
G EN S D E M A IN -M O R T E , f. m. & pliir.
par lequel on défigne tous les corps 8c communautés
, tant eccléfiaftiques que laïques , qui font
perpétuels , dont les biens 8c poffeffions font
comme dans une main morte qui ne peut jamais
s’ouvrir. Ces corps font perpétuels, parce que la
fubrogation d’un membre nouveau à celui qui déc
éd é , les rend toujours fubfiftans, 8c qu’ ainJT il
«’éprouvent aucun changement dans leur confîf-
tance par la mort.
On peut divifer les Gens de main-morte en deux
claflfes.
« Dans la première, font les archevêques, évêques,
abbés, prieurs, curés, chapelains 8c communautés
régulières j les chapitres , les religieux, & monaf-
tères des deux fexes -, Jes commanderies conventuelles
, les ordres de chevalerie ou de religion,
les hôpitaux, hôtels-dieu, confréries, fabriques,.
8c toute affociation religieufè qui elLdotée & propriétaire.
■
Dans la fécondé, on place les communautés
féculières, les villes, bourgs 8c villages, repréfentés
par les prévôts des marchands, maire, échevins ,
capitouls , jurats, & autres officiers municipaux j
les univerfités, les collèges, les jurés des profef-
fîons , maîtrifes & communautés de marchands.
Tous \tSrGens de main-morte font fujets à payer
un droit d’amortiffement, pour les acquifitions de
biens ; mutations ou échanges qu’ ils font de leurs
propriétés, comme un dédommagement des im-
politions 8c droits , que ces fonds auroient fup-
porté ou payé s’ ils fuffent reliés dans des mains
ordinaires,
On peut v o ir , au mot Amortissement ,
combien eft ancienne la loi qui a établi ce droit j
que fon origine tient à une fage politique, ainfî -
que fon maintien , & quelles font les exceptions
dont elle eft fufcepti(?le dans fon exécution.
G E ST IO N , f. f. Qui lignifie l’aétion de gérer,
de gouverner. Dans cette acception, on dit la
geftion de tel commis, de tel receveur, n’a pas
Ve foin d’ être éclairée ni furveillée ; il remplit fes
fondions avec le zèle & l’exaditude qu’on peut
defîrer.
Un receveur qui s’abfenre, après en avoir ob *
tenu la permiffion, eft tenu de fe faire fuppléer
par un fujet dont il garantit la geftion ; il eft même
d’ufage, dans le régime des fermes générales, d’exi-
gerde lui une foumiffion à ççt égard.
G EX y ( pays de) petit canton d’environ douze
lieues de circonférence, fîtué à l'extrémité du Bu-
gey ? $c qui s’étend jufqu’aux portes de Genève,.
On a dit au mot Bourgogne, page-15y , que
le pays de G e x , qui fait partie de la généralité-de
Dijon, a été réputé abfolùment étranger , quant
aux droits des fermes. C ’eft ici le lieu de rapporter
la loi qui a donné cette nouvelle conftitution à ce
pays , après avoir remarqué qu’ il étoit litué dans
l’étendue des cinq grolfes fermes. Voye[ C inc\
grosses Fermes.
Il n’eft pas inutile de dire encore que Ferney,
qui étoit alors habité par M. de Voltaire, fe trouve
renfermé dans le pays de Gex. C e t immortel écrivain,
quoiqu’aimé 8c confîdéré des miniftres, n’ a-
voit pu parvenir à faire accueillir fous le règne de
la fifcalité, les follicitations qu’il ne ceffoit de faire
depuis plufieurs années., en faveur de l’affrafichff-
fement de ce pays, comme un .nouveau moyen d’y
étendre la population , 8c d’ y accroître l’induftrie,
que la bienfaifance inépuifable ne fe lalfoit pas
d’encourager & de foutenir. Mais un nouveau
règne ayant amené un nouvel ordre de chofes ,
le miniftère des finances fut donné à un ma-
giftrat qui avoit toujours manifefté fes principes
pour la liberté. M. de Voltaire les réclama pour
le pays de Gex. Vainement les agens du fife re-
nouyellèrent 8c renforcèrent les obftacles qu’ ils
àvoient toujours oppofé à la conceffion de cette
faveur Ils ne furent pas écoutés j M. ^Turgot
8c M. Trudaine firent rendre la déclaration du
7.1 décembre 1775 5 Scelle fut reçue du pays de
Gex comme un bienfait fïgnalé, 8c regardée copame
l’aurore de .fa profpérité.
Louis, par la grâce de D ieu , 8cc. Salut5 nous
nous fournies fait rendre compte des repréfenta-
tions faites en diflférens tems au feu roi notre très-
honoré feigneur 8c ayeul, 8c à nous-mêmes depuis
notre avènement au trône , par les gens des Trois-
Etats de notre pays de G e x , contenant que la perception
des droits d’entrée 8c de fortie , qui ont
lieu dans les provinces fujettes aux droits de nos
cinq grolfes fermes, ainfî que la régie de la vente
exclufîve du fel 8c du tabac devenoient de jour en
jour plus difficiles dans ce pays, par fa pofîtion
I qui fe trouve enclavée entre les terres de Genève,
de la SuifTe 8c de la Savoye, 8c féparée des autres
provinces de notre royaume par le Montjura ; que
ces droits bailleurs ne pouvoient qu’être fort onéreux
aux habitans de notre pays de Gex , en les
. privant des avantages que dévoie naturellement
leur procurer cette fituation : nous avons cru qu’ il
étoit digne de notre bonté de venir à leur fecours,
par la fuppreffion , tant des droits de traites établis
fur les marchandifes qui entrent dans ledit pays,
ou qui çn fortent. pour paffer à l’étranger, que
du privilège de la vente à notre profit du fel 8c
du tabac ; à la charge néanmoins de l’indemnité qui
nous fera due, ou à l’adjudicataire de nos fermes,
pour raifon dé ces ftippreffionf, 8c ainfî, & de la
manière qu’elle fera par nous ordonnée, conformément
mément au défîr que nous en ont témoigné les gens
des Trois Etats de notre pays de Gex.
A ces caufes, 8cc.
Nous avons ordonné, 8c par ces préfentes lignées
de notre main, ordonnons ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Voulons qu’ à l’avenir, 8c à commencer du premier
janvier prochain , notredit pays de Gex foit
réputé, comme nous le réputons par ces préfentes,
pays étranger, quant aux droits de nos fermes-générales,
8c comme te l, exempt des droits d’entrée
8c de fortie, établis par l ’édit du 18 feptembre
1664, 8c le tarif y annexe, 8c par tous autres édits,
arrêts ou réglemens poftérieurs, fur les marchandifes
8c denrées que les habitans de ce pays exporteront
à l ’étranger, 8c fur celles qu’ ils en tireront
directement, 8c fans emprunter le paffage des provinces
de notre royaume : en conféquence, ordonnons
que tous les bureaux des traites, 8c autres
, établis, tant fur les frontières dudit pays de
Gex, limitrophes aux terres de Genève, de la SuifTe
8c de la Savoye, que dans l’intérieur dudit pays,
feront 8c demeureront fupprimés, à compter dudit
jour premier janvier prochain.
I I .
Seront affujetties au payement des droits d’entrée
8c de fortie toutes les marchandifes 8c denrées
permifes, que lefdits habitans du pays de Gex feront
entrer,dudit pays,dans les autres provinces de notre
royaume, ou qu’ils feront tranfporter de ces provinces
dans ledit pays de G e x , à l’effet de .quoi,
voulons qu’audit jour premier janvier prochain,
& à la diligence de l’adjudicataire de nos fermes,il
foit établi fur la frontière du pays de Gex, du côté
de notre royaume.,, tel nombre de bureaux.que ledit
adjudicataire jugera nécefîaire pour la perception
des droits d’entrée 8c de fortie, conformément aux-
dits édits 8c tarif du 18 feptembre 1 6 6 4 ,8c autres
arrêts 8c réglemens depuis intervenus.
’ I I I .
^Voulons pareillement, qu’ à commencer dudit
jou r , premier janvier prochain , la vente exclufîve
du fel 8c du tabac à notre profit, foit 8c demeure
fupprimée dans l’étendue du pays de Gex; permettons
en conféquence aux habitans d’icelui, de
s’approvifionner de fel 8c de tabac où bon leur
femblera, même d’en faire commerce avec l ’étranger.
I V.
Voulons en outre, que pour nous tenir lieu, ou
à l’adjudicataire de nos fermes, de la perception
des droits de traites 8c du privilège exclufif de
la Vente du fel 8c du tabac , ci-deffus fupprimés
dans le pays de Gex , les fyndics généraux du
clergé, de la nobleffe 8c du tiers-états dudit pays
Finances, Tome IL
fôient tenus de nous payer annuellement, à com *
mencer dudit jour premier janvier prochain, entré
les mains dudit adjudicataire de nos fermes., la
fomme de trente mille livres, laquelle fommè nous
les avons autorifés 8c aiKorifons à impofer fur tous
les biens fonds de ladite province, 8c proportionel-
lement à leur valeur réelle, foit que lefdits biens-
fonds foient po/fédés par des privilégiés ou non privilégiés
, eccléfiaftiques,nobles 8c roturiers 8c fans
aucune diftin&ion, 8c fans en excepter les propriétaires
qui ne feront pas leur réfîdence dans le pays.
V.
Ordonnons que pour tenir lieu audit pays de
Gex des crues qui fe trouvent fupprimées par ceS
prefentes, finale fel vendu 8c débité dans les greniers
Sc chambres de h province, 8c dont le produit
étoit deftiné à l’entretien 8c aux réparations
de fes chemins j il fera auffi, 8c de la manière
ordonnée par l’article précédent, à commencer
dudit jour premier janvier prochain, annuellement
impofé fur les biens - fonds dudit pays, une fomme
fuffifante pour être employée, fans divertiffement
8c fur les ordonnances du fîeur intendant 8c com-
miffaire départi en Bourgogne , aux réparations ,
conftru&ions 8c entretien des grandes routes, chemins
, ponts 8c chauffées dudit pays de Gex^y au
moyen de quoi il ne fera plus exigé de corvées
defdits habitans pour ladite conftru&ion des chemins.
v te
Ordonne en outre fa majefté , que lefdits habitans
dudit pays demeureront confervés dans la liberté
du commerce des grains , ainfî 8c de la manière
qu’ ils en ont joui , ou dû jou ir , avant ces
préfentes.
S i , donnons en mandement, 8cc.
On peut voir au mot Bail , tome premier ,
page 77, que la fomme de trente mille livres; payée
par ce pays, eft entrée dans les produits de la recette
de Salzard, adjudicataire général des fermes.
GITE. ( droit de ) Suivant Ducange , au mot
Giftum, ce droit s’appellôit jus G if t i, Giftum y
jus fubventionis ou procuration’ s.
On a déjà parlé de ce droit dans le difeours
préliminaire fur les finances, qui eft à la tête du
premier volume de cet ouvrage, page 16. Les
rois de France le levoient dans Tes villes, bourgs,
évêchés 8c abbayes , pour s’indemnifer des frais
de leur voyage, 8c du féjour qu’ils faifoient fur les
lieux.
Quand les rois de la première race, 8c quelques
uns de la fécondé, voyageoient, ce qui leur
arrivoit fouvent, ils logeoient avec leur fuite pendant
une nuit, aux dépens des villes , des bourgs
Sc des villages, qui étoient fur leur route. On