
bli Tordre & la difcipline , fi on ne TafTuroît par
de bons & fages réglemens , pour en faire paner
le fruit à la poftérité; il avoit eftimé qu'il étoit
de fa juftice, pour confommer un ouvrage fi utile
& fi néceffaire , de fe faire rapporter toutes les
ordonnances , tant anciennes que nouvelles , qui
concernoient la matière , afin que les ayant conférées
avec les avis qui lui avoient été. envoyés
des provinces , par les commiflaitfes départis pour,
la réformation des eaUx& forêts, il pût, furie tout,
former un corps de loîx y claires y préçifes & certaines,
qui difliperoient toute Tobfcurité des précédentes
, & ne laifferoient plus de prétexté ou
d'excufc à ceux qui pourraient tomber en faute.
L e plan tracé par ce préambule, eft exactement
rempli dans toute l'économie de la'réclaâion de
cette ordonnance ; elle a emprunté des anciennes,,
les difpofitions les plus fages pour Tadminiftration
& la confervation des b o is , & elle a fait les chan-
gemens ou additions que l'expérience avoit fait
juger nécelfaires.
On a vu à quel excès les aliénations de cette
partie précieufe du domaine , avoient été portées,
au mépris des difpofitions des loix précédemment
intervenues, L'ordonnance, en renouvèllant cette
prohibition , prend les précautions les plus fortes
pour en affurer l'exécution , pour intéreffer tous
les officiers à la maintenir , retenir par les peines
ceux qui s'en écarteroient , détourner ceux qui
feroient tentés de faire de pareilles acquittions ;
& c'eft dans cette vue qu'a été rédigé l’article h
du titre 27. de cette ordonnance , qui porte :
» Réitérons la prohibition faite par l’ordou-
» nançe de Mpulins, de faire aucunes aliénations
» à l’avenir, de quelque partie que ce foit de nos
» forêts , bois & buiffons , à peine , contre les
» officiers, de privation de leurs charges , & dix
» mille livres d’amende contre les acquéreurs ,
>» outre la réunion à notre domaine , & confifca-
*> tion à notre profit , de tout ce qui pourrait
» avoir été femé , planté ou bâti fur les places de
» cette qualité. «
Une des principales çaufes des dégradations
commifes dans les forêts du domaine , étoit le
grand nombre des ufages en bois à bâtir & à réparer
, & des chauffages qui avoient été accordés.
Pour faire ceffer ces abus , que l'exercice de ces
droits occafiorinoit, l'ordonnance de 1669 a fup-
primé tous les ufages en bois à bâtir, à réparer j
$c elle n'a confervé de chauffages en nature, que
ceux qui avoient pour principe la doration &
fondation des établiffemens de la piété des fouve-
rains , dont elle a encore fubordonné la fourniture
en efpèces, à la poffibilité des forêts fur lef-
quelles ils étoierit affignés.
En fupprimant tous lg.s ufages en bois à bâtir &
à réparer, pour quelque caufe, & fous quelque
prétexte f & par quelque titre que la concefïîon en'
eût été faite ou confirmée , elle a voulu qu'il fût
pourvû à l’indemnité de ceux qui en poffédoient
à titre de dotation ou fondation , ou qui juftifie-
roient d'une poffeffion antérieure à l'apnée 1560 ,
ou.enfin, -que ces droits leur avoient été concédés
à titre onéreux.
Elle a pareillement ordonné , que , quant aux
chauffages en bois, qu'elle fupprimoit, ceux qui
;en poffédoient pour caufe d'échange & indemnité,
& qui juftifieroient d'une pofieffion antérieure à
Tannée 1560 , en feroient dédommagés.
Ainfî il ne (Ubfifte plus de droits d’ ufages en
bois à bâtir & à réparer , dans les forêts du domaine
5 & l'indemnité de ceux qui étoient fondés
à en prétendre une pour cette fuppreflion , aux
termes de l'ordonnance de 16 6 9 , a été réglée
par des états arrêtés au confeil en 1673 , 1674
& 1675.
Tous les chauffages en nature, autres que ceux
à titre de fondation & dotation ,. qui ont été con-
fervés , ont été évalués & convertis en argent,
fuivant les états arrêtés au confeil fous les mê-
! mes époques.
Quant aux ufages pour le pâturage & le pana-
gè , en même tems que l’ordonnance de 1669 a
réglé l'exercice de ces droits , elle a voulu qu'ils
ne fuffent confervés qu'à ceux qui préfenteroient
des titres fuffifans pour être compris dans les
états qui en feroient arrêtés au confeil.
Ces états ont pareillement été arrêtés en 16 73,
1674 & 1675 j ils ont été formés fur les procès-
verbaux que les réformateurs ont dreffés des titres
dés ufagers , & fur les avis qu'ils ont donnés. On
a toujours jugé depuis, que les communautés ou
particuliers qui n'avoient point été compris dans
ces états , ou n’avoient point de titre , ou qu’au
moins ceux qu'ils avoient repréfentés n'avoient
pas paru fuffifans pour opérer la confirmation des
droits qu'ils réclamoient 5 & quelque poffefliôn
qu'ils aient pu fe ménager depuis cette époque
elle,a toujours été confédérée comme une poffef-
fion vicieufe y qui ne pouvoit prévaloir fur l'irn-
prefcriptibilité des droits du domaine, & fur Tex-
clufion qui elt réputée avoir été prononcée coa-
trp eux,
I/ordpnnance des eau* & forêts , en comprenant
tous les objets que la matière pour laquelle
elle a été rendue , doit embrafiTer ypa principalement
eu en vue , ainfi que les détails dans lefquels
on eft déjà entré, l ’ont fait connoître, le domaine
de la couronne; elle a regardé lès bois, comme en
faifant la partie la plus noble & la plus précieufe ;
elle a preferit des règles pour les a.dminiftrer ; elle
a déterminé les fonâions des différens fièges qui
en doivent connoître.
I Elle n'a point, en mçme tems, négligé ce quJc -
xigeoitla confervation des bois des gens de mainmorte
, & de ceux des propriétaires particuliers,
parce que ces bois intéreffent également le fervice
de l'état & du public , foit pour les conftruélions
de terre & de mer , foit pour la confommation
journalière.
Elle n’a point déterminé l'âge auquel les bois
du domaine dévoient être coupés ; cet objet fut ‘
réfervé pour un travail particulier , annoncé par
l'ordonnance même, & qui n’a été confommé
que dans les années 16 73, 1674 & 167y. 11 a ete
alors arrêté des états au confeil , contenant le
nombre d'arpens qui devoir être annuellement
vendu dans les forêts du domaine.
C e s états font exactement fuivis , à moins que
l'expérience ne fafle. cpnnoître qu’il eft plus utile
d 'y apporter quelques changemeus ; cexjui donne
quelquefois lieu d’introduire dans certaines forêts
un autre ordre de coupe.
Ces états furent dreffés , d’après les renfeigne-
mens les plus exaCts & les plus approfondis.
On a vu qu'il avoit été envoyé dans toute l’étendue
du royaume, des commiffaires , pour re-
connoître l’état des forêts. Ils avoient été en même
tems chargés de vérifier à quel âge il étoit convenable
d'en régler les coupes , foit eu égard à la
nature & à l ’enence des bois , foit par rapport
aux befoins & à la confommation du pays , foit
relativement aux débouchés & à l’approvifionne-
ment des grandes villes , où les bois pouvoient
être conduits & débités.
Le plus grand avantage du domaine n’a pas été
uniquement confulté dans cet arrangement ; on
n'a pas toujours envifagé ce qui pouvoit produire
le plus j des vûes plus élevées ont guidé le gouvernement.
En même tems que Ton autorifoit les
particuliers à couper leurs bois à l’âgé de dix ans,
on a réglé ceux du domaine , à cent , cent cinquante
, deux '& trois cens ans, fuivant Teffence
des bois & la poffibilité du terrein , afin de ménager
& de conferver des reffources pour l'état &
pour le public.
Les conjonctures actuelles, font encore mieux
fentir la fageffe qui a préfidé à ces arrangemens.
Si Ton a vu autrefois des particuliers conferver
des corps de futaie , c'eft qu'alors les bois n*a-
voient pas la valeur que l’exceffive confommation
leur donne aujourd’hui.
Il faut des fiècles entiers pour former & produire
de la futaie ; & fi on détruifoit celle des forêts
du domaine , en réduifant les^ coupes à un
âge moins avancé , on ne trouverait bientôt plus
dans le royaume de bois de conftruCtion , &: on
feroit forcé d'en aller acheter chez l'étranger à un
prix exceffif.
Une augmentation de revenu pour le roi , fur
un objet de ce genre , eft , dans Tordre de l’admi-
niftration , ce qui doit le moins affeCter, toutes les
fois qu'il peut en réfulter un préjudice pour l’état;
celui de n'avoir, plus dans le royaume des bois de
conftruCtion, eft trop fenfible, .pour ne point s'oc
cuper à en conferver Texiftence & l ’èfpèce.
Les bois des gens de main-morte, ont également
excité l'attention du légillateur. Sous cette
dénomination , font compris les bois dépendans
des évêchés , des abbayes , des communautés
régulières & féculières , & des habitans des pa-
roiffes.
L ’ordonnance de 1669 , a ordonné, pour Tad-
miniftration de ces bois , des règles particulières ;
elle a preferit que le quart des bois feroit mis en
réferve , & que Je furplus feroit exploité en coupes
ordinaires , à l’âge de dix ans , fous la réferve
defeize baliveaux par arpent.
L'établifTement d'un quart de réferve , a un
double objet ; l’un de conferver pour l’état & le
public , des bois dé conftru&ion j l’autre, de ménager
une reffource au bénéfice, à la communaut
é , pour des cas imprévus , déterminés par l’ordonnance
même, tels que les incendies, les ruines,
démolitions & reconftruétions des bâtimens.
On vient de voir que l’ordonnance de 1669.
n'ayoit aflujetti les gens de main-morte à régler
leurs coupes ordinaires , qu'à l'âge de dix ans.
Ces coupes deftinées à la confommation journalière^,
faites dans un âge auffi tendre , ne produiraient
que du fagotage , & ne pouvoient remplir
l ’objet de leur deftination.
Dès 1720 , le confeil , par des arrêts particuliers
, ordonna que les coupes ordinaires des gens
de ünain-mortè, ne fe feroient qu’à l'âge de vingt-
cinq ans 5 & qu'au lieu de feize baliveaux par arpent
, que prefciivo.it l’ordonnance , il en feroit
réfervé vingt-.cinq.
Le principe , aujourd'hui généralement fuivi
dans l’aménagement des bois des gens de main-
morle , eft d'en porter les coupes à l'âge de vingt-
cinq ans. II reçoit cependant quelquefois des exceptions,
que la qualité du f o l , l'emplacement &
Teffence des bois rendent indifpenfables.
C e que nous venons de dire, conduit à une réflexion
générale qu'il eft intéreffant de faire , re-
lativëment à l'ordonnance des eaux & forêts.
On ne doit pas pçrdre de vue que cette ordonnance
eft principalement une loi d’adminïftration ,
dont les difpofitions font toujours fondées fur le
principe qui doit être le plus généralement adopt
é , & dans Tétabliffément duquel le légiflateur a
reconnu le moins d'inconvéniens ; mais fa vo lonté
, toute puiffante qu'elle eft , ne peut commander
aux climats : & comme l'intérêt & l'avan