^Ea ville de Marfeille eft regardée comme étrangère
a 1 egard des droits de fortie , en forte que les
denrees & marchandifes déclarées pour cette v ille ,
payent les droits de la foraine & traite domaniale.
N e anm o in s , celles qui y font portées de Provence
par terre , ont été déchargées de ce d r o i t ,
a l’exception de quelques-unes , qui font plus
communément tranfportées de Marfeille dans les
pays étrangers.
Les habitans de la C io ta t & de Caffis , en P r o vence
, ont été déchargés, par arrêt de la cour des
comptes de P ro v en c e , des droits de la foraine ,
pour les provifions qu’on embarque fur les vaif-r
fé a u x , barques , ou autres bâtimens de mer à eux
appartenans , pour la fubfiftance des capitaines,
patrons & équipages. C e tte exemption a été nommément
fupprimée , par l’arrêt du confeil du 13
leptembre 1746 , qui a ju g é qu’elle devoit l’être
depuis 1 edit du mois d’août 1 7 1 7 , qui a révoqué
generalemept toute efpèce de privilège $ & l’arrêt
de 1746 a ete confirmé par décifîon du confeil du
î ma1 1773 fondé fur ce que les armateurs-de
* His i C io ta t , & Cannes , ne dévoient pas
etre mieux traités que ceux des autres provinces
du royaume, où l’on paye le droit des boiffons
embarquées pour les équipages , à 1 exception des
armemens privilégiés , foit pour la pêche , foit
p o u r la courfe en tems de guerre. I l femb leque
cette exemption fur des boiffons embarquées pour
quelque voyage de mer que ce f o i t , d e vro ita vo ir
lieu dans tous les autres p o r t s , pour ces fortes de
p ro v ifio n s , puifque ce font des François qui les
confomtnent , & qu’ ils n'en paieraient pas de
d ro its , s’ils les confommoient ch ez eux.
L a ville d’Avignon & le Comtat Venaiffin ,
jouiftent auflî , comme on (ja dit c i-d e v an t, de
1 exemption des droits foraine , pour toutes
les denrées 8e marchandifes qui y font portées de
de Provenue , ou qui von t d’Avignon 8e Comtat
en P ro v en ce , tant par eau que par terre.
, Les Celeftins d A v ig n o n , par un privilège particulier
3 ont la faculté de recevoir en franchife
des droits de la,foraine, toutes les denrées des dîmes
qu’ils ùnt en Languedoc, 8e autres chofes né-
ceflaires pour leurs provifions.
Les Chartreux jouiflent auflî de l’exemption (les
droits de la foraine , pour toutes les denrées de
leur crû qu’ils font tranfportet d ’une province à
l ’autre , 8e pour tou t ce qui peut être néceflairè
à leur ufage 8e confommation.
Les habitans de Villeneuve-faint-André ont auflî
des privilège s, en vertu defquels ils jouiflent de la
même franchife ponr les denrées de leur crû. f
Les privilèges ayant é té généralement révoque's
par L ed it du mois d’aout 1 7 1 7 , il n’en eft plus reconnu
que ceux q ui font établis par des' titres p o F
teneurs , 8c portés dans les états arrêtés au con -
feil. C eft ce qui réfulte de la décifîon d u .con feil
du premier décembre 1 7 3 2 , rendue fu r ie mémoire
des Celeftins d Avignon , qui prétendoient fe p révaloir
des anciens privilèges dont ils avoient joui
. ju lqu en 2 7 2 ÿ ' -f}»!,. L
II n’y a ,d ’exemption abfolue de la foraine de
L an gu ed o c , qu’en faveur des habitans de Béarn ,
qui tirent de la première p ro v in c e , pour leur confommation
, des vins , bleds 8c autres denrees -co-
meftiblesy comme vola ille , gibier , -chevreaux
oifons , _ m enus meubles 8cuftenfxles, conformément
a I arrêt du 28 juin 1704 , commun au droit
de la traite foraine d 'A r za c .
Les bleds 8c les huiles du Languedoc ont été
déchargées d e la réappréciation de 1 6 3 2 , par arrêt
du confeil du 23 août 1634.
Le g ib ie r , la v o la ille , 8c autres comeftrbles que
les payfans portent à bras aux marche's des villes
voifines de leur demeure, ont été déchargés de la foraine par tous lesj articles des baux , 8c particulièrement
par le C C X L V . de celui de Fauconnet;
ajoutons par l’article C C X C V . du bail de F orce-
ville.
O n a accoutumé de faire plufieurs compofirions
des droits de la foraine , i». Dans les bureaux dé
Serrières 8c d ’A n d an c e , en V iv a r a is , fur certaines
fortes de marchandifes venant de Languedoc ou du
Forés , pour paflfer en Dauphiné 8c dans les pays
étrangers, ainfi q u'il fe verra par la table fuivante :
Bonneterie ne paie , par compofition
, au lieu de quatre livres dix fols /. f, f,
par quintal , q u e . . î ............................ , 13 ' a.
Qu incaille,au lieu de deux liv . dix f. 1 13 ,
Cloutaille, = de onze fols........ I0 ^
Draperie, = d e fix livres cinq fols. 4 u 8
Poulains,=dedeuxlivresdixfois. 1 2 6
Taureaux,= de une livre cinq fols. 12 6
, Le s beftiaux ayant été affranchis de tous droits
a leur circulation dant le royaume, ç’ eft-à -d ire , au