
I
î .$ 6 F O N
® !
f i i
i
& extérieurs de fon repos, fans un revenu, 8c que '
ce revenu ne peut être formé que par la contribution
des membres qui la compofent, il eft né-
Ceffaire qu'ils foumettent leurs propriétés, ou les
objets de leur confommation, à des taxes 8c à des
droits. En France , les foires qui en exemptent
fous prétexte d’aggrandir le concours , détruifent
l'équilibre du commerce intérieur , & ne produi-
fent aucun avantage au commerce extérieur , qui
eft le feul qui mérite les grandes faveurs du gouvernement.
S'il les a reçues par des exemptions à
la fortie , ou par un affrançhiftement abfolu , les
foires font plus nuilîbles qu'utiles , 8c c'eft véritablement
l'effet qu'elles produifent. Tous les objets
fabriqués ne doivent aucuns droits à leur exportation.
Toutes les matières premières font affranchies
à leur importation. Tout ce qui eft mercerie
& quincaillerie, ne doit qu’un pour cent de
la valeur à la «fortie. L'étranger n'a donc nul intérêt
à venir à nos foires ,* ce n’eft donc que l'habitant
d'une province réputée étrangère qui en tire
du bénéfice , & , fous ce point de vu e , c'eft un
mal, attendu que le grand objet de la légiflation ,
en finance particulièrement, eft de rendre la condition
de tous les fujets de l’Etat , égale 8c uniforme.
F O N D S , f. m. , qui lignifie une fomme quelconque
, dépofée pour fervir de cautionnement à
lageftion d’un emploi, ou à la dépenfe d’une_en-
treprife, d'une exploitation. Faire Ces fonds dans
une affaire , veut dire y mettre fa quote-part des
avances réglées , en raifon de l’intérêt dont oh
jouit.
Toutes les compagnies de finance font obligées
de faire des fonds au trêfor roy al, pour alfurer l’exécution
des loix relatives à la partie de revenu
qu'elles régiffent, pour cautionner le prix’ qu'elles
en doivent, 8c garantir le public de toute prévarication!
Vo y e z l ’article Ba i l , D o m a in e , on y verra
quels font les fonds des fermiers généraux, des
adminiftrateurs généraux des domaines.
On défigne également par le nom de fonds, les
fournies deftinées par le roi aux dépenfes de diffé-
rens départemens , entre lefquels eft diftribuée
toute l'adminiftration du royaume.
Dans ce fens, on dit les fonds extraordinaires
de la guerre, c'eft-à-dire, deftinés aux dépenfes
annuelles 8c ordinaires , étoient , en 1781 , de
Soixante-cinq millions deux cens mille livres.
Le fonds de la maifon .militaire du r o i , connu
fous le nom d'ordinaire des guerres, à la même
époque,étoit de fept millions fix cens quatrevingt-
une livres.
Le fonds ordinaire de l’artillerie 8c du génie, de
neuf millions deux cens mille livres.
F O N
Le fonds des maréchauffées , de trois millions
cinq cens foixante-quinze mille livres : il s'impofe
avec la taille , 8c fait partie du brevet qui s'expédie
annuellement pour , cette impofîtion î mais il
eft pour les pays d'éleétion, d’ un million fept cens
quarante-neuf mille quatre cens quarante-cinq livres.
Le fonds annuel des dépenfes du département
de la marine , de vingt-neuf millions deux cens
mille livres.
Le fonds annuel du département des affaires
étrangères , à huit millions cinq cens vingt-un
mille livres.
Le fonds des dépenfes totales de toutes les parties
de la maifon domeftique du ro i, de celle de la
reine, de madame, fille du ro i, de madame Elifa-
beth, foeur du roi , de mefdames, tantes du ro i,
compris les bâtimens, les gages des charges , les
appointemens 8c les divers traitemens des per-
fonnes attachées à la cour , étoit de vingt-cinq
millions fept cens mille livres.
Le fonds annuel payé du tréfor royal , pour la
maifon de monfîéur 8c madame , pour celle de
monfieur le comte d'Artois, huit millions quarante
mille livres.
Le fonds annuel deftiné au paiement des penfîons,
à vingt-huit millions.
Le fonds à faire pour le département des ponts
8c chauffées, à cinq-millions.
Enfin le fonds deftiné ? fubvenir aux dépenfes
imprévues , à trois millions.
Le fonds des étapes eft une fomme deftinée à la
fubfiftance des troupes qui voyagent dans le royaume,
8c qui fait partie du brevet de la taille. On a dit
au mot Et a p e , que ce fonds eft , dans les pays
d’éle&ion , de deux millions trois cens quarante-nx
mille fix cens foixante-fept livres. Voye-^ Et a p e s ,
Dans les finances d’Angleterre , on diftingue
quatre efpèces de fonds ; le fonds aggrégé , \e fonds
général, le fonds de la compagnie du Sud , 8c le
fonds des droits eenfolidés.
Chacun de ces fonds fert de fureté aux autres ,
mais ils font tous compofés du produit des taxes
annuelles 8c perpétuelles. Les intérêts q u i, avant
cette divifion de fonds , étoient aflîgnés fur une
branche particulière de revenu , ont aujourd'hui
pour hypothèque , toutes les taxes qui compofent
chacun des quatre fonds ,* le tout fous la garantie
de la nation, repréfentée par fon parlement.
Les trois premiers fonds font fpécialement offertes
au paiement de la lifte civile , d'une portion
confidérable des intérêts de la dette nationale, 8c
1 de certaines penfîons. Le furplus de ces trois pre-
F O R
mîers fonds , joint au total du fonds des droits
confolidés , fert à compofer ce qu’on appelle le
fonds d'amortiffement.
Le fonds d'amortiffement a été deftiné , ainfi
qu'on l’a dit au mot A ngleterre , à éteindre
une partie des capitaux dûs par la nation , 8c à
fournir des fecours , par fuppléraent aux revenus
annuels , lorfque les circonftances le demandent.
Quelquefois auffi, \e fonds eft chargé de l'acquittement
de penfîons ou de dettes privilégiées.
F O R A IN E , f. f . , qui eft le nom d’un droit
appelle aufli traite foraine. C e droit n’a pris la
confiftance fous laquelle il Ce perçoit actuellement,
que par la réunion de trois anciens droits, diftin-
gués par les noms de foraine , de rêve 8c de haut-
pajfage 3 qui avoient lieu à toutes les forties du
royaume.
Pour donner des notions complettes de tout ce
qui a rapport aux droits de foraine en général, on
ne peut mieux faire que d'analyfer le mémoire rédigé
fur ce d ro it, par M. Dagueffeau , confeiller
d'Etat , père de l’illuftre chancelier de ce nom ,
qui avoit été envoyé en 1688 , par le confeil ;
dans les provinces de Lyonnois , Dauphiné 8c
Provence, pour prendre des connoiffances exactes
de la perception des droits du ro i, 8c entendre
les plaintes, tant du commerce, que des commis
des fermiers, fur les abus qui avoient pu s'introduire
dans cette perception.
C e mémoire fur la foraine✓ , 8c ceux que le même
magiftrat a donné fur la douane de Lyon , fur la
douane de Valence, 8c fur plufieurs autres droits ,
perceptibles en Dauphiné, en Provence 8c dans
le Languedoc, où il avoit été long-tems intendant,
font d’autant plus précieux , qu'ils fervent de bafe
8c de règle à leur levée a&uelle , parce qu'ils ont
çonfacré les ufages établis dès cetems-là , 8c fixé
les cas particuliers dans lefquels l’exemption de
ces droits > foit totale, foit partielle , étoit accordée
, tant à des lieux ou à des chofes , qu’ à des
perfonnes. Auffi eft-ce de ces mémoires , encore
manuferits, 8c peu connus, hors du cercle des gens
attachés à la perception , que nous avons extrait
des détails hiftoriques 8c intéreffans fur tous ces
droits. On en a déjà tiré , ainfi que nous l'avons
dit à l'article Douane de L y on , une partie de ce
qui a été rapporté de ce droit.
M. de Lamoignon de Bafville , intendant du
Languedoc , dans le même tems , 8c charge de la
même fonction que M. Dagueffeau , a auffi donné
■ le réfultat de fes travaux , dans des mémoires qui
ont été imprimés à Amfterdam en 1734. Ils four-
niffent également des connoiffances utiles fur la
foraine , 8c fur les autres droits qui ont lieu en
Languedoc.
Pour revenir à h foraine 5 cette impofîtion , dit
F O R 1 3 7
M. Dagueffeau , & la rêve , font des droits de
fortie fur les denrées & marchandifes qui font
tranfportées hors du royaume., ou des provinces où
1 les bureaux en font établis , dans celles ou ces
bureaux ne le font pas. C e s deux droits ne diffe-
rent entr'eux, qu’en ce que la quotité de 1 un eft
plus forte que celle de l’autre.
Le kaut-pajfage éft un droit de fortie fur certaines
efpèces de marchandifes , qui font-tranfporrées.
hors du royaume ou des provinces où les bureaux
en font établis, dans celles où ils ne le font pas.
C e droit diffère des deux premiers , i 9. en ce
qu'il eft plus fort que la rêve , 8c moindre que
• rimpofition foraine j i ° . en ce que les deux premiers
font dûs fur toutes fortes de marchandifes ,
& celui de haut-pajfage , feulement fur quelques-
unes.
Les anciennes, ordonnances , qui parlent de ces
droits , difent qu'ils font dûs fur les marchandifes
qui fortent du royaume ou des provinces , où les
aides ont cours, pour être portées dans celles où
elles n’ont pas cours.
II paroît néceffaire d’expliquer ici ce que l’on
entendoit, dans ce tems-là , par le mot aides, 8c
de rapporter l'origine 8c la diftintlion qui fut établie
entre les provinces fujettes aux aides, 8c celles
qui en étoient exemptes.
Les fuites funeftes de la journée de Poitiers ,
avoient engagé les Etats du royaume, affemblés
en 1360, à accorder au roi Jean, par forme d’aide
8c de fubfide , une taxe de douze deniers pour
livre de la valeur des marchandifes'8c denrées qui
feroient vendues , foit en gros , foit en détail j le
cinquième fur le fel , 8c le treizième fur le vin 8c
les autres boiffons 5 le huitième 8c le quatrième
fur ces dernières efpèces n’eurent lieu qu’en
1382, 8c 1383, fous Charles VI.
Quelques provinces, dont les repréfentans n’a-
voient point affilié à la tenue des Etats généraux ,
fe refufèrent à cette imp.ofition ou aide 5 d’autres
s'abonnèrent, 8c ces abonnemens perpétués d'année
en année, devinrent la fource des exemptions
de droits d’aides, dont jouirent dès-lors ces provinces.
Le refus fait par différentes provinces de payer
le droit d'aide j diminuoit le fecours qu’on avoit
attendu de cette nouvelle impofîtion ; le roi pour
s’en- indemnifer , 8c fubvenir en même tems aux
frais de fa rançon , ajouta, en 1361 8c 1362, aux
droits de kaut-paffage&c de^réve , fuccefïivemenc
impofés eu 1321 8c 1324, un troifième droit de
fortie , fous le nom d'impofîrion foraine , fixée à
douze deniers pour livre de la. valeur des marchandifes.
Et afin de piinir ces provinces de leur
refus , il ordonna qu'elles feroient traitées comme
les pays étrangers, dans leur commerce avec celles