
graine de lin , graines de jardin , verdet, & peaux
de chevreaux , tranfportées en Agenois , Borde-
lois , quelque foit la deftination des marchandifes.
C C L X X X I X .
Les autres denrées & marchandifes , deftinées
pour Bordeaux & pour fa fénéchauflee , y pourront
être tranfportées fans payer les droits , en
prenant au bureau cTÀuvillars un acquit à caution,
de rapporter certificat de la décharge j & elles ne
pourront être tranfportées en pays étrangers , ou
dans les provinces où les aides n'ont cours 3 qu'en
le déclarant à l'adjudicataire, & payant les droits.
C C X C I .
Les marchandifes qui fortiront des quatre foires
de Lyon , dans les tems prefcrits par les régle-
mens, pour être tranfportées , par la Provence Sc
le Languedoc, aux pays étrangers , ou provinces
réputées étrangères , feront exemptes des quatre
cinquièmes des droits forains , en rapportant les
acquits de franchife, fuivant ce qui elt porté par
l ’article C C X X IX . du préfent bail.. . . Elles continueront
de payer le cinquième denier de la fo raine
3 enfemble les droits de la réappréciation en
entier avec les augmentations, comme aufli la domaniale
, fur les efpèces qui y font fujettes , conformément
à l’arrêt du confeil du 21 février 1736,
& l'article XII. de celui du 3 octobre 1702.
Les art. C C X C I I . C C X C I I I . & C C X C IV .
ne regardent abfolument que la foire de Beaucaire >
il en a été fait mention fous le mot Beaucaire.
c c x c v .
Il ne fera payé aucuns droits pour les mêmes
denrées qui fe portent à bras dans les marchés ,
fuivant les articles C C L X IX . & C C L X X X V .
de ce bail, même pour les grains que leshabitans
du Languedoc feront fortir pour enfemencer leurs
terres , en le déclarant au bureau de l'adjudicataire.
C C X C V I .
C e qui eft porté par les articles C C L X X .
C C L X X X I I I . & C C L X X X IV . du préfent bail,
pour la franchife des grains deftinés à la nourriture
des foldats & forçats , Si des grains des chevaliers
de Malthe , fera oblervé pour les droits de
la foraine du Languedoc.
La foraine , comme on l’a dit , fe levoit à la
fortie de tout le royaume, à l'exception du Dau- ;
phiné, de la Bretagne & de la Guienne, qui ont |
toujours eu des droits locaux , fuivant des tarifs
particuliers , tant à l’entrée qu'à la fortie. Elle fut
rondue dans les droits du tarif de 1664 , & ceffa
dès lors d’être perçue dans les provinces qui reçurent
ce tarif-, & qui font connues fous le nom
de provinces des cinq grolfes fermes.
: A in fi, elle n’eft reliée percevable qu'à la fortie
du Languedoc, de la Provence , pays de Foix ^
A rm aÆ c Comminge , & dè la généralité
d Auch. Il faut même remarquer que ce droit de
fortie, particulier à ces provinces , ne fe leve pas
fur les marchandifes & denrées qui font aflujetties
a un droit général & uniforme à l'exportation,
foit pour la favorifer, foit pour la rellraindre.
Le produit de la foraine, dans cet état de per-
ception , donne un produit d’environ lïx cens
mille livres.
A Les habitans du Béarn ont été déclarés, par arrêt
& lettres-patentes du 28 juin St 6 août 1744,
exempts de laforaine de Languedoc, fur les vins,
bleds , & autres denrées nécelfaires à leur commun
ufage, comellibles, comme volailles, gibier,
chevreaux, ullenfîles, & autres femblables , quils
viendront cueillir dans leurs terres , ou acheter de gré
a gré dans les provinces du royaume,
Suivant les art. C C L X X X V I I I & C C L X X X IX -
du bail des fermes , les droits de foraine étoient
dus fur toute efpèce de denrée Sc marchandife
palfant du Languedoc en Guienne , à l'exception
de^ Bordeaux & de fa fénéchauflee, lieux pour
lelquels il n y avoit que les efpèces énoncées qui
fuflent fujettes a ces droits de foraine. La perception
de ces droits avoit, en conféquence , eu lieu
le 12 août 1739 » fur des laines de Languedoc paf-
fant à Leyrac pour être portées à Agen. Elle oc-
cafionna une conteftation entre les négocians &
fabricans de cette dernière ville , & -Force ville ,
alors adjudicataire général des fermes, qui fut terminée
par l'arrêt du 2 oétobre 1742.
Il fut ordonné par les articles IV. V . V I . & VII.
de ce reglement, que les denrées & marchandifes
venant du Languedoc, & deltinées pour la Guienne
, feroient aflujetties aux droits de foraine , à la
deftination de Bordeaux & fa fénéchauflee j mais
que les denrées marchandifes de la Guiennç
meme, paflant d’un lieu en un autre de cette province
, feroient exemptes de ces droits , fous la
condition de prendre acquit à caution , pour en
aflurer le déchargement dans la Guienne 3 & que
celles qui 3 à leur fortie du Languedoc , feroient
deftinées à pafler de la Guienne * foit à l’étranger,
foit dans les provinces où les aides n’ont point
cours , acquitteroient lefdits droits de foraine, fur
le champ & fans délai, ou au bureau d’Auvillars,
ou en celui du portPafcal j & qu’enfin , celles de
ces marchandifes q u i, étant arrivées à Bordeaux
& dans fa fénéchauflee, recevroient une fécondé
deftination pour le pays étranger ou la Guiennç ,
acquitteroient les mêmes droits à leur enlèvement.
L'exécution de cet arrêt excita les pîaifites des
négocians de la baife Guienne & de Bordeaux
même, quoique le privilège de cette ville & de
fa fénéchauflee , n’eût reçu aucune atteinte. La
chambre
chambre du commerce adrefla des représentations 1
au confeil. Elle expofa que l’arrêt du 28 oétobre I
I 74i 3 portoit un préjudice trés-confidérable au
commerce qui fe faifait à Bordeaux, des marchan-
dilès du Languedoc , en ce que les habitans de la
bafle Guienne en tiraient toutes celles dont ils
»voient befoin, Sc qu’alors ces marchandifes, for-
tant de Bordeaux pour remonter dans les différens
lieux de la bafle Guienne, n'étoient point fujettes
au droit deforaine, au moyen du droit de Compo-
lition perçu fur ces marchandifes , à leur premier
paflage du Languedoc en bafle Guienne , pour venir
à Bordeaux } mais que l’arrêt du 2 oétobre les
ayant aflujettis au droit de foraine , la.perception
qui en etoit faite,lorfque ces marchandifes pafloient
Bordeaux dans la bafle Guienne, empêchoitles
habitans de cette dernière province de fe procurer
de ces marchandifes de Bordeaux , Sc elle demanda
que les chofes fuflent remifes en l’état où elles
etoient avant 1741.
Thibault Larue , qui avoit fuccédé à Forceville !
•dans le titre d’adjudicataire général des fermes,
ayant acquiefcé à cette propofition , l ’arrêt du
confeil du 31 juillet 1744 , régla définitivement
tout ce qui devoit fe pratiquer à cet égard.
Comme les difpofitions que renferme cet arrêt,
intérefle le commerce de la partie du royaume où
font lïtuées les généralités de Montpellier , de
Montauban , d’Auch & de Bordeaux , on croit
devoir les rapporter ici en entier.
A rticle premi er .
Les droits de traite forainè feront perçus fur lés
marchandifes & denrées venant de la province de
Languedoc, ou empruntant le paflage par cette
province , à la deftination de l ’étranger , & des
provinces où les aides n’ont pas cours.
I I.
Celles defdites marchandifes fujettes aux droits
<^enî r^ te domaniale , acquitteront lefdits droits
aufli a la deftination de l’ étranger , Si des-provinces
ou les aides n’ont pas cours.
I I I.
Il ne fera fa it , à l'avenir , aucune diftiriétion
des marchandifes du Languedoc Si de celles- dés
pays de la haute Guienne j en conféqifênce', les
marchandifes Venant du Languedoc , ou empruntant
ladite province , à la deftination defdifs1 pays
de la haute Guienne , ne feront fujettes à aucuns
droits j mais les marchandifes du crû Si fabrique
defdits pays de la haute Guienne , oü qui feront
venues du Languedoc dans lefdits pays, acquitteront
les droits , .relativement aux anciens régle-
iTiens Si ufages, lorfqu’elles feront deltinées pôur
I etranger, ou pour les provinces où les aides
n ont pas coûts.
finances. Tonie JL
F O R
1 $ 1
A fif* frabftatis du Languedoc feront exempts
aeidits droits de traite foraine Si de traite domaniale,
pour les marchandifes Sc denrées qu’ils feront
defcendre pour la bafle Guienne j mais paie-
ront le droit de compolîtion , fuivant le tarif arrête
en l'année 170; , par M. le Gendre , lors intendant
à Montauban ; auxquels droits, feront aufli
fujettes, les marchandifes Si denrées du crû! & fa-
brique des pays de la haute Guienne , à‘ la même
deftination : le tout à l'exception de la ville & fé-
nechaflflee de Bordeaux , ainfi qu'il eft porté par
1 article fuivant.
V.
Les marchandifes & denrées du crû & fabrique du
Languedoc, ou empruntant ladite province, & cel-
lés des pays de la haute Guienne, continueront de
jouir de 1 exemption defdits droits,de traite foraine
4omaldàle, à la deftination de la féné-
chaullee de Bordeaux Sc du port de Bordeaux. Elles
r C |f.ront P?^nt non plus affujetties au paiement des
fufdits droits de compolîtion j & feront lefdites
marchandifes expédiées dans les bureaux de traite
, fous des acquits à caution , pour en aflurer
lç déchargement à Bordeaux , & autres lieux de la
fenéchauflee.
V I.
N'entend fa majefté , comprendre dans les
exemptions portéès aux articles III. IV . & V . du
préfent réglement, les v ins, eaux-de-vie, prunes,
fefran , graine de lin , verdet, graines de jardin,
peaux de chevreaux en p o i l , plumés d’o ie , & le
mei rain , lefquelles marchandifes feront fujettes
aux fufdits droits , fuivant l ’ufage pratiqué avarie
l’arrêt du 2 oétobre 1742 , quelque foit la deftination
defdites marchandifes , foit qu’elles proviennent
du Languedoc , ou dés pays de la haute
Guienne.
V I I.
Les marchandifes- du crû & fabrique du Languedoc
, Si des pays de la haute Guienne, qui ,
ayant pafle dans la fénéchauflee & port de Bordeaux
, en exemption des droits de traite , feront
envoyées par féconde deftination à l'étrang
e r , ou dans les provinces où les aides n'ont pas
cours , acquitteront à Bordeaux lefdits droits, fuivant
l 'ufage.
V I I I .
Les marchandifes & dentées , foit du Languedoc
, foit du pays de la haute Guienne , qui feront
venues à Bordeaux , en exemption des fufdits
droits , Si qui feront envoyées , par fecoride défi
tination , de Bordeaux dans la bafle & hauté
Guienne , feront exemptes des droits de la traité
foraine, de traite domaniale, & dé ceux de com-,
pofîtion.
t :