& la revente des greffes , fut encore ordonnée , &
en 1639 il fut créé des offices de greffiers alternatifs
8c triennaux, avec une augmentation d'émolumens.
Autre création de ces offices quatriennaux par édit
du mois d'août 1645. En 1646, 1661 , 1664 8c
16 67, jufqu'en 1695, il arriva fuçceffivement beaucoup
de changement 8c de modifications dans la
nature des greffes , dans leur nombre , 8c dans les
droits qui y étoient attachés : mais l'édit d'avril
1695’ donna naiflance à une multitude d'offices
de greffiers héréditaires, non domaniaux ni fujets
à vente & revente , dans les cours fouveraines ,
dans les préfidiaux , dans les bailliages , féné-
chauflees, 8c autres fièges royaux 5 8c ces offices
furent aliénés.
Sous prétexte que le prix de cette aliénation
avoit été trop modique, une déclaration du 10 mars
1699 ordonna que les titulaires des offices greffiers
paieraient, par forme de fupplément, le quart en
fus de la finance qu'ils avoient précédemment ef-
feétuée, 8c leur poffe^ion fut confirmée pour
vingt années.,
• Ces difpofitions relièrent fans effet, au moyen de
l'édit du mois de décembre 165)9, rendu fur les
mêmes motifs que la déclaration du mois de mars
dont on vient de parler. C e dernier règlement
fupprima tous les offices de greffiers en chef 3—&
réunit au domaine les droits 8c émolumens en
dépendans. En même - tems il fut ordonné qu'il
ferait établi en chacune des cours , fièges préfî-
diaux , bailliages royaux, fénéchauffées & autres
juftices royales, des greffiers en chef, pourfigner
les expéditions de tous arrêts , jugemens , exécutoires,
& autres aftes émanés des cours & fièges,
en conferver les minutes dans les lieux qui feraient
deftinés à cet effet, avec attribution de gages, &
de deux fols pour livre à prendre fur tous les
droits & émolumens des greffes3 de quelque nature
qu'ils fufTenr.
C e t édit portoit défenfes, à peine de cinq cens
livres d'amende, & de tous dépens, dommages
8c intérêts , à ces greffiers de ligner aucunes autres
expéditions qu'elles n'aient été contrôlées par le
fermier des greffes, ou fes commis, & les droits
payés, a la charge par le fermier de leur compter
mois par mois les deux fols pour livre à eux attribués
fur les expéditions.
Enfin, il ordonnoit que les émolumens dans les
vacations qui feraient faites par les greffiers, leurs
clercs ou commis, fous les officiers des cours 8c
fièges, feraient partagés entr'eux & Je fermier des
greffes ; favoir , un tiers pour les greffiers dans les
lieux de leur réfidence, 8c deux tiers hors de leur
jéfidence, 8c le furplus pour le fermier.
Les befoins qu'avoient amenés la" guerre de la
fucceffion d'Efpagne, forcèrent à chercher des fe-
«ours de toute efpèce, & à tout prix : on en
trouva dans l'aliénation des droits de greffe. Tel
fut 1 objet de l'édit du mois d’oétobre 1704. On
créa, trois années après, des contrôleurs d es greffes y
enfuite des gardes & dépositaires des archives,
puis des offices de greffiers dans toutes les jurif-
diétions confulaires, 8c dans les amirautés, 8c
enfin des greffiers, gardes , confervateurs des minutes
, des arrêts, fentences, ordonnances & jugemens
dans les cours fupêrieures, bailliages préfidiaux
, fénéchauffées , 8c autres jurifdiéh'ons
royales, tant ordinaires qu’extraordinaires, avec
^ribution des droits fixés par le tarif annexé à
l’édit de création de ces offices.
. L ç s aliénations faites^poftérieurement à la réunion
ordonnée en 1699, ayant confidérablement
réduit la ferme des greffes fans aucune utilité,
parce que la plupart avoient été faites à vil prix;
le retour de la paix détermina le roi à rentrer
dans les droits de ce genre, que les circonftances
de la guerre «voient, forcé d'aliéner.
En conféquence ; l ’édit du mois de février 171 y
fupprima un grand nombre d'offices de greffiers,
révoqua toutes les aliénations faites en exécution
de l'édit d'oélobre 1704 , & réunit au domaine
tous les droits attribués aux greffiers & propriétaires
des greffes par ce même édit, enfemble les
deux fols pour livre des émolumens des greffes,
d'attribution accordée au contrôleur par- l’édit de
1707. ,
Cette réunion ayant eu fon effet, les droits
qui en furent l'objet ont compofé depuis ce tems
la ferme des greffes. Les offices érigés pour les
exercer ; .les uns, comme on l'a d it, font domaniaux
, 8c les autres cafuels. Mais les droits 8c
les emolumens des greffes font véritablement domaniaux
à tous égards. La portion qui en eft attribuée
au titre , fuit à la vérité le fort de l'office,
& quoique domaniale de fa nature, elle devient
vacante Ibrfque l’office eft vacant, foit faute d'y
avoir été pourvu, foit par le défaut de paiement
de l’annuel; mais alors cette partie fe rejoint au
domaine , & le fermier jouit de la plénitude des
droits en faifant exercer le greffe jufqu'à ce qu'il y
foit pourvu ; les autres parties des d ro its^ émolumens
non attribués'au titre , ' reftent toujours
dans la main du roi, & entrent dans la ferme du
domaine.
Ainfi tous les droits & émolumens des greffes
fe partagent entre les titulaires des offices de
greffiers, & le fermier des domaines. C e dernier
ne jouit feul que "des droits de greffe appartenans
au r a i , qui ne font ni engagés, ni attachés au
titre des offices de greffiers.
L ’article D X X I II du bail de Forceville, paffé
le 16 feptembre 1738, s’explique à cet égard dans
les termes fuivans :
» Jouira ledit adjudicataire de tous les droits
»a & émolumens, tant des greffes en chef, qu'autre
as nature de greffes à nous appartenans, dans toutes
os les cours 8c jurifdi étions royales, ordinaires 8c
as extraordinaires de notre royaume, lefquels ont
99 été réunis par les édits des mois de décembre
93 1699, février 17 15, & autres édits, déclarations
»s & arrêts rendus au lujet defdits droits jufqu'à
99 ce jour, & c e , de la même manière qu’en ont
90 jou i, ou dû jouir , les précédens fermiers, tant
99 comme fermiers, que comme chargés de la ré-
99 gie des parties defdits greffes.
Article D X X IV . 93 Des droits de préfentation
93 des demandeurs, rétablis par l'édit du mois d a-
33 vril 1695, 5c des'fféfendeurs, défauts & congés,
93 faute de comparoir ou de défendre, 8c autres
93 à nous appartenans, en tout au partie, dans
» toutes lefdites cours 8c jurifdiétions- royales ,
99 ordinaires 8c extraordinaires.
Article D X X V . 99 Des droits de contrôle de
93 tous les greffes en chef, créés par l’édit du mois
33 de juin 162:7, à nous appartenans, 8c du con-
33 trôle des préfentations , défauts 8c congés ,
33 affirmations de voyage;, établis par édits des
93 mois de janvier 8c décembre 1707.
Article D X X V I . »3 Des deux fols pour livre,
»a rétablis par l’arrêt 8c lettres-patentes fur icelui,
93 du 18 mars 1 7 1 8 ,8c dont la perception a été
» prorogée fur tous les émolumens des greffes en
93 che f, façons 8c expéditions dés cours 8c jurif-
99 diétions royales, ordinaires 8c extraordinaires ,
33 de notre royaume, foit que lés droits defdits
33 greffes foient en nos mains, ou qu’ils aient été
93 aliénés ou engagés, en tout ou en partie, à l’ex-
99 ception des préfentations, défauts, congés 8c
»3 affirmations de voyages, fur lefquels ils rie doi-
33 vent avoir lieu. . . 8cc.
Article D X X V 1I. 35 N e pourra ledit adjudi-
33 cataire, ni fes fous-fermiers, prétendre aucun
s» droit de greffe, fceau 8c contrôle , ni autres
99 généralement quelconques, à nous appartenans,
33 dans les affaires qui fe pourfuivront à la requête
33 de nos procureurs-généraux 8c leurs fubftituts ,
»s dans les procès où ils feront feuls parties, 8c
33 dans lefquels nous pourrons être tenus des
■ os frais.
Article D X X V III. 3® Sera tenu ledit adjudica-
33 taire de retirer des mains des précédens fer-
93 miers, ou régiffeurs des greffes, leurs commis
9? 8c prépofés, les regiftres, liaffes 8c minutes des
» arrêts , fentences , 8c autres a êtes émanés def-
» dites cours 8c jurifdiétions royales, ordinaires
» 8c extraordinaires, lefquels feront tenus d’y fa-
» tisfaire à la première requifition dudit adjudica-
» taire, à peine de mille livres d'amende, 8cc. 8cc. «'
Tous les greffes en général font régis de la même
manière ; les droits en font- réglés par des tarifs
propres à chaque jurifdiétiom Ainfi c'eft d’après
ces tarifs que l'on peut çonnoître 8c fixer ce qui
appartient au roi.
Dans les greffes de la création de 1699 , le fermier
des domaines jouit de dix-huit fols pour livre,
dans le principal des'émolumens des greffes , 8c
en outre , du dixième de la totalité de ces émolumens
, pour tenir lieu des quatre fols pour livre
établis fur les autres droits des fermes. Les deux
fols pour livre, reliant du principal des émolumens
, appartiennent au titre.
Des règlemens rendus en différens tems, ont
pourvu à ce que le paiement des droits des greffes
ne pût être éludé-
Un arrêt du confeil du 7 juin 1707, à fait défenfes
aux Se à leurs commis, de délivrer
aux parties, ou à leurs procureurs, aucuns arrêts,-
fentences, ni autres expéditions du greffe, que
les droits de fignature n’ aient été payés aux commis
du fermier, à peine de trois cens livres d’amende
pour chaque contravention.
Il eft enjoint aux greffiers, 8c aux commis des
greffes, d’inférer 8c dater les préfentations dans
les arrêts, fentences, appointemens 8c jugemens,
à peine d’être refponfables des dro its, en leur
propre 8c privé nom. .
L ’arrêt de règlement du i f juillet 1721 , au-
torife le fermier des domaines à faire exercer les
greffes par fes commis, en prenant leurs falaires
ou appointemens fur la part 8c portion des propriétaires
ou greffiers, lorfqu’ils ne les exerceront
pas eux-mêmes, ou qu’ils n’y auront pas fait nommer
par commiffion du grand "fceau.
Un autre arrêt, du ix feptembre de la même
année, a ordonné que dans les greffes où le fermier
des domaines 'ne jngeroit pas à propos d’établir
des receveurs particuliers pour percevoirles droits
dépendans de fa ferme, les greffiers ou propriétaires1
des greffes, feront tenus de faire, ou faire
faire parleurs commi sdont ils demeureront civilement
refponfables, la recette des droits appartenans
au r o i, conformément aux édits , arrêts 8c
règlemens rendus fur la perception d’iceux, 8c
c e , à la remife d'un fol fix deniers fur les deux
fols pour livre , ordonnés être levés par augmentation,
fur les émolumens des greffes èn chef, façon
8c expédition , 8c encore, à la remife du dixième
des deux fols pour livre, fur le produit des autres
droits', pour tous frais, généralement quelconques.
Il eft aufli permis au fermier des domaines de
faire faire au bureau du contrôle des aétes, l'exercice
du greffe des .préfentations, 8c la perception
des droits réfervés , 8c autres droits qui fe .perçoivent
fur les procédures V fans que pour raifon
de c e , il foit obligé d’avoir un commis au palais.