
meM dl: pareillement néceflaire, Se ce droit «Il
auffi de deux pour cent du montant de l’hypothè-
que , indépendamment des frais du greffe & d’expédition.
C e droit à même été étendu à tous les
vaifleaux jj yachts & bâtimens couverts ou découverts
du port de deux Iafts & au-defliis, &
somme la loi porte que le vendeur & l’acheteur
payeront ce droit par moitié , fi l’acheteur eft
étranger le droit eft réduit à moitié.
Les ventes de meubles 8e immeubles qui fs
font en jufiice, font fujettes à la même taxe de
deux & demi pour cent du montant de la
vente.
Tout adle, convention ou engagement, de
quelque nature qu’il Ibit, fort fousfignature privée
ou par devant notaire 3 même les teftamens, doivent
être, faits fur papier timbré, à peine de nullité
& d une amende de deux cens florins , ( quatre
hvres ). Les feules lettres de change ou
billets de commerce peuvent être faits fur papier
ordinaire. r
Pour les teftamens, ceux qui difpofent de
cette manière font obligés de fe fervir d’un papier
timbre dont le prix foit proportionné à leur fortune
& à le.urs biens; c’eft ce qui fait qu’il y a '
du papier timbré depuis trois fols la feuille
jufqua trois cens florins , ( fix cens trente
liv re s ) & fi celui qui-a telle s’ eft fervi d’un
papier dont le timbre foit d’un prix inférieur à
celui que prefcrit ce tarif, & dont il devoir faire
ufage relativement à Tes facultés, fa fucceffion
tu confifquée.
Les fucceflions direéles ne font aflnjetties à aucun
d ro it, mais les fucceflions collatéralles payent depuis
cinq jufqu’à trente pour cent, fuivant le
degré de parenté de ceux qui fuccèdent.
Les donations ou les legs qui font faits par
teitament a des collateraux, font fuiets au même
droit. I
Les avantages entre conjoints font fujets au
quinzième denier.
tre fols) par mois & le dixième en fus ; les ch—
vaux de felle font taxés à quinze florins ( trente-
une livres dix fols ). v
Les droits fur les cartoflës &
g le s , favoir ; voitures font ré-
Pour un carroffe à fix chevaux, à cent florins ,
(.deux cens dix livres.)
Pour un carroffe à quatre chevaux, à foixante-
qumze flsnns , ( cent cinquame-fept livrés dix
florin® ^ Ë B i l l chevaux , à foixante.
florins, ( cent vingt-fix livres. )
m É Ê Ê Ê Ê Ê Ê K Ê à deux chevaux, à cinquante
florins , ( cent cinq livres. )
Les voitures a quatre roues & à couvertures
mobiles ou fixes, entières on coupées, font répudTcheyau
I & CaXCes a ProP°“ ion du nombre
Un chariot couvert & une chaire à deux
livres ) 3111 taxes a crente florins , ( foixante trois
Toute voiture tirée par un cheval, même
lîvres ) ” P3ye VInSC florins J ( quarante-deux
Les loueurs de carrofles & autres voitures font
taxes, eu egard au nombre de chevaux qu’ils on t,
depuis vingt jufqu’ à cent vingt florins ( depuis
quarante-deux livres jüfqu’à'deux cent cinquante-
deux livres. ) - ^
Il y a dans toute la Hollande une immenfité
de droits de péages qui varient fuivant les cir-
confiances.
On forme chaque année, dans chaque diftrhft,
un état eftimatif des dépenfes qu’exigent les réparations
des eclufes , digues & canaux de’ navigation
, & le montant de cette dépenfe eft impofé
annuellement, furies, terres & prairies du diftrïçft,
depuis trois jufqu’à quatre florins & demi par
arpent ( depuis fix livres fix fols jufqu’à neuf
livres neuf fols.)
Les fucceflions des defeendans aux afeendans ,
payent le vingtième.
Ces droits font perçus par les magiftrats des
v illes , dans le diftnél defquelles les fucceflions
Jont ouvertes , Ce qui dans tous les cas met dans la
neceflité de faire des inventaires, & occafionne
une grande confommation de papier timbré.
x ° n perçoit fur les chevaux un droit qui eft fixé
a un florin par mois, (deux livres deux fols) fur
Jes chevaux qui prennent deux ans ; & au-delîiis
de deux ans a deux florins , ( quatre livres quaa
ï etenF **ur k s avions de la compagnie
des Indes Orientales , qui n’étoit ordinairement
que dun demi pour cent fur le montant total
de la répartition , eft actuellement d’un & demi
pour cent , & la retenue fur les avions de la
compagnie des Indes Occidentales s dont les bénéfices
font très modiques , eft réglée à un pour
cent.
Voici maintenant les formes qui font établies
P.^F, P^^pri011* adminiftration , & comptabilité
des droits dont ©n vient de rappeller k
detail.
Tes droits qui fe payent aux hôtels-dé-ville /tels
que ceux fur les ventes d’immeubles, fur les
mariages, les fucceflions collatérales & autres de
ce genre, font reçus par les magiftrats ou fécre-
taires des hôtels-de-ville , qui en comptent à la
province & retiennent ce qui leur revient.
Les officiers publics auxquels appartient le droit
de procéder à la vente des meubles & effets
mobiliers, retiennent fur le montant de ces ventes
, les droits auxquels elles font afiujetties, &
en comptent pareillement à la province.
Les droits d’entrée & de fortie font reçus par
les amirautés qui ont à cet effet differens bureaux,
un très-grand nombre de commis , & dans chaque
diftriâ: un commis fupérieur, pour veiller furies
autres employés.
Les droits fur les terres, les prairies, les mai-
fons * les beftiaux , les chevaux, les domeftiques ,
les carrofles & autres de ce genre, font perçus
par des colle&eurs qui font établis à cet effet.
Ces collecteurs portent d’abord au redevable
des billets qui contiennent les taxes qifils doivent
payer, & le .tems auquel le payement doit être
fait.
Ces billets font fur du papier timbré & fe
payent depuis deux fols jufqu’ à un florin quatre
fols : le redevable en recevant ce billet, eft tenu
d’en payer le coû t, Sc il eft obligé de fe préfen-
ter dans l e , terme fixé par le b ille t, au bureau
de recette de fon diftriâ:, pour acquittet le montant
de fa taxe.
Les denrées ou marchandifes ne peuvent être
délivrées que fur un billet qui conftate que les
■ droits d’accife ont été payés.
Les vins, les eaux-de-vie & les liqueurs, ne
peuvent êtres chargés ni tranfportés à leur def-
tination que par des jurés quifont tenus de prendre
un billet, conttatant pareillement que les
droits^ ont été acquités ; & fi ces jurés font con-
convaincus de s’être prêtés à la fraude, ils font
condamnés à une peine capitale , & le redevable
à une amende confîdérable , qui eft convertie
s’il ne peut l’acquitter, en une peine capitale.
Les marchands de vins en détail ne peuvent
vendre le vin que par ankerS , c’eft-à-dire par
mefure de quarante cinq bouteilles, & l’acheteur
eft obligé de juftifier du payement du droit d’accife
, avant que de pouvoir enlever ce vin.
Si un marchand de vin eft furpris vendant
par plus petites quantités il eft condamné , à une
amende confidérable, &r faute de payement à une
peine capitale.
Le papier timbré fe distribue dans des bureaux
établis exprès : le receveur prend en charge telle
quantité depapier timbré , il eft obligé de représenter
ce papier ou d’en remettre le montant; ain.fi.
la perception de ce droit eft fimple & facile.
Dans chaque ville ou, diftriâ:, il y a des corn*
mis , un infpeâ’eur. particulier & deux infpeéfceu-rs
généraux qui veillent continuellement à . ce que
les commis- foient- exaéfo à remplir leurs fonc-1
tions.
Indépendamment de cette infpeâdon , les baillis
des villes font pareillement chargés de veiller
à ce qu’ il ne fe commette point de fraude , &
de pourfuivre ceux qui en font coupables.
Ces baillis ont à leurs ordres un grand nombre
d’efpions, qui font plus ou moins payes, fuivant
que les baillis jugent à propos. Ces efpions
donnent avis aux archers des villes des fraudes
qu’ils ont découvertes. Ces archers fe tranf-
portent fur les lieux , faififlent les fraudeurs ,
& font leur rapport aux magiftrars des villes
qui prononcent des amendes arbitraires &:
toujours confîdérables. Ces amendes appartiennent
: favoir, un tiers aux pauvres , un tiers
aux baillis , & l’autre tiers aux dénonciateurs.
Dans tous les cas & pour tous les droits , celui
qui n’eft point en état de payer l’amende, eft
puni d’une peine capitale.
La portion qui appartient aux baillis, dans les
amendes , peut donner lieu à des abus très-
préjudiciables au recouvrement du droit , en ce
que les baillis compofent avec ceux qui ont été
furpris en fraude , & qu’au moyen des fournies
qui leur font payées , ils ne font aucune.? pour-
fuites : il eft vrai que. ces baillis ont eux-mêmes
des fupérieurs dans les fifeaux de divers collèges,
qui doivent les punir lorfqu’ils commettent des
prévarications ou qu’ils négligent leur devoir.
Quant aux fifeaux , il font furveillés par le
fifcal ou procureur-général du comité de Raadt
qui eft le juge fuprême de la finance de la province;
mais ces fentences font cependant fujettes
à la révifion ou propofition d’erreur devant
une députation tirée , dans ce cas , de toutes
les régences des villes.
C e font les mêmes employés qui agiffent pour
tous les droits des villes , bourgs &: villages, &
pour ceux de la province , à l’exception de la
ville. d’Amfterdam qui a fes employés particuliers
pour tous fes droits , & qui a toujours affeâ:é
plus d’indépendance que les autres & plus de
fecret dans .fon adminiftration municipale.
Chaque recette particulière fe verfe ; favoir ,
‘ des villages dans les v illes, & des villes dans la
caifle de la recette-générale à la Haye. Tous les
receveurs , à l’exception de celui du timbre qui
a -des remifes fur le montant de la vente qu’ il
f a i t , font à gages, même le receveur général;