
3 8 3 G L A
leur commerce j puifqu’elle jouiflbit en mêmetems
d une modération de droits fur ce qu'elle vendoit,
& de la faculté d’en diminuer les prix au débit
de la première main ; qu’elle n’a voit point de concurrence
à craindre ; que tôt ou tard , fi elle fub-
lîftoit fur ce pied, elleenvahiroic tout le commerce
des glaces , ne leur Iaifieroit uniquement qjue
les^ expéditions qu’elle, ne voudroit pas faire y
qu’enfin leur communauté, payoit à l’Etat des im-
pofitions qu.’elle ne. feroit plus en état de fuppor-
ter , fi elle n e.toit pas traitée comme la manufacture,
quant aux droits des fermes. Le confeil touche
de: ces raifons , ordonna , en. 1760, que ces>
droits ne lèroient perçus fur les glaces expédiées
par les miroitiers & tous autres, que fur le même
pied-qu ils Eetojent fur les glaces envoyées par les
entrepreneurs de la manufacture , & c e , par pro-
vifion , jufqu’à ce qu’ il en fût autrement ordonné.
Cette decifion., qui eft du 6 décembre , porte le
N . 10409,
On a rapporte ci-devant en quoi confiftent les
droits dont il s’agit. 11 faut obferver qu’ ils ne peuvent
jamais avoir lieu qu’à la< fortie du royaume ,
puifque toutes glaces du pays étranger font prohib
é e s , par 1 article VII. du titre 8. de l’ordonnance
des /fermes de 1-687 y & par les lettres-patentes
du 23 décembre 1702 , à peine de confifeation
des glaces , & de trois milledivres d’amende, applicables
aux entrepreneurs de la manufa&ure établie
a Paris. C ’eft en leur nom que doivent fe faiie
toutes pourfuites fur les contraventions à leur privilège
exclufîf.
Cependant les glaces de peu d’étendue formant
de petits miroirs, qui viennent, pour l’ordinaire,
d Allemagne & 'd ailleurs , ne font pas comprimés
dans cette prohibition , & peuvent entrer dans le
royaume, en payant les mêmes droits que la mercerie
, fuivant l’ordre du miniftre des finances du
29 février 1768.
L article V . de l’édit du mois d’août 17 8 1 ,
ayoit impofe un nouveau d ro it, à l’entrée de Paris
, de dix livres par quintal, fur les glaces brutes
& polies indiftin&ement, Tans déduftion du poids
des cailles & emballages } mais les entrepreneurs
de la manufacture ayant fait des repréfentations
fur les difficultés- qui pouvoient fe trouver au
déchargement & à la pefée des glaces à leur arrivée
a Paris , pour établir la perception de ce
d ro it, 8c fur le préjudice qu’ils fouffriroient à l’é-
^ard des glaces brutes qui éprouvoient un déchet
tres-confidérable dans leur manipulation , il lèur
en fut accordé un abonnement annuel, à raifon de
cent cinquante mille livres,qui doivent être verfées
çn quatre parties, & par chaque quartier, au.tréfor
royal.Pour s’indemnifer du paiement de ce nouveau
dro it, dont furent pourtant affranchies les glaces
expédiées en pays étranger, & livrées pour l’orne-
-»ent des maifons royales , les entrepreneurs ren-
G O U
chérirent les g la c e s fournies dans le royaume , dé
dix pour cent fur leur prix de vente, en forte que
cette împofitïon repartie fur un grand nombre de
"o u rX u n d -eû x “ deVient infenfiblt
cat?(SUftE^NEMENTj f- ferlU 9 cation eft très-connue; nous ne le plaçons i c i ,
que pour acquitter la promelTe que nous avons
3 e C ons.e il , de donner ladécla.'
tion du. ié feprembre 1715, qui confirma le confeil1
des finances L & dont le préambule mérite une
attention particulière.
Louis , & c . Le feu roi, de glorleufe mémoire
notre tres-honore feigneur & bifayeul, pouvoir"
W j l f f l P,Érfenn£l1^ & fa» vertus H
pentes, fuïfire feul au gouvernement de fon rovau-
me; la droiture de fen coe u r , l ’élévation de fon
efprit, 1 etendue de fes lumières, augmentées &
foutenues par une longue expérience, lui. rendoient
danS a p a de la tbyauté ; mais la
foiblefle de notre âge demande les plus grands
recours; & quoique nous-puifilons trouver tous
ceux dont nous avons befoin, dans la perfonne
de notre tyes-cher oncle, le- duc d’Orléans régent
de notre royaume, fa modeftie lui a fait croire
que pour foutemr le poids dune régence I qui
déférée, il devoir propofer
d abord 1 e-tablilTement de plufieurs. confeils par-
ticuhers , où les principales matières qui méritent
I attention dire&e & immédiate du fouverain fe-
roient difcutees 8d réglées, pour recevoir enluite
une decifion dans-un confeil général, qui ayant
pour objet toute 1 etendue du gouvernement 3 feroit
en état de réunir & de concilier les-vuès diffé-
rentes des confeils particuliers.
Cette forme de gouvernement a paru d’autant
plus convenable a notre très-cher oncle, le duc
, Orléans , regent de notre royaume, qu’il fait que
le plan en'avoit déjà été tracé par notre très-ho-
aore pere, dont nous aurons au moins la fatis-
raction de fuivre les vues, fi le ciel nous.a privé
T.e Lavantage d être formé par fes grands exemples.
II etoit perfuade que toute l’autorité de chaque
partie du miniftere étant réunie dans. la perfonne
d un feul, devenoit fouvent un fardeau trop pefant
pour celui qui en etoit chargé, & pouvoit être
dangereufe auprès- d ’un prince qui n’auroit pas
la meme fupériorité de lumières que le roi notre
bifayeuh; que la vérité parvenoit fi difficilement
aux oreilles d'un prince, qu'il étoit néceflaire
que plufieurs perfonnes fuflent également à portée
de la lui faire entendre; & que fi l’on n’interefloit
au gouvernement un certain nombre d’hommes, auffi
fidèles qu’éclairés , il feroit prefqu’impoffible de
trouver toujours des fujets formés & inftruits,
qui fiffent moins regretter la perte des perfonnes
c°n{omrnees dans la fcience du gouvernement 3 8c
l qui fuflent meme en état de les remplacer : uou*
G O U
ferons donc au moins revivre Tefprit de notre
très-honoré père, en établiflant des confeils fi
avantageux au bien de nos Etats; 8é nous nous y
portons d’autant plus volontiers, que cet établit-
feraient 11e peut etre fufpeét par fa nouveauté,
puifque nous ne ferons que fuivre l’exemple de
ce qui s’obferve avec fuccès dans d’autres royaumes
, & qui s’eft obfervé dans le nôtre même ,
pendant le règne de plufieurs des rois nos pré-
décefleurs.
Le dérangement que vingt-cinq années de guerre,
8c plufieurs autres calamités publiques, ont caufé
dans les affaires de cette monarchie, le defir ardent
que lacjualité de roi nous infpire de remettre
toutes chofes dans leur ordre naturel, & dé. rétablir
la confiance 8c la tranquillité publique, font
encore de nouvelles raifons qui appuient la fagefîe
des confeils,que notre très-cher oncle le duc
d’Orléans nous a donnés fur ce fujet. Nous favons
d’ ailleurs que chargé du gouvernement de l’E ta t,
jufqu’ à notre majorité , tous fes voeux ne tendent
cju’ à nous le remettre tranquille 8c floriflant, 8e
à y parvenir par des voies qui montreront à tous
nos fujets , qu’il ne cherche qu’à connoître 8c
employer le mérite 8c la vertu, qu’il veut que
les bons fujets, de toute condition, 8c fur-tout
Ceux de la plus haute naiflance, donnent aux autres
l ’exemple de travailler continuellement pour le bien
<de la patrie 5 que toutes les affaires foient réglées
plutôt par un confeil unanime, que par la voie
de l’autorité j 8c que la paix fidèlement entretenue
aü’dehors avec nos voifins , règne en même-tems
au-dedans, par l’union de tous lès ordres du royaume.
A ces caufes, de l’avis de notre très-cher 8c
très-amé oncle le duc d’Orléans, régent, de notre
très-cher 8c très-amé oncle le duc*de Bourbon, 8cc.
voulons, 8c nous plaît :
A r t i c l e p r e m i e r .
Qu’outre le confeil général de régence, il en
foit établi fix au|res particuliers, qui feront com-
pofés chacun d’ un préfident, 8c d ’un nombre convenable
de confeillers 3c de fécretaires, félon \la
nature des affaires dont chaque confeil fera chargé j
favdir, le confeil de confcience, où l’on traitera
des affaires eccléfîaftiques j le confeil des affaires
étrangères} le confeil de guerre, 8c de tout cé
qui y a rapport} le confeil des finances j le èonfeil
de marine , 8c de tout ce qui en dépend j le confeil
des affaires du dedans du royaume, qui étoient
ci-devant portées au confeil des dépêches, le tout
fans rien innover à l’égard du confeil privé, même
des directions pour ce qui regarde les affaires con-
tentieufes de finance, lefquelles fe tiendront ainfï
que par le pafle, fauf à y être apporté dans la
fuite tel règlement qu’il appartiendra; comme auffi
fans que les affaires dont laconnoiflfance appartient
à-nos cours, 8c autres tribunaux s ! jurifdiétions
G O U 385,
de notre royaumï , puiflent être portées dans lef-
dics confeils.
I I.
E t attendu que le commerce a prefque un égal
rapport avec les finance & la marine, il fera fait
choix de'quelques-uns des membres de ces deux
'confeils pour y travailler avec les députés des
villes du royaume, qui ont eu entrée jufqu’à pré-
fent dans les confeils de commerce ; & en cas
que la matière foit importante, les confeils de
finance & de marine fe réuniront pour la difeuter
conjointement.
I I I.
Ceux qui feront choifis pour entrer dans ces.
différons confeils, feront tenus de^s’aflembler in-
ceflamment dans le lieu qui fera deftiné' à tenir
chaque confeil, pour drelfer un projet de règle-
mena fut la forme qui y fera obfervée, par rapport
à l ’ordre & à la diftribution des affaires,
au tems & à la manière de les traiter, à la- réduction
qui fera faite des délibérations, & aux re-
gillres qui en feront, tenus, que ce projet fera porté
au confeil de régence, pour y être autorifé Sc
confirmé, ainfi qu’il fera jugé à propos.
I V .
Toutes les matières qui auront été réglées dans
les confeils particuliers, feront enfuite portées au
confeil général de régence, pour y être pourvu
par notre très-cher oncle le duc d’Orléans, régent
du royaume, fuivant la pluralité des fuffra-
ges , fi ce n’eft qu’il y eût égalité d’avis , auquel
cas celui du régent prévaudra, & fera dé-
cifif ; & néanmoins en ce qui concerne les charges
& emplois, les nominations & collations de bénéfices,
les gratifications, pendons, grâces & ré-
miffions, notre très-cher oncle le duc d’Orléans,
régent du royaume, pourra en difpofer, ainfi qu’ il
jugera le plus à propos, après avoir confulté le
confeil général dp régence, fans être aflujetti à
fuivre la pluralité des voix à cet ég a rd fle tout
conformément à l’arrêt rendu le i du préfeat mois
par notre cour de parlement, & dont nous avons
ordonné l ’exécution dans notre lit-de-jultice du
11 du préfent mois.
V .
^ Le prefident de chaque confeil particulier aura
féance & voix délibérative au confeil général de
régence, pour les affaires qui regarderont le con.
feil dont ils fera préfident, &c. & c .
V I.
Dans les affaires importantes , notre très ■ cher
oncle- le duc d Orléans, régent du royaume, appellera
au confeil général, quand il eftimera le
devoir faire, tous les préfidens des confeils par-
tkulierSjtnême tels confeillers qu’il jugera à propos
d’y joindre.