
la ferme des gabelles du Lyonnois, trente-neuf
greniers à fel :
Savoir 5
i° . Dans la province du Lyonnois ; à Lyon,
N euville, A n ce , SaintSymphorien, Condrieux,
Saint-Chaumont, Sainte-Colombe & Charlieu.
i ° . Dans le haut Vivarais ; à Annonay , Tour-
non, Sainte-Agrève, & Beauchaftel.
30. Dans le Forez; à Montbrifon, Servières,
Roanne , Feurs, Saint-Etienne , Saint-Bonnet-le-
Château, & Bourg argental.
4°. Dans le Beaujolois; à Villefranche , Belle-
ville , Beaujeu, & Thify.
5*\ Dans le Mâcorinois ; à Mâcon , Cluny ,
Tournus , Saint-Gengoux, & la Clayette.
6°. Dans la Brefîe ; à Bourg, Châtillon, Pont-
d e -V au x , Pont-d e-Vefle , Montluel, & Pé-
rouges.
7°. Enfin dans le Bugey, & dépendances, à
Lagnieu , Seyflel , Belley, Nantua, & Gex.
Les arrêt & lettres-patentes des 16 janvier 1781
Zz premier juin 17S2, ont ordonné depuis la translation
du grenier d’Ance en la ville de Tarare,
& les lettres patentas du 28 février 1781 , celle
du grenier de Servières à Noiretable.
Les lettres-patentes du 22 décembre 1775, en
Supprimant le-privilège de la vente exclufive du
fel dans le pays de G e x , ont en même tems Supprimé
le grenier établi dans le chef-lieu du pays.
Voye% Gex.
L ’édit du mois de Septembre 1781 , en réunifiant
à la Brefle la principauté de Dombes, a augmenté
la ferme des gabelles du Lyonnois , des
trois greniers que les anciens Souverains de cette
principauté avoient établis à Trévoux , ''Chala-
mont, & Thoifley.
Enfin les arrêt & lettres - patentes du 21 novembre
1784, ont diftrait, ainfi qu’on l’a *dic ci-
devant, les greniers d’Annonay, Tournon^BÎau-
chaftel, & Sainte-Agrève, de la ferme des gabelles
du Lyonnois , pour les affe&er à celle des
gabelles de Languedoc.
Dans les premiers *tems de l’établififement des
petites gabelles, elles ne confiftoient que dans la
levée au profit du roi d’ un droit fur les fels qui
fortoient des falins fitués fur les bords de la mé-
diterannée en Provence & en Languedoc, pour
être transportés dans les provinces fur lefquelles
s’étendent encore aujourd’hui les fermes des ga- 3
belles de Languedoc, Provence-3 Dauphiné, &
Lyonnois.
Lesbefoins du gouvernement l’ayant forcé d’augmenter
très - çonfidérablenjent la quotité de ce
droit, qui étoit originairement fort modique, le*
particuliers qui fe livroient au commerce de fe l,
demandèrent qu’il leur fût pèrmis de ne l’acquitter
qu’ à mefure qu’ ils vendroient. Cette facilité leur
fut accordée ; mais pour prévenir les abus qui
en pourroient réfulter, on jugea indifpenfable d’établir
des greniers, & de prefcrire toutes les formalités
qui s ’obfervent, tant à l’égard des chan-
• gemens fur les falins , que pour les tranfports des
fels, de ces falins, aux greniers pour lefqucls ils
font deftinés.
Lorfque, d’après l’exerfiple de ce qui s’étoit
exécuté en 1598, relativement aux grandes gabelles
, le gouvernement s’eft déterminé à confier
exclufivement à tous autres, le foin d’approvi-
fionner les greniers des petites gabelles au fermier
chargé de la perception des droits, qui étoient
levés dans ces greniers au profit du ro i, il fut
réglé que le prix du fel continueroit à refter fixé
dans chaque grenier à la Comme qui réfulteroit
de la réunion aux droits dé gabelle, du prix d’achat
, & des frais de tranfport ; enïorte qu’il ne
varieroit dans chaque grenier , qu’ ën raifon de fon
plus ou moins grand éloignement des falins par
lefquëls il feroit approvifionné.
C e premier état des chofes n’a , depuis cet
arrangement, fubi que de légers changeinens dans
les gabelles de Dauphiné, ' de Provence , & de
Lyonnois , où le fel eft encore vendu a un prix
qui eft plus ou moins fo r t , eu égard à ce que
le grenier dans lequel la livraifon en eft faite,
fe trouve plus ou moins éloigné des falins d’où
les fels ont été tirés.
Le Languedoc , dans lequel cette divérfité de-
prix s’eft maintenue long-temps, a demandé, dans
la vue de faire cefler les fâcheux effets qui en
réfultoient pour les habitans des cantons fitués
à une grande diftance des falinsg qu’il y fût fubfti-
tué un prix uniforme, réglé à vingt livres le minot.
Cette fixation qui n’ avoit été accordée que pour,
un an j par l’ arrêt du confeil du 9 août 1713, a
été d’abord prorogée pour une autre année , par
celui du premier Juillet 17 14 , & jufqu’à ce qu’il
en fût autrement ordonné par celui du 2 avril
I 7 7 * •
Les arrêt & lettres - patentes du 22 novembre
1784, en réunifiant les greniers du haut Vivarais
à la ferme des gabelles de Languedoc, ont ordonné
que le prix uniforme de vingt livres le
minot, feroit fubftitué dans ces greniers à ceux
qui y étoient établis.
Mais ce prix ne s’eft point étendu aux greniers
du Rouflillon, quoiqu’ils fafîent partie dç la ferme
des gabellçs de Languedoc ; le fel continue à fe
vendre dans ces greniers aux prix auxquels il y
étoit livré avant \j\ 3 , avec l’augmentation de
quarante fols par minot, ordonnée par l ’arrêt.du
confeil du 2 y Juillet 1720, en confédération de
ce qu’il fupprime les droits de traites qui fe le*
voient dans la communication par terre, du Rôuf-
fillon au Languedoc.
L’ établiflement du prix uniforme de vingt livres
le minot, n’a également apporté aucun changement
aux prix que le fel fe vend dans les greniers privilégiés
de Chalabre 8z, de Belcaire. Enfin, les
arrêts du confeil du'15 mai 17 14 , Sz 2 avril 1715,
ont fixé à fix livres le minot, le prix du fel qui
feroit délivré aux marchands faliniers de la ville
de Cette , pour le falage- des fardines, & autres
poiflons de leurs pêches.
On fe propofe de joindre à cet article un état
q u i, en préfentant les quantités de fel qui font
vendues année commune dans chacun des greniers
dépendans des gabelles de Languedoc, Dauphiné,
Provence, & Lyonnois, indiquera le prix du minot
, qui eft une mefure générale & uniforme ;
en conféquence, on fe borne à obferver ic i, que
dans les gabelles de Dauphiné, le prix varie depuis
dix-neuf livres fept fols quatre deniers, jufqu’ à
vingt-trois livres dix fols.
Dans celles de Provence, depuis quinze livres,
jufcfjU’à dix huit livres dix fols.
Et dans celles de Lyonnois, depuis vingt livres
quatre fo ls , jufqu’à trente livres.
Il fe perçoit dans les greniers des petites gabelles,
en fus du prix principal du fe l, une multitude
de droits accefloires, dont il paroît né-
eeflaire d’indiquer l’origine & la quotité. Dans
cette v u e , il convient de diftinguer ceux de . ces
droits qui font partie du bail- de la ferme générale
, de ceux dont elle eft tenue de compter
particulièrement, & de ceux qui appartiennent à
des provinces, villes, corps & communautés, ou
particuliers.
Les droits accefloires de la première clafle, font
îes droits manuels , ceux de petit blanc ,.ceux ap-
pellés prix de voiture , & les droits d’oétroi du
Rouflillon.
Les droits manuels fe perçoivent fur le pied
<k vingt-cinq fols fix deniers par minot, dans les
greniers de la ferme des gabelles de Languedoc.
De quinze fols fix deniers dans ceux des gabelles
de Dauphiné & de Provence.
Et de trente cinq fols fix deniers dans ceux des
gabelles de Lyonnois.
Voye%, quant à leur origine, l’article Droits
MANUELS.
Ces droits font confondus dans le prix principal
du fe l, dans les greniers de l ’Auvergne Sz du
Rouergue, & dans ■ ceux de la principauté de
Dombes; enforte qu’ ils ne font nommément perçus
dans ces greniers, que fur les fels' délivrés en
francs - falés , ou par gratification.
Ils n’ont jamais été établis ni au grenier privilégié
de C e t te , ni dans ceux de Chalabre &
de Belcaire , ni dans ceux de Barcelonnette Sc
d’Allbs.
La quotité du droit de petit-blanc eft d’ un fol
par minot dans tous les greniers dépendans de la
ferme des gabelles du Lyonnois , & de neuf deniers
feulement, dans ceux dépendans de la ferme
des gabelles de Languedoc. C e droit n’ a- pas lieu
dans les greniers dépendans des gabelles de Dauphiné
Sz de Provence ; il eft confondu avec le
prix principal, dans ceux de la principauté dé
Dombes.
Il n’eft perçu, ni au grenier privilégié de C e tte ,
ni dans les greniers du Rouflillon.
Voyei, quant à fon origine, Droit du Petit-
Blanc.
Les droits appellés prix de voiture, ne font
perçus que dans les greniers.de M en d e , Mar-
vejols, Langogne & Saint-Chely, & dans celui
de Lodève. Us font de trente fols par minot dans
les quatre premiers greniers , & d’une livre cinq
fols feulement dans celufde Lodève.
La perception en eft faite dans les greniers de
Mende-, Marvejols, Langogne* & Saint-Chely-
d’Archiers, en exécution des arrêt & lettres-patentes
du 21 juin Ï757, & dans celui de Lodève,
en vertu des arrêt & lettres-patentes du 30 mai
1730.
Il ont été établis , tant pour indemnifer le fermier
des frais que la fourniture de ces greniers
lui qccafionne, eu égard' à leur éloignement des
falins par lefquels ils forîf approvifionnés, Sz pour
lui procurer un moyen d’empêcher les muletiers de
vendre fur leurs routes les fels 'qn’ils chargènt à la
deftination de ces greniers ; ce que le prix uniforme
établi dans tous lès gréniers des gabelles de Languedoc,
a long-tems rendu très-difficile. Les arrêt
Sz lettres-patentes du 21 novembre 1784, ont ordonné
que ces prix de voiture cefleroient d’être
perçus, à compter du premier janvier 1787.
Les cinq fols d’oétroi du Rouflillon font levés
dans les cinq greniers de*cette province, en exécution
du tarif annexé aux lettres-patentes, adref-
fées le 2 août 1777 au confeil foiiverain de Perpignan
, pour la prorogation, pendant dix années,
des octrois municipaux en Rouflillon. C e droit