
fîdérable. Différens arrêts du confeil , ont fixé
cette amende à trois cens livres contre des propriétaires
qui s’ ctoient refufé aux vifites des commis
chargés de faire Y inventaire de leurs récoltes.
On peut citer ceux des 12 décembre 1724,
rendu contre les capucins de la Flèche 5 du 11 décembre
i72 f , contre les dominicains du Mans j
des 23 oâobre 172; , & 16 mai 1744, contre les
habitans d’Auxerre & de Bar fur-Seine j du 13
mars 173 x , contre le curé de Bazoches, en Poitou
j des 24 décembre 1737 & 22 avril 1738,
contre la communauté du bourg d’Avail , en
Poitou.
Dans le mois 3 au plus tard , qui fuit la clôture
des inventaires 3 Je procès-verbal d’ inventaire doit
être paraphé , fans frais & par chaque feuille 3 par
lin é lu , à peine de nullité. Mais l’article VIII.
du même tit;re 3. -de l’ordonnance des aides 3 a
pourvu au refus ou au délai des élus en ce cas ;
il porte , que les commis faifant lignifier , dans la
quinzaine de ce refus , leur procès-verbal d’/nve«-
taire 3 au greffier de i’Eleétion , & en lui en
laifiant copie lignée d’eux , _cette lignification
tiendra lieu de paraphe.
Le vin- qui n’eft point en évidencé , & dans
les lieux accoutumés à le recevoir , doit être déclaré
aux commis par le propriétaire , lorfqu’on
procède à l‘inventaire dans fa maifon , à peiné de
confifcation & de cinquante livres d’amende.
L ’article IX. du titre 3. déjà cité, prononce cette
peine , qui eft confirmée par la déclaration du
mois de feptembre 1684.
Suivant l’ arrêt du confeil du /12 mars 1709 ,
& celui de la cour des aides du 12 mars 17^0,
les déclarations faites par les femmes , les enfans
ou les domeftiques des propriétaires , lors des
inventaires ou dans les» vifites des commis qui précèdent
les inventaires , ont la même validité que
fi elles avoient été faites par les maîtres de
maifon.
Dans chaque inventaire, le vin vieux doit être
féparé du vin nouveau.
On a vu à l’article Gr o s , que les inventaires
font la bafe' de la perception du droit de gros
manquant 3 de quelle manière s’établit la quotité
du droit, & comme s’en fait la perception.
Nous n’ayons plus à dire i c i , pour complet-,
ter l’ article inventaire, que la déclaration du mois
de feptembre 1 6 8 4 autorife les commis à faire ,
chez tous les particuliers , des vifites dans l’intervalle
qui fépare l’ouverture des vendanges , de
la confection des inventaires j mais ils ne peuvent
entrer dans les abbayes & les couvens de femmes,
que d’après des foupçons véhémens de fraude,
&: en rempliffant des formalités particulières.
L ’ ufage ordinaire pour faire Y inventaire annuel,
eft de fe contenter des certificats de TabbefTe ou
de la fupérieure, conjointement avec deux ou
trois des plus anciennes religieufes , contenant
la déclaration des boiffons qu’elles ont recueillie« ,
braffées , façonnées ou fait entrer dans leurs mai-
fons. Sur cette déclaration affirmée & fignée de
ces religieufes , Je fermier établit fe s droits.
Mais s’il y a des foupçons de fraude bien fondés
, les commis doivent demander la permiffion
d’entrer dans l’intérieur du couvent à l’évêque
diocefain ou à l’ un de fes grands vicaires, & fe
faire affilier d’ un officier de l’ éleftion ou du grenier
à fe l, fi le liège de la juridiction n’eft pas
éloigné de plus de trois lieues 5 s’il eft plus éloigné,
ils doivent requérir l’ affiftance du juge royal
le plus prochain , ou du juge des lieux j dans tous
ces cas ,' les juges font obligés d’avertir un des
prêtres attachés à ces communautés, pour les
accompagner dans ces vifites , & il doit être fait
mention, dans les procès verbaux qui en feront
dreffés, de la préfence du prêtre, ou des caufes
de fon abfence, ou de fon refus d’être préfent.
Mais dans les cas urgens où les commis peu-'
vent craindre que l’objet de la fraude ou le corps
du délit ne puilfe leur échapper , ils peuvent
entrer dans les couvens fans permiffion de l’évêque
ni du grand-vicaire , pourvu qu’ils foient accompagnés
d’un juge. & d’un des deffervans qu’ils
doivent interpeller à çe fujet ou faire mention de
fon refus.
Quant aux endroits dépendans de ces couvens
ou abbayes, & qui font hors de la clôture , l’ arrêt
du confeil autorife les commisM’y faire des v ifites
ordinaires, fans être accompagnés ni de juge
ni de prêtre.
En matière de' domaine, les droits de contrôle
des inventaires font fixés, parles articles L V I , LV II
& L V 1II du tarif du 29 feptembre 1722 j favoir ,
pour ceux dans lefquels les meubles font eftimés ,
ainfi que tous les autres effets mobiliaires fur le
pied réglé par l’article III du même tarif.
Pour ceux qui ne contiennent que des papiers
relatifs à Ja propriété des immeubles, foit en
terres, maifons, héritages, contrats de conftitu-
tion ou traités d’office , fuivant l’article LV I I d#
même tarif.
A l’égard des inventaires qui contiennent des
me.ubles & papiers, lp droit de contrôle eft dû,
fuivant l’article L V I I I , fur le pied le plus avanta?
geux, foit fur l’évaluation des meubles & effets,
foit comme inventaire dç papier.
La déclaration du roi du 20 avril 1694 porte ,
article X X I I I , que les droits de contrôle font dûs
fur le pied de l’eftimation qutf les notaires font
tenus de faire dans lçs inventaires 3 & quç faute
par eux de faire cette eftimation, le droit fera
perçu fur le pied le plus fort.
Une décifion du confeil du 22 juillet 1774
.porte, que le droit de contrôle des inventaires
de meubles & papiers n’a rien de commun avec
celui qui eft dû fur des billets , obligations &
autres titres de créance , fous fignature privée,
lorfqu’on veut en poürfuivre le payement j qu’ainfî
ce n’eft pas un double emploi, mais une perception
différente, lorfque ces effets fous fignature
privée , après avoir fupporté en partie, le droit
de contrôle dû fur le montant de Y inventaire gé-.
néral, font alfujettis au droit de contrôle en particulier,
quand^on. veut en pourfuivre le payement.
Dans les pays où le bénéfice d'inventaire a lieu,
fans qu’il foit befoin d’obtenir des lettres de chancellerie
, les inventaires doivent être infinués fuivant
l’article X IV du tarif du 29 feptembre 1722.
Quoique tous les inventaires foient alfujettis aux
droits de contrôle fans exception , lorfqu’ils font
de nature à pouvoir fervir, foit aux héritiers ,
foit aux créanciers j cependant ceux qui n’inté-
reffent que l’ordre public, ou qui font faits à la
requête des procureurs du ro i, après la mort des
comptables & autres, font exempts de cette formalité,
lorfcJU’ ils ne s’ étendent que fur les minutes
d’ un notaire , greffier & autres officiers publics 5
mais s’ils comprennent des effets mobiliaires, &
que les héritiers puiffent fe fervir des inventaires ,
alors les droits de contrôle font dûs. C ’eft ce qui
a été décidé plufîeurs fois parle confeil , notamment
le premier mai 1728, le 18 août 1 7 3 1 , &
les 18 janvier 17 4 9 , & 14 avril 1755.
. IN V E S T ITU R E , f. f . , qui fignifie la réception
en foi & hommage, par laquelle le nouvel
acquéreur, d’ un fief en eft faifi & invefti par le
feigneur dominant. C e t aéte eft fujet aux droits
de contrôle, fuivant l’article 85 du tarif du 29
feptembre 1722.
ISLES & C olonies Fr an ço ise s de l’A mé-
juque.
Le commerce de ces contrées eft une fource
abondante de revenus pour les finances de- l’Etat ;
à ce titre il exige que nous entrions dans .quelques
détails fur le régime fifcal auquel il eft fournis
; mais il convient de les faire précéder d’un
précis hiftorique de l’origine & des progrès de
ce commerce.
Le nouveau Monde exiftoit depuis plus de foi-
Xante ans pour l’Efpagne & le Portugal, fans que
la France eût tenté de participer aux avantages
qu’il promettoit. La première entreprife, qui eft
de 1556, n’eut aucun fuccès', <k fe trouve feparée,
par un intervalle de foixante-neuf ans , de
la fécondé defeente des François dans l’Amérique.
L ’année i 6 i j fut l’ époque de leur établiffement
dans Yifle de Saint-Chriftophe, une des Antilles.
Le cardinal de Richelieu tenoit alors les rênes du
gouvernement. On l’informa que parmi les pro-
duétions de cette ifle il fe trouvoit en abondance
du tabac, qui valoit alors dix livres tournois la
livre ( le marc d’ argent étant à vingt livres dix fols. )
L ’utilité que l’Etat pouvoir retirer d’un commerce
régulier dans ces contrées, n’échappa pas au discernement
de ce miniftre. Il fe forma, fous fes
aufpices, une affociation de négocians pour les
Antilles , le 31 oélobre 1616.
Les hoftilités des Efpagnols , qui fe regardoient
comme les fouverains abfolus de ce nouvel hé-
mifphère-, concoururent bientôt, avec la jaloufie
de quelques Anglois, defeendus par hafard dans
Yifle de Saint-Chriftophe en même tems que les
François , avec lefquels ils l’avoient d’abord amicalement
partagée , à renverfer cette colonie
naiffante. Elle fe releva, & fit quelques progrès
dans les années 1635 & 1639, par le choix des
chefs que la focieté & le cardinal-miniftrey avoient
fucceffivement fait paffer dès 1628.
La mort de ce miniftre, arrivée en 1642, jointe
aux troubles de la minorité de Louis X IV , détermina
la compagnie, qui poffédoit en propriété
cette ifle3 & plufîeurs autres qu’elle avoit acq
u its , à concéder fes droits à l’ordre de Malthe
& à différens particuliers.
Dans le même tems , il s’étoit formé une autre
compagnie, qui avoit obtenu, avec des lettres-
patentes de la fin de 1 6 5 1 , la liberté de faire le
commerce & des établi(Temens,dans la France équinoxiale
ou Cayenne. L ’on v it, en 2652, s’embarquer
à Paris, pour cette nouvelle colonie , fix
cens perfonnes, dont i l reftoità peine une feule
à la fin de l’année fuivante. Apres dix ans de revers
, cette compagnie fut remplacée par une nouv
elle, en 16535 mais celle-ci ne jouit pas long-
tems de fes conceffions.
Le commerce & les colonies retiroient peu d ’avantages
de ces compagnies particulières. Une
compagnie royale, créée fous le titre de compagnie
des Indes occidentales, fut autorifée à racheter
toutes les po/Tefiions que l’ordre de Malthe
& les particuliers avoient acquifes dans ce nouvel
hémifphère.. On lui accorda la fouveraineté, &
tous les droits qui en dépendent, de tout ce que
la France poffédoit en Amérique. On y joignit
le privilège exclufif d’y commercer pendant quarante
ans, ainfi qu’au Sénégal, aux côtes de Guinée
, & la remife de la moitié des droits d’en-
trée,fur les marchandifes apportées.dâns le royaume
de ces diverfes régions.