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Lorfque les Etats impofent des droits fur les
objets de confommation, ils ont la plus grande
attention à n'en exiger que de très modiques fur
les denrées propres à la fubfiftance des pauvres :
les objets fur lefquels les droits portent principalement
, font les v in s , les eaux de vie & les
liqueurs venant , foit des provinces voifines,
foit de l'étranger ; les premiers payent jufqu’à
huit pour cent ^ 8c les derniers communément
un pour cent.
Les receveurs*^ employés n'ont aucun appointeraient
fixe } mais des remifes réglées fur les produits.
Jamais elle n'excédent cinq pour cent, &
ne font au defious de trois pour centl Les comptes
fe rendent devant les députés des Etats.
Indépendamment des droits qui font impofés
pour le fubfide ordinaire , chaque village paye
annuellement une certaine fomme pour les fourrages
de la cavalerie & des dragons qui y font
en quartier. On a la liberté de fournir des fourrages
en nature.
Pour parvenir à une diftribution égale , on
commence par régler le montant total des fourrages
qui doivent être fournis j ce montant eft
divifé en autant de parties qu'il y a de bailliages :
les baillis de chaque bailliage font la répartition
fur les différentes communautés de leur diftriét,
«u égard à l'étendue de chaque territoire, &
enfuite le fyndic de chaque communauté, avec
un certain nombre des principaux habitans , règle
la portion que chaque particulier doit fuppor-
ter , foit en argent, foit en nature.
D u c h é d e Grubenhugen•
Les fubfides ordinaires fe lèvent dans le duché
de Grubenhugen , de la même manière que dans
les duchés de Calemberg & de Gottheingen.
D u c h é de Lunébourg.
Les fubfides ordinaires dans le duché de Lune-
bourg , fe lèvent par une impofition fur les biens
fonds ; le montant de cette impofition n'a pas
varié depuis 1707 , qu'elle a été réglée. C e font
les baillis qui en font le recouvrement, chacun
dans l'étendue de leur baillage. On perçoit dans
les villes un droit d'entrée, dont la quotité revient
au fixième de l'impofition que fupportent les
fonds.
Lorfque les fubfides ordinaires font augmenté
s , la contribution fur les fonds & les droits
d'entrée, dans les v illes, font augmentés dans
les mêmes proportions.
D u c h é de Bremen & V e rd en .
Dans les duchés de Bremen & de Verden,
l'impofition, pour les fubfides ordinaires , fe
fait fur les biens fonds , d'après un ancien cadaf-
HAÏ HAR RAV
t r e , qui contient l'énumération des fonds de
chaque bailliage : le recouvrement de cette impofition
eft fait par le receveur des Etats , qui eu
remet le produit directement à la caille de Té*
leCteur.
Comté de Diépho lt£ ô de Hoya.
Dans ces deux comtés, le montant des fubfî-
des ordinaires^ eft acquitté par une taille donc
la répartition elt faite par les baillis , conjointement
avec les fyndics de chaque communauté :
tous les habitans , fans difiinCtion , font impofés
eu égard à leurs facultés.
On obferve qu'indépendamment des droits ou
des impofitions qui font établies par les Etats
pour fournir à l'éleCteur le montant des fubfides
ou contributions ordinaires , ces Etats ajoutent
à ces droits ou à ces impofitions , les fommes
qui fontnéceflaires pour fubvenir aux dépenfes &
aux charges dont ils font tenus , & qui cofif-
tent à entretenir les grands chemins , à' payer
les officiers de jullice dans le plat pays, à fournir
aux hôpitaux & aux maifons de correCtion les
fecours qui leur font néceffaires, à payer les
penfions & gratifications, à entretenir des collèges
& à d'autres dépenfes de ce genre.
H A L L A G E j (droit de) f. m., par lequel
on défigne un droit feigneuriàl qui fe leve
fur les marchandifes 8c denrées, expofées en
vente dans les halles où fe tiennent les marchés*
Il paroît être une indemnité accordée au fei-
gneur, comme le prix de l'abri qu'il procure aux
marchands, par le moyen du bâtiment qu'il a
fait conftruire & qu'il eft tenu de réparer à
mefure qu'il fe dégrade.
Sous ce point de vu e , les droits de hallage
n’ont rien que de jufte > mais il fémble qu'ils
ne devroierit fe percevoir que fur les marchands
qui occupent des places dans-les halles , comme
il en eft ulé à Paris > dans la halle aux draps ,
dans la halle aux toiles , dans la halle aux
grains, & dans les autres. Mais dans les provinces
, les feigneurs affermant les drots de hallage ,
le fermier exige une rétribution de tous ceux
qui viennent dans les marchés vendre des denrées
& des fruits, quoiqu'ils les étalent & les vendent
dans des lieux qui n'ont rien de commun avec
les halles.
H A R T K O R N , ( tonneau de ) mefure â laquelle
on rapporte les terres en Dannemarck ,
dont l'étendue fe détermine par la qualité du ter-
rein 8c fur laquelle on aflfeoit l'impofition territoriale.
Voye^ D a n n em a r c k .
H A V A G E ou HAV ÉE. (droit de) Il lignifie
le, droit que certaines perfonnes ont de pren-
H A U
dre fur les grains 8c fruits, que l'on expofe
en vente dans les marchés , . autant qu'on
en peut tenir dans la main.
Dans quelques lieux, ce droit appartenoit au
roi & avoit été cédé à l’exécuteur de la haute-
juftice. Voye\ le Dictionnaire de Commerce 8c
celui de Jurijprudençe, ce droit ayant beaucoup
plus de rapport avec ces parties qu'avec les
finances.
H A U T -C O N D U IT (dro it d e ) , c'eft une
forte de péage très-connue en Lorraine , & qui eft
perçue fur ies denrées & fur les matières , fans égard
pour la main d'oeuvre qu'elles ont reçue , &
pour leur valeur.
Suivant tous les règkmens relatifs au droit de
huut-conduit, il eft un des plus anciens du domaine
des ducs de Lorraine} fon établiffement..
paroît, comme celui des péages, 11'avoir eu
lieu que pour en appliquer le produit à la réparation
& a l'entretien des grands chemins , &
des ponts 8c chauffées du pays-
Les tarifs des mois de novembre 1 f97 , 16
mars 16 10 , 8c la déclaration du 6 août 1704,
divifent cette province en cinq cantons ou dif-
triéfcs, dont la communication ne pouvoit fe
faire qu'en payant le droit de haut-conduit, fixé
en chacun fur un taux particulier.
C e s droits différens font diftingués fous le
nom de haut-conduit du Barrois, haut-conduit de
Saint-Epvre , haut-conduit de N an cy , haut-conduit
de Salins l'Etape , 8c haut-çonduit de Château-
Salins.
Chacun de ces diftriéjts eft compofé dfun certain
nombre de paroifîeç , qui toutes pouvoient
commercer enfemble.ians avoir ce droit à payer,*
mais en portant des denrées ou marchandifes
d'un lieu d’un diftriéfc, dans un endroit qui n'en
était pas, elles devenoient fujettes au droit de
kaut-c'on^uit. Les chofes fubfiftèrent en cet état
jufqu’en 1721.
Dans l’intervalle, il fut pafle â Paris le z i
janvier 1 7 18 , entre Léopold duc de Lorraine
$c Louis X V , un concordat conféquent au
traité de R ifw ick , q.ui ftipule que la liberté
de commerce fera confervée entre la Lorrain
e , & les évêchés de Met?:, Toul $c Ver-
dun.
Suivant les articles X L I I I , X L IV , X L V &
X L V I de ce concordat, les fujets & habitans
de l ’évêché de M e tz , ceux des villes de Phalf-
bou rg , Strafbourg, des villages de Niderwillers
& autres compris dans la route de Met?, à
Phalfbpurg, font exempts des droits de haut-con?
duit pour tous les grains, foins, pailles & bois
jprovçnans de leur cru 8c conçrû , en lçs
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transportant des pays du duc de Lorraine, dans
les évêchés, pays 8c lieux dénommés, pôur
les y çonfommer , foit en les portant de ces
pays & lieux, dans les terres de la domination
du même duc pour les y çonfommer. Mais ces
habitans font aflujèttis à ce droü conformément
au tarif, pour les fruits , denrées , 8c effets
qui leur proviennent d'achat, louage , ferme &
amodiations qu'ils ont fait, tant dans lefdits évéchés
& pays de Lorraine , que hors d’iceux.
Les habitans & bourgeois de la ville de Tou l
8c pays Toulois , font exempts du droit de haut-
conduit de Saint-Epvre , pourtoute forte de fruits,
denrées & marchandises néceftaires à leurs propres
befoins 8c confommation , & affranchis de
tous droits de haut-conduit, dans les quatre' autres'
diftriéls, pour les fruits & denrées de leur crû 8c
conerû qu'ils tranfportent des états du duc de
Lorraine , dans ladite ville de Toul & pays
T ou lois , pour y être confomméj 8c réciproquement
les fujets du duc font exempts de tous droits
pour le tranfport ou paflage des fruits & denrées
de leur crû , qu'ils tranfportent defdites villes de
Toul & pays Toulois, dans les états du prince poux
y être pareillement conformés. Mais les bourgeois
8c habitans de la ville de Toul & pays Toulois
reftent comme par le pafie , fujets au droit de
haut-conduit pour les fruits, denrées & marchandifes
qu'ils font paffer par les Etats du duc pour
les tranfporter ailleurs que chez eu x , & réciproquement
les fujets Lorrains payent les anciens
droits à Tou l 8c dans le pays Toulois pour le
même cas.
R ne doit être exigé m perçu aucun droit de
kaut-cqnduit fitr les ri)êmes denrées qui fe portent
à bras , ou fur des "chevaux 8c des ânes dan$
la ville de Verdun , pour y être confommées ,
8c qui paroiffent vifiblement être deftinéçs à Tu-»
fage des bourgeois 8c habitans de la même
vîliê.-
L?ardclç LV II du même traité’ de Paris , qui
fubfifte encore dans toute fa force , parce qu’il
n’a rien été changé à l’état de la Lorraine lors
dç fon incorporation au royaume , eft également
remarquable par fes difpofitions.
Il porte, que les fujets du roi de la prévôté
de Vaucouleurs & dépendances, ne payeront
aucun droit, même' de haut-conduit, pour les fruits^
denrées & marchandifes provenant des terres de
la domination de fa majefté , qu’ ils feront palfer
8c trayerfer fur celles du duc , pour la confom-
matipp de ladite prévôté & dépendances j non
plus que pqur celles qu’ils tranfporteront delà-
dite prévôté 8c dépendances dans lefdites terres du
r o i ,' & que réciproquement les fujets de fon
altefle royale , ne feront tenus de payer aucun
droit dans la prévôté & dépendances , pour le
pacage & la traverfequ ils y feront de leurs denréçs
O o p ij