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feront effectués dans le mois de jaftvief fuîvâfit,
& les-intérêts des parties dont le rembourfement
fera' arrêté , feront retranchés de la dépenfe annuelle
, dans Tétât qui en fera par nous arrêté
l'année fuivante.
X V I I .
Les rembourfemens des capitaux feront' effectués
par les adminiftrateurs de la caiffe d’amortif-
fement ^ dans le mois de janvier de chacfue année ,
à raifon du denier vingt de l'intérêt qu'ils produi-
xont, fans diftraétion -, fur lefdits rembourfemens ,
<îu capital des importions royales dont les intérêts
de ces capitaux peuvent être grevés , de .manière
qu'un contrat ou effet au porteur ,' portant
intérêt de mille livres , par fuppo'fîtion', fera rem-
bourfé fur le taux de vingt mille livres, fans égard
•egalement, pour le capital ou la valeur originaire
le fd its contrats ou effets.
Les propriétaires d aucuns effets ou contrats
portant intérêts , qui préféreront la confervation
de leurs .créances & titres , au rembourfement à
raifon du denier vingt , en auront la faculté x 8c
continueront d'être employés dans les états de la
dépenfe annuelle 3 comme par le paffé.;
X V I I I .
Les intérêts arriérés des capitaux , qui feront
compris dans l'état des rembourfemens énoncés à
l'article X V , feront rejettes dans la fécondé partie
de l’état général de la dette nationale i p our,
lefdits intérêts , être rembourfés 3 fuivant l'ordre
de diftrib.ution qui en fera arrêté conformément à
l'article XIII.
X I X .
Les adminiftrateurs de la caiffe d'amortiffement
drefferont , chaque année , deux états des rembourfemens
qui auront été effeétués fur les deux
parties delà dette nationale. C e s états , .appuyés
des titres quittancés des capitaux rembourfés , fe ront
vérifiés par le miniftre de nos finances , arrêr
rés par nous, 8c les titres des capitaux rembourfés.,
feront publiquement annullés 8c brûlés.
X X. \
Les rembourfemens de la caiffe d'àm.ortifferilent •
ne feront fufpendus fous aucuns prétextés , ni .
dans aucun tems, même en tems de guerre.
X X L
Pour affurer l'exécution de l'article précédent,
éviter toute augmentation dans la dépenfe annuelle
, & nous aflurer , en tems de guerre , un fupT ,
pîément , de recette fuffifanr pour oppofer a nos
ennemis les plus puiftans Vfforfs , i f fera perçu ,
fous le nom de premier fol de guertè , un fol pour
livré de toutes les importions , tant en principals
que fols pour livre , fubfiftantes à l'époque defd.
hoftilités ; au commencement de la ttoiûémç an-
T I N
fiée de guerre , il fera perçu un fécond foï pbtlï
livre 3 foïfs le norn de deuxième fol de guerre 5 &
ainfi de fuite , de deux années en deux années ,
jufqu'au retour de la paix.
X X ï I.
y Seront fujets aux fols pour livre énoncés en
1 article précédent , le? impofitions territoriales ,
les droits de cohfômma'tjôn de toutes f or t es l es
dixièmes de retenue , lés abpnnemens des pays
d’Etats , les penfîons , gratifications , & toutes
impofitions généralement quelconques, en princi-,
paux & fo ls pour.livre , fans aucune exception.
X X I I I .
Chaque fol de guerre fera perçu pendant le
tems de dix années.conféçutives , 'à compter du
jour de fa perception , fans pouvoir être, prorogé
au-delà dudit terme , pour quelque caufe que ce
foit.
X X I V .
Les produits des fols de guerre énoncés à l’article
X X I ,- né feront point confondus avec la recette
annuelle , 8c feront perçus , par addition ,
par les receveurs , tréfôriers , payeurs dé gages ,
& autres perfonnes chargées du recouvrement des
impofitions & d elà recette annuelle ,; pour être
verfé directement dans une caiffe particulière, def-
tinée à fournir au fupplément de recette qu'exigeront
, en tems de guerre , les différens dépar-,
temens.
X X V .
Les prépofés au recouvrement des revenus annuels
.»jouiront d'une attribution dé quatre deniers
pour livre , fur le produit des lois de guerre, 8c
verferont l'excédent dans la caiffe indiquée par
l'article fuivant.
X X V L
Au moment de l'établiffement du premier fol
de guerre ,^-il fera formé une caiffe particulière,
dont l'adminiftration 8c les opérations feront confiées
aux perfionnes-qui feront par nous indiquées,
lefquelles feront chargées du recouvrement de ces
impofitions.
X X V I H
“ Le produit de chaque fol de guerre établipouf
dix années, fera & demeurera fpéciàlement affeCté
‘à un'emprunt de cent qüatrè-vingt millions rém-
bourfable avec les intérêts . & des primes ou lots,
d'année en année , pendant lé même terme de dix
années, par l'adminifiration chargée du recouvre-,
ment de l'impôt.
X X V I I I .
: A cet effet , l'établiffement de chaque fol de
guerreffera fuivi d'un emprunt de cent quatre-vingt
millions, divifé en cent quatre vingt mille aétions
de raille livre? chacune , dont le rembourfement
fera
F I N
fera fixé par la voie du fort & du tirage « qui fera
exécuté publiquement à la fin de la première an-
née, pour indiquer aux porteurs des actions, 1 e-
poque de leurs rembourfemens.
X X I X .
Après le tirage indicatif des rembourfemens,
les porteurs d’aCtions fe rendront à fadminillra-
tion de la caiffe des fols de guerre , où il leur fera
délivré le nombre de coupons d’interets a cinq
pour cent, payables de fix mois en fix mois , qui
leur appartiendra , relativement à l'époque de
rembourfement que le fort leur aura affignee.
x x x:;
Les actionnaires , dont le rembourfement fera
fixé pour la fécondé année , le recevront en argent
comptant, avec les intérêts à cinq pour cent,
dans le cours du mois de janvier de cette fécondé
année > conféquemment , il ne leur fera point délivré
de coupons, d'intérêts.
X X X I .
Indépendamment-du tirage général , relatif au
rembourfement des cent quatre-vingt millions
empruntés, il fera fait, dans le mois de décembre
de chaque année , un tirage des primes ou lots qui
appartiendront aux aCtions qui devront être rem-
bourfées dans le mois de janvier de l'année fuivante,
& les porteurs d'aCtions auxquels ces lots
feront échus , en recevront le paiement avec le
rembourfement de leurs aCtions ÿ le tout confor-
Wroenp au tableau joint ,au préfent édit.
X X X I I .
Dans le cas où le*produit de chaque fol de
guerre, ne feroit pas fuffifant pouf opérer un ver-
fement annuel de vingt-quatre millions dans la
caiffe deftinée aux fecours extraordinaires que la
guerre néceffitera , il y fera fuppléé de la partie
dés fonds de la caiffe d'amortiffement $ & dans le
cas où le produit net de chaque fol de guerre ex-
céderoit ladite fomme annuelle de vingt-quatre
millions , cet excédent fera verfé dans la caiffe
d ’amortiffement , pour être employé , par addition
, aux opérations de cette adminiftration $ de
manière que le fonds annuel deftiné au rembourfement
des centx quatre-vingt millions empruntés
fur le produit de chaque fol de guerre, foit toujours
de vingt-quatre millions , fomme néceffaire
pour opérer le rembourfement, conformément au
tableau annexé au préfent édit.
X X X I I I .
Les dépenfes extraordinaires que la guerre exigera
, en fus de la dépenfe annuelle de chaque département
, feront réglées par nous fur les états
8c demandes qui feront formés par les miniftres
des divers départemens , 8c vifés par le miniftre
Finances. Tome IL
F I N 1 6 9
de nos finances , dans le mois de décembre de
chaque année, pour être payées annuellement, par
la caiffe d'adminiftration des fols de guerre , juf-
qu’à la concurrence de quatrevingt-dix millions
par an y & dans le cas où le fecours annuel de
quatrevingt-dix millions feroit infuffifant pour fub-
venir aux dépenfes de la guerre , il y fera fuppléé
des fonds de là caiffe d'amortiffement.
X X X I V .
Les adminiftrateurs de la caiffe des fols de guerre
rendront, année par année, compte de leurs opérations
, tant en recette qu'en dépenfe , au miniftre
de nos finances.
X X X V .
Les opérations relatives à la caiffe d'amortifïe-
menï , & à celle de l'adminiftration des fols de
.guerre , fubfifteront, fans interruption, jufqu'au
premier janvier 1814.
X X X V I .
Dérogeons à tous édits , déclarations, lettres-
patentes 8c arrêts , qui pourroient contenir des
difpofitions contraires à celle de notre préfent
éd it, que nous voulons être exécuté.
Si donnons en mandement à nos amés & féaux
confeillers , les gens tenans nos cours de parlement,
chambre des comptes & cours des aides,
que notre préfent édit ils aient à faire lire , publier
8c regiftrer. Car tel eft notre plaifir : 8c afin
que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nouç
y avons fait mettre notre feel. Donné à , & c .
C'eft le lieu d'obferver que le mot finance figrri-
fie auffi, une fomme payée pour un office civil ,
pour un emploi , pour une commiflîon militaire.
Cette dernière acception nous a paru un motif
pour raffemhier ici tout ce qui concerne la finance
militaire. Nous entendons par finance militaire ,
non-feulement les droits que les militaires ont à
payer pour les places qu'ils obtiennent, à titre de
récompenfe , de retraite ou de faveur, mais les
émolumens attachés à ces places y enfin le genre
de grâces 8c de penfîons qu'ils font fondés à ef-,
pérer, en raifon de leurs, .grades, 8c les règles établies
pour conferver 8c toucher ces penfîons.
Sans prétendre faire l'hiftoire des révolutions
qu'ont éprouvé les corps militaires dans leur
I conftitution & dans leur traitement, il. fuffit de
remarquer que dès que les préliminaires de la
paix eurent été lignés le 3 novembre 1762 , le?
miniftre s’occupa des différentes réformes dans
les troupes , 8c donna aux corps qui furent
confervés , une nouvelle compofition qu’il ju-<
gea convenable alors , 8c qui depuis a fubi de
j Inouveaux changemens.
C e s réformes furent la matière de l ’ordonnance
du 10 décembre 1 7 6 1 , qui, enmêmç tems, fixoio