
La cinquième branche des rentes provinciales
eft compofée des droits qui fe lèvent fur les papiers
& les lucres fabriqués dans le royaume.
■ Avant de pouvoir enlever des fabriques, des papiers
& des fucres, on eft tenu de faire au bureau
établi^ cet ^effet , une déclaration des qualités 8c
quantités qu'on fe propofe d'en tirer , 8c d’en acquitter
les droits.
> L'acheteur eft pareillement tenu de fe munir
d ’un acquit de paiement, dont le défaut fait encourir
à l’un & l'autre la confifcation des mar-
chandifes, avec amende.
La lixième branche conlîfte dans le droit de las
tercias , 8c forme la neuvième partie de toutes
les dîmes , de quelque efpèce qu'elles foient, qui
fe lèvent dans le royaume.
La feptième branche , que l'on nomme le fervice
ordinaire 3 conlîfte dans un tribut, fomme annuelle
que les habitans des bourgs & villages font obliges
de payer. Les nobles font exempts de cette
efpèce de capitation, qui eft très-modiqué.
t Là huitième 8c dernière branche des rentes provinciales
, a pour objet la contribution à laquelle
chaque village eli affujetri, pour raifon du privilège
qui lui a été accordé de Vendre dé l’eau-de-
vie. Cette .contribution a été réglée d'après la conformation
que l’on a jugé que chaque village pou-
voit faire annuellement.
Les différentes branches des rentes provinciales
font adminiftrees par des réglés qui leur font propres
& particulières.
La plus grande partie des bourgs & des villages
ont fait des abonnemens pourrie produit des droits
qui les concernent, & ils les lèvent à leur profit,
en fe conformant exa&ement aux réglemens faits
fur chaque objet.
Suivant ces réglemens, les juges ordinaires font
tenus de faire remettre dans les caiffes du chef-lieu
de chaque diftriét, le montant des abonnemens à
la fin d ’avril, d’août & de décembre- Il leur eft
accordé à cet effet fix pour cent du montant total
de l’abonnement. S'ils ne font pas exaéts à faire les
recouvremens aux époques fixées, ils fup,portent
feuls , les frais des contraintes & des pourfuites,
& ils'ne peuvent répéter le montant fur les bourgs
& villages. .
Les rentes générales confïftent dans les. droits
auxquels font affujetties les marchandifes qui entrent
dans le royaume 8c qui en fortent.
Les négocians ou commiflïonnaires préfen-
tent les factures de leurs marchandifes aux douanes.
On en fait .la vérification , 8c fi les marchan-
dif2s diffèrent en qualité de- celles déclarées, elles
font confifquées.
r * * uouanes îe aiviient par diftriétsj la principale
elt placeq dans, la capitale de chaque province
, de manière que les autres en dépendent.
Oans^ toutes les douanes il exifte un tarif fur le-
quel font portées les évaluatiorfs de toutes les mar-
cnandifes, & le montant des droits auxquels elles
iont fujettes..
C eft^ fur ce tarif que les vifîteurs, après avoir
examine 1 efpèce & la qualité des marchandifés,
etablment fur la faéture la fomme qui doit être
payee. La liquidation eft enfuite faite par le con-
tador, qui porte les droits fur fon regiftre : le
receveur en reçoit le montant.
Lorfque ces formalités font remplies , on délivre^
des acquits à caution, dans lefquels font rap-
pellees 1 efpece, la qualité & la quantité des majr-
chandifes , le^nom du propriétaire , le montant
des droits qu il a payés, le.lieu où il les a conduites
, & la foumiflîon^qu'il a faite, de faire yifer
ces acquits dans les petites douanes.
Les directeurs des douanes principales envoient
chaque annee aux prépofés des douanes fubordon-
nees, un certain nombre d'acquits en blanc, dont
ils font comptables. En même-tems ces derniers
reçoivent douze regiftres, dont le volume eft proportionne
au nombre des acquits qui doivent y
être rapportés jour par jour pendant un mois. A la
fin de chaque mois, le regiftre eft envoyé à la
direction principale.
On ne paye aucun droit dans ces petites douanes
j elles ne font établies que pour la vérification
des acquits a caution 8ç des marchandifes.
Si ces marchandifes ne font pas les mêmes que
celles enoncees dans les acquits, elles font con-
fifquees, ainfi que les chevaux & les voitures. C e pendant
lorfque la fraude n'excède pas deux pour
cent de la totalité , le propriétaire en eft quitte
pour payer les droits- qu'il avoit voulu frauder.
Les prépofés des douanes principales 8c fubor-
données remettent à la fin dé chaque année, à la
direction générale , les acquits en blanc qui n'ont
pas été employés 5 par ce moyen, l’on connoît fï
le nombre des acquits délivrés, avec celui des acquits
reftés fans ufage, compofe la totalité de
ceux qui ont été remis.
Si lorfque les marchandifés font parvenues à
leur deftination , le propriétaire veut les tranfpor-
ter ailleurs, if eft aflujetti aux formalités & aux
déclarations qui rentrent dans celles que l’on vient
de rappeller, & d’après lefquelles on peut fuivré
les marchandifes jufqu’ à ce qu’elles aient été vendues
j ainfi cette régie des douanes eft combinée
de façon à veiller en même tems à la confervation
du droit d’alcavala y cientos; •
Les rentes particulières confïftent dans les droits
qui font perçus fur fe l, la poudre & le plonmb,
je tabac 8c les laines.
Rentes des fels.
Le fel qui fe confomme dans le royaume fe tire
des fabriques du roi, d’où il eft transporte dans les
différéns' magafins ou dépôts établis dans chaque
diftriCt, 8c les receveurs de ces dépôts donnent
des reçus aux entrepreneurs des fabriques.
Toutes les villes, bourgs 8c villages font obli-
gés de prendre chaque année une quantité fixe de
f e l , dont la quotité a été réglée fur la confomma-
tiori que l’on a jugé pouvoir y être faite , 8c les
villes, bourgs 8c villages font tenus de.payer cette
quantité, lors même qu’elle excède leur confom-
niation. '
Le motif de cet arrangement a été de prévenir
Fufage que les particuliers pourroient faire des fels
qui fè trouvent dans les fontaines & lacs falés qui
font fort communs dans toute l’étendue de l’Ef-
pagne. Chaque diftriét eft obligé de fe fournir de
fel dans le dépôt qui lui eft aftigné.
Le receveur de chaque dépôt délivre à chaque
ville , bourg ou village, la quantité de fel qui lui
eft deftinée , fur un ordre qui lui eft adreffé par les
juges des lieux, 8c fur le reçu qui lui eft donné au
pied "dé cet ordre par la perfonne qui en eft
chargée.
C ’eft cet ordre & ce reçu qui forment'le titre
fur lequel le'paiement du fel eft exigé aux.échéan-
ces qui ont été réglées à cet effet.
Les juges des lieux délivrent aux habitans la
quantité de fel qui revient à chacun j ils en retirent
le prix, 8c le font paffer dans" le chef-lieu de leur
diftriét.
Si la quantité de fel réglée pour une v ille, bourg
ou village n’ëft pas fuffifante pour fa confomma-
tion , ou fi la portion délivrée à un particulier ne
remplit pas l’objet de fes befoins, lés uns 8c les
autres peuvent prendre le fel qui leur manque dans
les dépôts de leur diftriét en le payant comptant.
. 1 1 y a cependant quelques lieux qui , par des
circonftances particulières, ne font point affujçttis
à prendre une quantité de fel fixe & déterminée.
■ Dans ces endroits font établis des dépôts où
des regratiers vont prendre le fel en gros , 8c le
vendent enfuite en détail aux particuliers. Les
regratiers font obligés de tenir des regiftres dans-
kfquels ils inscrivent jour par j.our la quantitéde
fel qu’ils débitent, les noms des personnes qui
l’achètent-, & la quantité que chacune d’elles a
prife. On connoît par ce moyen, fi telle perfonne
qui eft dans le cas de confommer une telle quantité
de fel a réellement & effectivement levé cette
quantité, 8c lorfqu’elle ne l’a pas prife, on fait
lés recherches néceffaires pour découvrir l’enciroit
d’où elle a tiré ce furplus, 8c pour prévenir dans
la fuite les fraudes qui ont été commifes.
Rente de la pondre & du plomb.
La poudre 8c le plomb fe fabriquent, ainfi que
.le f e l , pour le compte du roi ; on fuit pour la fabrication
8c la diftribution les mêmes règles qui
font établies pour le fel 5 c’eft-à-dire , qu’il y a
dans chaque lieu des magafins où la vente s’en fait
à un prix fixé. On paffe à ceux qui font chargés
du foin de ces magafins cinq pour cent du montant
du produit des ventes.
Rente du tabac•
Tous les tabacs qui fe débitent en Efpagne , à
l'exception de ceux qu'on tire du Bréfil 8c de la
Virginie , fe fabriquent pour le compte du roi à
Séville & à la Havane.
Il y a dans chaque fa&orie ou fabrique , des
magafins où les tabacs font gardés fous trois clés ,
qui font remifes aux fadeurs & aux-gardôs-maga-
fins. C eu x -c i, fous les ordres des directeurs , envoient
les tabacs aux prépofés particuliers ou
entrepofeurs qui font établis dans les provinces 5
ces derniers en fourniffent enfuite aux débitans
pour la vente en détail.
| Tous les employés du tabac , généraux , particuliers
, chargés de la vente en détail, font tenus
d’avoir des regiftres exads des quantités qu'ils
reçoivent, qu'ils envoient & qu’ils débitent ; &
c’ejl fur le réfultat de ces comptes particuliers ,
qu’eft formé le compte général, qui faitconnoître
le produit du tabac.
Tous ceux qui font convaincus d’avoir falfïfié
le tabac , font notvfeulement privés de leur emploi
, mais même condamnés à des amendes con-
fidérables & à des peines, fuivant l’exigeance des
cas. Tous Jes employés, principaux 8c fubalternes
font obligés de donner des cautions proportionnées
.à leur recette 8c .à leur maniement.
Rente des laines.
Elle conlîfte dans les droits qui fe paient, dans
les douanes frontières fur les laines dèftinées pour
! l'étranger.
Pour connoître la quantité des laines qui exifte
chaque année , il a été établi dans chaque diftriâ
& à des diftances convenables., des lavoirs publics,
auxquels tous les-propriétaires font obligés de faire
porter leurs laines pour y être lavées.
Dans chaque lavoir , font un receveur & un
commis de confiance , qui eft une forte de contrôleur.
Ils tiennent un regiftre exaft de toutes les
partie^de laine qui y font amenées; du nom du
proprietaire , du lieu d'où elles arrivent 3 de quel
troupeau elles proviennent j de l^année, du poids
de^chaque balle de laine 3 & de la marque imprimée
fur cette balle.