
T A B L E D E C o M P A R A I S O N des Conditions des Loteries
L O T
On obfervera fur l’article VIII , q ue , jufqu’à
préfent, en 178y , il n’a été fait aucun tirage
<ians les principales villes des frontières du royau-?
me } fins doute par la crainte des abus , ou
pour éviter une complication de calculs & d’opérations
, qui deviendroiënt’ nécefîaires pour
concilier ces tirages particuiiçrs, avec le tirage
général qui s’exécute "â Paris.
Cette forme nouvelle reçut dès l’ année fuivantè
des modifications par l’arrêt du confeii du 20
juillet 1777 > en attendant, y eft-il. d i t , que les
eirconftances permettent d*examiner jufqua ' quel
point iétabliJfement en lui-même doit être maintenu
ou circonfcrit.
La place d’intendant fut fupprimée. On rê-
duifit le nombre des administrateurs à fix ; on
fupprima toutes les croupes 8c participations qui
avoient été accordées, & il fut ordonné qu’au
lieu d’un million, qui devoit refter dans la caifie
de la loterie, pour la fûreté du payement des
lots , il y en auroit deux, dont un feroit fourni
par le tréfor royal.
Nous avons dit au mot frais de recouvrement,
pag. 278 , d’après un ancien adminiftrateur des
finances , très * éclairé fur tout ce qui s’y'rapporte,
que la recette de la loterie royale & des -petites
loteries , s’élève à la fomme de onze millions cinq
çent mille livres , parce qu’on eftime à cette
fomme la mife des joueurs , ■ qui coûte deux-
millions quatre cens, mille, livres j .enforte que le
produit net, n’eft que de neuf millions çent mille,
livres.
Le même homme d'état nou§ apprend, qu’il
fe diftribue chaque année, pour trente - fe pc à
quarante millions de billets } que les appointe-
mens des employas, tant à Paris qu’à- L y o n ,
les pertes accidentelles, les frais d’impreflion &
autres de toute elpèce, fe montent à fix cens
mille livres.
Les fix adminiftrateurs auxquels il en a été ajouté
un feptieme en 1784, ont fourni chacun cinq
cens mille livres de fonds d’avancé j leurs émolu-
mens dépendent en partie de la mefure des produits
de la loterie, & Ton eftime l’enfemble des
attributions fixes & çafuelles, à plus de deux cens
cinquante mille livres.
Les retenues faites par les buraliftes fur le montant
des recettes J font évaluées à feize cens
mille livres 5 elles font d’ailleurs relatives à l’ éten-
due de leur recette , mais forment un objet considérable
, quand on-les rapproche de la contribution
reprefentee par la perte'des joueurs. 5ous
ce rapport, le feul jufte , on voit combien la Je-
veeA d’un pareil impôteft difpeiidieufeVpuifqu'dle
^coufe plus de vingt pour cent.
Finances, Tome I I ,
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• De pareils frais, obferve cet homme d’E ta t ,
tiennent à la nature de l’impôt ; ainfi:, c’eft en
renonçant à cette brapche de revenu , & en la
remplaçant, s’ il en eft befoin , de quelque autre
manière, qu’on peut défigner cet article parmi
les objets de recouvrement fufceptibles d’ une
grande économie^
C e genre d’impôt eft extrêmement féduifant
pour le ftfc, parce qu’on s’y foumet volontairement,
8c comme ce font principalement les habi-
tans de la capitale qui le payent} ils ne pren-
droienc guères à gré fon remplacement par une
capitation ou des droits d’entrée. Mais tant
d’idés morales s’élèvent contre un jeu de cette
nature, fur - tout , entre les mains du fouve-
rain , qu’en arrêtant fes regards, fur les différens
biens‘auxquels on peutefpérer, au moyen d’une
adminiftrâtion économe 8c fage au milieu de la
paix , l’abolition de la loterie royale , feroit certainement
un objet digne des voeux du gouvernement,
En adoptant un pareil parti, il faudroit en
même-tems prendre toutes les précautions nécef-
. Taire» pour s’ôppofer au. débit des loteries étrangères.
Cesprécautions font c.onfignées dans les arrêts
du confeii d e s -2 avril 17 52 , & 20 feptembre
1776 , qui défendent de vendre ni diftribuer dans
le royaume des billets de loteries étrangères ou
autres qui n’auroient pas été autorifées par fia
majefté, -à peine de 'reftitution des fommes reçues
pour les! billets diûribués , de trois mille livres
d’amende 8c de plus-, grande peine, fi le cas'
y échoit.
On a dit au mot- C ommis , pag. 334 , du
premier volume , que les commis de la loterie
royale , participent , ainfi que tous ceux qui
font ' employés dans fon adminiftration , aux
privilèges des commis des fermes. Ainfi l’ont
ordonné les arrêts du confeii des 4 août 1776 8c
& 12 mars 1783.
Un homme d’efprit qui s’eft fort occupé de
calculs relatifs aux loteries, après avoir démontré
par les réfultats de fes combinaifons, le peu d’ef-
poir .d’obtenir des chances heureufes dans la loterie
royale f a penfç aux moyens de la rendre moins
défavantageufe, fans rien retrancher de fon produit.
En cônféqu'ence / il p'ropbfe des additions à cette
loterie\8c \tx fuppreffion des autres , en les rempla-
.Ça.nt.par une nouvelle./orme qui- ne feroit point à
portée du’peuple.
Pour féconder des-vues aufli louables, nous allons.
donner ici.fes obfervations, & le projet d’arrêt
qui renferme fon plan , avec un autre projet
d’ emprunt', en forme de loterie. C ’eft l’auteur
- lui-même M . Caminade de Caftres, qui va parler.
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