
24 E A U
tagc de Tes peuples ont déterminé la lob'q'ifil a
portée , ces mêmes motifs exigent des exceptions
locales * qu'il fe réferve d'autorifer-, fuiv.ant les
circonftances , c'eft ce qui conftitue l'exercice
de cette branche d ’adminittration.
L'écorçage des bois nous en fournit un exemple.
Pour rendre cet écorçage utile, à la tanpepe ,
pour laquelle le tan ell une matière,néceffaire, jl
faut y procéder en tems de fève & même dans
le moment ou elle agit avec plus de force j cependant
l ’article X V . du titre 40. de i ’ordonnanqe
des eaux & forêts, porte1 que 'les 'bois feront coupés;
dans le 15 ayril, & l'article X X V I I I . du titre
27. dè’la meme ordonnance , défend à tous mar- j
chands , de peler les^bois de leurs ventes étant
debout & fur pied, à peine de-cinq cens livres d'a- ;
mende- & de confication.
Les commiflaires qui ., avant la,rédaéli;pn de;
cette ordonnance , avoient .été envoyés,dans les *
•différentes provinces du royaume , Lpbur recon- |
■ qoître ce qui pouvoit être le plus utile pour la I
meilleure adminillration des bois , fe font unique- |
ment occupés de ce qui pouvoit en procurer la !
confervation, fans trop s'arrêter aux inconvéniens I
qui en pourraient réfulter pour toute autre bran- j
che de commerce. Ils ont penfé que dès que la ;
lè ve commençoit à agir dans les bois , il conve-
noit d'en arrêter l'exploitation. Le terme dq iy ;
m a i, qui avoit lieu avant cette ordonnance , leur j
a par;u trop reculé, ils l'ont fixé au 1 y avril. Mais ;
J'adminiftration a été obligée de tolérer l'ufage qui :
fubfiftoit, & qui a continué dans différentes pro- S
vinces, de couper en tems de fève, les bois defti- •
nés à être écorcés , & le commerce de la tannerie
, qui auroit fouffert un préjudice fenfïble de
l'exécution ftriéle de l'ordonnance , a exigé cette
facilité;
L'ordonnance de 1669 , a embraffé également , j
dans fes difpofïtions , les objets concernant ,la po- ;
Jice des grandes-rivières } pour ce qui regardé le
flottage & la navigation , pour que les marcher >
pieds des bords de ces rivières fuffent entretenus j
dans une largeur fuffifante , pour que la pêche ne
s 'y fît que par des maîtres pêcheurs, avec des fi- !
lets permis , & dans des tems & faifons convenables
, afin de prévenir le dépeuplement des rivières.
Elle a donné aux officiers, auxquels l’infpeéfciora
& le foin de cette branche d'adminjftration font
confiés , l'autorité & le pouvoir néceffaires pour
remplir ces différens objets , & veiller avec la
même attention , à ce que les petites rivières
foient curées j à ce que les eaux , en fe répandant
fur les poffeffions voifines , ne faffent point perdre
aux propriétaires le fruit de leur récolte j à
ce que les propriétaires des moulins fupérieurs ne .
jçtiennçnç point l'eau au préjudice de leurs voi-
E A U
fîns , que lemiveau des eaux.foittoujours exactement
obfervé. Ils font chargés de veiller à la
confervation des prés , pâtis & marais communs,
qui ferventi l'engrais des terres & à la fubfiftanee
.des belHaux , .mettent Jes habitans de la campagne
à portée de payer leurs impolirions.
Telle e ft, ten.gériérali& eni abrégé, l'idée qu’on
peut fe former des difpofïtions principales de,l'ordonnance
des eaux & forêts de 1669 , qui , en
fuppofant même que l’expérience ait fait recon-
noitre quelques inconvéniens dans quelques-unes
de fes difpofïtions, ce qui eft le partage inévitable
débouté légiflation,juftifie cependant, par la fai
l l e de fes réglemens .fur:tout ce qui-concerne la
police établie pour la confervation & l'exploitation
des bois ï v ie choix de ceux qui , fous les
yeux d'un grand miniftre , furent employés à ua
ouvrage auffi important.
Comme: l'étâbliïTement dune marine entrait,'
ainfi qu'on l'a fait çonnoître, dans .le plan de M .
C o lb e r t, pour la réformatibii des forêts ,"-onva
rappeller les mefures qui furent prifés alors, pour
aflurer ménager les .reifources qu’elles pou-
voiént procurer , relativement .aux/bois de conf-,
truâion.'
Avant l’ordonnance de 11669 > on coupoit arbitrairement
les bois dans les forêts du;domaine,
pour les conllruétions des bâtimens de terre & de
mer.
Si on eût continué cet ufage, il n'eût pas été
poflïble de1 fuivte , dans l'ordre dés coupes, le
réglement, qui , fuivarit i'ordonnahce de 1669'9
dev.oit être exécuté fous les peines les plus graves.
D un autre côté 3 il étoit convenable de pourvoir.?
2, ce que l'on pût trouver dans les bois ceux
qui étoienç néceffaires pour les conttru&ions.
C e double objet fe trouve rempli, par ce que
prefcrit l'ordonnance de 1669.
En même tems qu'elle défend de faire aucune
vente extraordinaire , par arpens ou par pieds
d'arbres , pour les conftru&ions & réparations
des maifons royales & des bâtimens de mer, elle
prçfçrit la manière dont on pourra avoir les bois
néceffaires pour ces conftruétions 5 elle charge les
adjudicataires des ventes ordinaires des forêts du
domaine , de fournir ceux qui font propres à ces
travaux, en leur payant lé prix , fuivant une efti-
mation à dire d'experts.
On prévoit même le cas où on pourroit avoir
befoin dp pièces de telle groffeur & longueur ,
qu'elles ne puffent fe trouver dans les ventes ordinaires
j en ce cas , l ’ordonnance veut que le
grand-maître', fur les états qui en feront arrêtés
au confeil , puiffe faire marquer & abattre des
arbres dans les forêts du roi , & aux endroits les
moins dommageables j & s'il ne s'en trouyoit
point i
E A U
noint que le grand-maître'les faSe choifir &
prendre dans les bois des fujëts du roi , tant eccléfiaftiques
qu'autres, fans diftmâion de qualité^
& toujours à la charge de pay.er la valeur , qui
fera eftimée par les experts.
Pour fe procurer plus de reffource pour les
bois de marine , la même ordonnance alfujertit ,
fous peine d ’amende & de confiscation , les prqT
priétaires particuliers , qui polfedent des bois dq
haute-futaie à dix lieues de la mer ou a deux
lieux des rivières navigables, a avertir, fix mois
avant de les vendre ou de les- faire couper^ le
contrôleur général des finances & le grand-maître
afin que pendant cet intervalle de iix mois,
on puilfe les faire vifiter , & reconnoitre s il n y
en a pas de propres a la marine.
, Ces difpofitions ont été étendues par deux ré-
glemens poftérieurs, l'un du 21 feptembre ijqo ,
l ’autre du a i mars 1757-
. Celui du 21 feptembre 1700, contient plufieurs
difpofitions, dont voici le précis.
Après que l’afliette des coupes ordinaires des
forêts du roi eû faite , les commilfaires de la ma-
rine peuvent aller les vifiter en prefence. & conjointement
avec un officier de la maitnfe des
lieux, & dreffer un état des arbres qu'ils auront
reconnus propres pour la marine, & qu us .doivent
envoyer au fecrétaire d’état qui a le. departement
de la marine. L ’officier de la maitrife du
lieu doit i de fon côté , drelfer un proces-verbal
de l’état, cobfiftance & valeur de ces arbres , &
l’envoyer à M- le contrôleuj-général,
Iq fecrétaire d’état doit remettre à M. le contrôleur
général, l’état des arbres dont on a befoin
pour la marine, pour en rendre compte a S. M.
ôe pour donner des ordres ou arrêts néceflairês,
afin que le grand-maître du département charge
les adjudicataires des ventes ,. de fournir les .arbres
contenus en l’état donné par le fecrétâîrp
d'état, au prix dp l'eftimation.
Il en doit être ufé de même pour les bois des ec-
cléfîaftiques & gens de main-morte, lors.des ventes
des bois de futaie ou baliveaux fur taillis, dont
ils .ont obtenu la permiffion de faire la coupe.
Quant aux bois des propriétaires particuliers,
l’ordonnance de 1669 n’avoir compris dans, fa dif-
pofition, relativement à la marine., qupceqxqui
écoient fitués à dix lieues "de la mer , 8e a deux
lieues des rivières navigables .j mais lé reglemen t
de 1700. veut que les propriétaires de futaie. 8e
baliveaux fur taillis. fitùés à fix lieues des rivières
navigables, & à quinze lieues de la mer, qui voudront
.en faire couper, en faffent leur déclaration,
fix moi? auparavant, au greffe de la maitrife des
Ikux.
Finances. Tome II.
E A U
Ces déclarations doivent faire mention de la
quantité , qualité', elfence , âge , fituation des
b o is , & de leur diftance de la mer & des rivières
navigables.
Les greffiers des maîtrifes doivent délivrer gratis
des extraits de çês déclarations, aux commif-
fâires de lâ marine , lorfqil’jls én font requis, &
en doivent ehvoyer des expéditions à M. le contrôleur
général &'au grand-triaître du département,
huitaine aprèsilesl avoirreçues.
M. le contrôleur-général en donne avis enfuite
au fecrétaire d’état qui a le département de la
marine.
Pendant l’intervalle des fix mois , les commif-
fâirès de la marine peuvent marquer dans les boij
àinfî déclarés , Ceux qui férqnt propres pour la
fcoftftruâion ou le' radoub ' dçs' yàifleaux , & ilj
doivent en envoyer l’ étar au fecrétaire d’état qui
a le département de la marine.
Le prix de ces bois doit ê,tre payé aux propriétaires,
ou de g r é à gré ; du à difpM’èxperts ;
en cas de contefïation , les partie? , poiir les bois
des particuliers , doivent fe paurvb.it' devant l’intendant
de la province,- '
Si les .commiffaires de la marine trouvoient dans
les bois des particuliers, qui lie voudroienr point
les vendre , quelques arbres néceffaires pour la
marine,. ils doivent en envoyer l’i'tat au miniftre
, qui fait pafier la note .de ceux qu’il juge à
propos de prendre , à l’intendant de la province ;
pour entendre le propriétaire., fur les inconvé-
niens & les dommages qu’pn pourroit caufer err
ies coupant.& en, les voiturant, dont l’intendant
drelfe procès-verbal, qu’il envoie, avec fon avis,
au fecrétaire d’état de la marine & à M. le contrôleur
général , pour y être pôurvû par le roi. »,
On vicnt de voir qpç J’ordonnance de ! 66<).
n’afTujettiffoit apx déclarations, que les propriétaires
qui poffédpient des .bois à. dix lieues de la
mer , jeux lieues des rivières navigables, &
que cet âfrujettiffement a été étendu , par le. réglement
du 21 feptembre 17 9 0 , aux bois fitués à
quinze lieues de la mer ,; & à fix lieues des rivières
navigables. Le dernier réglement, du 1 mars
iy y y , a appliqué cette difpofition à tous les bois
de futaie indiffinctemeht, à quelque diftance qu’ils
foient Âe la mer & des rivières navigables.
Le confeil a cru devoir prendre ce parti-, à caufe
des facilités qui fe trouvent pour: le transport des
bois, depuis que le gouvernement a fait faire . dans
toutes les provinces, des routes & des chemins. ’
Les reffources confidérables que la marine avoit
tirées des bois des Pyrénées , foiis lé miniftère de
M. C o lb e r t , 8c fous celui de M . de Pontchar-
I train, ont engagé le confeil à former un règlement
j patticulîer pour la coupe de ces bois