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à quarante mille livres la finance des régimens d'infanterie
, depuis celui de Picardie jufques & compris
celui de-la Fère , à l'exception du régiment
du r o i , & de ceux des princes du fang j 8c à vingt
mille livres le prix des autres régimens , depuis le
régiment royal-Rouffillon jufques & compris celui
de Quercy.
v Chaque régiment, tant d'infanterie que cavalerie
j dragons & huffards, eut fan tréforier , pour
être chargé de l’adminiftration des finances ; c'eft-
à-dire , tenir la caille 8c faire les dépenfes , fous-
les ordres du major. Les deniers de chaque corps
devoiènt être mis dans une cailfe fermant à trois
clefs ^ dont une devoit relier entre les mains du
colonel 3 & en fon abfence -, en celles du commandant
du régiment, la fécondé 3 entre les mains
du major ^ 8c la troifième dans celles du tréforier;
de façon que cette cailfe 3 qui devoit être dëpofée
chez le commandant du régiment avec les drap
e au x ,'n e pouvoit être ouverte qu'en prefence
des trois perfonnesayant clefs.
L'édit du mois de décembre 1770* concernant
le droit de marc d'or , avoir aflujetti à le payer,,
toutes les provifions , -commiffions d'office ou emploi
, de quelque nature qu'ils fulfent , ainli que
les brevets accordés pour grâces , honneurs, titres
, dignités 8c fervices , tant civils que militaires.
Il s'éleva des difficultés fur l'interprétation de
cet édit 3 entre le miniftre de la guerre 8c celui
des finances.
Le premier penfoit q u e , parmi les emplois militaires,
ceux de capitaines & des grades inférieurs
ne dévoient pas être fujets à ce droit ; le fécond
ne vouloit admettre aucune diftin&ion.
L'arrêt du confeildu 4 août 1773 termina cette
conteftatiori , en délignant les provifions 3 commiffions
& brevets, pour lefquels le droit de marc
0 or feroit payé.
Deux années après ce réglement , il en intervint
un nouveau , du 13 août 1775 , pour fixer,
d'une manière invariable , les fommes à payer
pour les provifions, commiffions ou brevets militaires
, avec les huit 'fols pour livre , tant qu'ils
fubfiiteront, on fus des revenus du roi.
-Savoir,
Par les maréchaux de France , deux
mille quatre cens livres, c i ....................... 24C01.
Par les commilfaires desguerres à la nomination
des maréchaux de France, vingtquatre
livres , c i . . ......... .......................... 24
-Par lé colonel général de la cavalerie ,
deux mille, cinq cens livres, c i . ............. 2500
Par le mé'ftre-de-carnp général de la
cavalerie., deux mille-livres, c i . . . . . . . . 2000
F I N .
Par le commiffaire général de la cavalerie
, mille livres, c i . .................. 1000
Par le colonel général des dragons,
trois mille deux cens livres , c i ................ 3200
Parle tneftre-de-camp général des dragons
, quinze cens livres, c i.................... \ 500
Par le colonel général des Suiffes 8c
Grifons', treize mille livres, c i ......... .... 13000
Par le capitaine-lieutenant des gendarmes
de la garde, cinq mille livres, c i . . . 5000
Par le capitaine-lieutenant des chevauxlégers
, cinq mille livres, c i ........... .. JOOO
Par les capitaines-lieutenans des mouf-
quetaires, trois mille deux cens livres, ci 3200
Par le capitaine-lieutenant des grenadiers
à cheval, fept cens livres, c i____ 700
Par les officiers des maréchauffées , les fommes
fixées par l'arrêt du confeildu 22 janvier 1773.
Par les gouverneurs , lieuterians généraux 8c
Iieutenans de roi des provinces & villes , à Pex-
ception des Iieutenans de roi des places de guerre,
les fommes qui feront fixées particulièrement pour
chacun d'eux., en cas de mutation , à raifon du
cinquième de leurs appointemens & émolumens ,
avec les huit fo.'s pour livre en fus.
I I.
Sa majefté n'entend point alfujettir audit droit
de marc d 'o r ,
Les provifions, commiffions, brevets oü pouvoirs
des officiers à la nomination des maréchaux
de France, autres que les commilfaires des guerres
à leur nomination , qui y font alfujettis par l’article
précédent :
Des commilfaires provinciaux & ordinaires des
guerres & des tFoupes de là maifon du ro i, qui en
ont été exemptés par arrêt du 2ofeptembre 177.3 >
Des Iieutenans généraux des armées de fa majefté;
Des Iieutenans généraux commandant en chef
les armées ;
Des commandans de la cavalerie dans les armées;
Des intendans des armées ;
Des colonels & des meftres-de-camp avec troup
es , ou pour en donner le rang ; '
Des Iieutenans-colonels, foiten pied, ou pour
en donner le rang ;
Des capitaines de cavalerie , de dragons , ou
d'infanterie , foit en pied , foit pour en donner le
rang ;
Des Iieutenans de roi des places de guerre 5
Des majors des places 5
F I N
Des maréchaux généraux des logis des camps & |
armées, 8c de la cavalerie ;
Des capitaines-lieutenans des compagnies de
gendarmerie;
Des capitaines des gardes Françoifes 8c Suiffes ;
Des officiers des milices gardes-cotes.
Dérogeant fa majefté, en tant que de befoin,
& pour cet égard feulement, à l ’édit du mois de
décembre 177p.
L'année fuivante 1776 , une ordonnance du roi
fupprima la finance de tous les emplois militaires
des troupes d’infanterie, cavalerie, dragons, hui-
fards 8c troupes légères.
Les motifs de cotte ordonnance font fi conformes
à la raifon, 8c fi bien énoncés , qu il ne peut
pas être fuperflu de rapporter cette ordonnance en
entier.
Sa majefté , perfuadée que rien rfeft plus con-
traire au bien de fon fervice -, a la difcipline & a
l'efprit d'émulation quelle defire maintenir parmi
les officiers de fes troupes, que la finance attachée
aux emplois militaires , par 1 impoffibilite' ou elle
fe trouve fouvent de faire jouir la noblene denuee
de fortune, des récompenfes quelle peut mériter
'par des fervices diftingués, & par le tort que fait
éprouver -à la noblelfe plus aifee, la perte des emplois
par mort, elle s'eft déterminée a détruire un
abus auffi préjudiciable à la gloire 8c a la profpe-
rité de fes armes ; en conféquence, elle a ordonne
8c ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
À compter du jour de la publication de la pre-
fente ordonnance , tous les régimens d infanterie,
cavalerie, dragons, hulfards & troupes legeres,
ainfi que les compagnies & autres emplois de ces
différens corps 3 auxquels il feroit attache unej*-
nançe quelconque, ( foit qu ils vaquent par mort *
démiffion ou autrement ) fupporteront a chaque
mutation une diminution du quart du prix de leur
finance a&uelle ; de manière qu'à la quatrième
mutation , ces emplois foient libérés de toute finance•
I I.
Veut bien fa majefté prepdre en considération
la perte que doivent éprouver ceux qui poflede-
' ront ces emplois jufqu'à la quatrième mutation ;
& elle entend qu'à l'avenir , H finance defdits ern-
• plois militaires ( dont le prix, jufqu'à ce jour , fe
trouvoit éteint par mort , ) foit , audit cas de
mort, rembourfee aux héritiers, en tems de guerre
comme eh tems de paix, fans autre réduction que
. celle du quart de ladite finance, ordonne par 1 article
précédent.
■ Et pour cet e ffet, fa majefté fera expédier à
F I K m
l'officier fur lequel devra porter U première- réduction
, un brevet de retenue des trois quarts du
)rix auquel fon emploi aura été fixé ; à celui qui
e remplacera , un brevet de retenue de moitié ; 8c
ainfi en diminuant, jufqu’ à/l'entière extinction.
I I I.
Sa majefté déclare , de la maniéré la plus formelle,
que dans tout le cours de fon régné , elle
ne permettra, plus, qu'aucun des emplois de fes re-
gimens d'infanterie, cavalerie, dragons, nullards
8c troupes légères, foit vendu , “acheté ou finance,
par quelque motif & fous quelque pretexte que ce
fo it , fi ce n'eft avec les réductions portées par la
préfente , jufqu’à l'extinCtion entière de k finance
aCtuelle defdits emplois ; fon intention étant de
ne pas fouffrir qu'il fe donne, par la fuite dans fes
troupes, aucun emploi à prix d'argent, & de punir
très-févèrement , toute perfonne qui contreviendrait
à cette difp.ofition , de quelque grade 8c
condition quelle fût.
I V .
N'entend néanmoins fa majefté , que les emplois
des différens corps de fa maifon & de fes
compagnies. d'ordonnance , qui ont une finance
quelconque , foient alfujettis aux réductions or-
* données ci-delfus : dérogeant , pour le furplus, à
toutes les ordonnances précédemment rendues ,
qui feroient contraires aux difpofitions de la pre-
fente.
Mande & ordonnera majefté aux gouverneurs
8c Iieutenans généraux en fes provinces, aux officiers
généraux ayant commandement fur fes troupes
, aux commandans de fes villes 8c places, aux
commilfaires des guerres , & à tous autres fes
officier»qu'il appartiendra, de tenir la main a 1 e-
xécution de la préfente ordonnance* fa it a .Ver-
failles , le vingt-cinq mars mil fept cqnt foixante-
feize.
Ces difpofitions préparèrent les chofes de mar
nière, que tous les régimens font tombés entre les
mains du roi , & qu'il n’eft plus payé de finance
lorfqu'ils font accordés. Tous les corps militaires
reçurent auffi une nouvelle compofition , qui a
poftérieurement éprouvé quelques' changemens,
dont on s'abftient de faire mention. On fe contentera
de dire , que les régimens n'eurent çlus
.cet appareil finance que leur donnoit les trefo-
riers qui furent fupprimés. Les chofes rentrèrent
dans l'état où elles étoient , à cet égard , avant
I7ÙIDans
la même année.1776 parut une autre ordonnance
non moins intéreffante par fon objet que
pat fes détails. Elle préfente la lifte; generale des
emplois militaires avec réfidence. qui font donnés
à titre; de récompenfe, aVéc 1 état des emolumeps
qui.y font attachés- Y ..