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Il en fera de même des comptes du tréforier
pour les deniers de la capitation , dixième , 8c
toutes autres impofitions extraordinaires , fous
quelque dénomination qu’elles puiffent être établies
à l’avenir, qui entreront dans la recette dudit
tréforier en ladite qualité.
. Les receveurs généraux des finances de Tou-
loufe & de Montpellier, continueront de faire la
iecette des deniers accordés pour l’aide, oétrois 3
crue & préciput , & d'en compter à la chambre
des comptes.
Les deniers impofés pour les réparations 8c fortifications
des places, ou pour les mortes-payes,
feront remis par le tréforier de la bourfe , entre
les mains du tréforier defdites réparations & de
celui des mortes-payes , qui en compteront en là
chambre des comptes , fans qu’ ellepuiflTç rendre
les Etats redevables envers lefdits tréforiers , par
la fin & clôture de leurs comptes.! '
Les receveurs des tailles des diocèfes ne feront
pas tenus de compter en la chambre. , des dépen-
fes ordinaires des diocèfes, ou déjà approuvées,
ou qui le ferortt à l’avenir par le roi,,, & qui. forment
le département des.frais d’afiiette > ni même
de les employer dans la dépenfe de leurs comptes
en un feul article.
Quant à toutes les autres impofitions , tant ordinaires
qu’extraordinaires , capitation , dixième ,
.& autres généralement quelconques , fous quelque
dénomination qu’elles puiffent être , & dont ils
feront le recouvrement , ils en compteront annuellement
en la chambre , fans préjudice néanmoins
du compte qui doit être rendu defdites dé-
penfes & impofitions , pardevant les députés des
afliettes des diocèfes , fuivant l’ufage oblervé dans
la province.
Sans néanmoins que , fous prétexte de l ’examen
8c clôture des comptes des receveurs-, la chambre
puilfe prendre connoifiance dès frais de la. confection
des rôles defdites impofitions , ni de l ’emploi
da gros ou excédent d’impofition deftiné à
acquitter les non-valeurs , doubles emplois , décharges
ou modérations , ni fe faire repréfenter
les ordonnances , portant lefdites décharges ou
modérations, 8c les états des non-valeurs ou doubles
emplois, lefdits frais , gros ou excédent d’inv
pofition , feront employés en un feul article dans
la dépenfe des comptes , 8c alloue fur le certificat
des fyndics des diocèfes , portant qu’il a été employé
àfadeftination.
La chambre ne pourra , par la clôture defdits
comptes -, rendre lés diocèfes redevables' en:ers
les receveurs ; fi ces derniers fe, trouvent dëbi^
teürs'envers lés diocèfes , les déniers leur appar^
tiendront -, pour fervir à diminuer les impofitions
de l ’année fuivante.
L A N
U ne fera remis aux fyndics des diocèfes de Za/fr
guedoc , d’ autres fonds que ceux qui ont été réglés
par l’état arrêté au confeil en 1624 , ou par
des arrêts poftérieurs j les fyndics continueront
d’en compter devant l’aflemblée des afliettes des
diocèfes y ,fans que la'chambre en puilfe prendre
connoifiance.
La chambre continuera de connoître , par appel,,
la. clôture des comptes des collecteurs, tréforiers
, clavaires , 8c autres adminiftrateurs des
communautés , tant à raifon des fommes imp®.-
fées pour leurs dépenfes ordinaires , que de toutes
autres fommes, même des emprunts.par elle
faits , 8c du .produit des biens patrimoniaux ,
quand même ils ne feVoient pas employés à diminuer
les impofitions ; les révifions des comptes
font abrogées.
Quant aux oétrols & fubventions, dont la levée
a été „ou pourroitêtre permife fur ie confentement
des Etats , les comptes en feront rendus en la
chambre par les fermiers defdits droits quanti
même le produit feroit employé à diminuer les
impofitio.ns ,, fans néanmoins que la chambre puifi'e
prendre connoifiance de l’emploi qui aura été fait
du produit , fuivant la deftinatron indiquée par
les lettres-patentes qui en auront permis la levée ,
8c qui feront enregiftrées en ladite chambre.
Les comptes du tréforier de la bourfe , les baux
à ferme de l’équivalent & du jried-fourché , de
l ’étape , de la fourniture des voitures pour le
tranlport des équipages des troupes ,, des ouvrages
publics ,. & tous autres baux généralement
quelconques , qui feront palfés par l’affembiée des
Etats ou par leurs députés , conjointement avec
les commififaires du roi ou féparément, continueront
de n’ëtre remis qu’au dépôt des archives des
Etats , ainfi que les cahiers préfentés au roi toutes
les- années par les députés ü 8c les réponfes faites
par fa majefté fur les demandes qui y font contenues,
les procès-verbaux des aflemblées des Etats,
& généralement tous aétes 8c papiers ayant rapport
à leur adminiftration fans que la chambre
en puifife prétendre le dépôt d’ extraits en fes archives',
ni l’enregifirement des cahiers 8c des réponfes
'feront feulement enrègiftrés les baux de
réquivàlent & les articles convenus par les Etats
pour Ia’pètception , pour être exécutés félon leur
forme 8c teneur.
Le roi maintient les Etats dans le droit & pof-
felïion de prendre connoifiance de la régie &c ad-
miniftràtion des diocèfes, villes & communautés3
veut en çonfëquence ., que les fyndics généraux
pü'iftent .prendre , ‘au nom dès Etats , le fait &
càufe|!dëfd’its diocèTès , Villes & communautés,
da'ns leurs affaires particulières ', intervenir dans
îéS'ibftances où ils font partiës, & faire généralement
, au nom des Etats-, toutes les demandes
ïfifils jugeront néceffaires pour Tintérêt commun
des diocèfes, villes 8c communautés.
Les réglemens faits pour la vérification des dettes
des diocèfes , villes & communautés, feront
exécutés , ’fans préjudice toutefois de ftatuer fur
l’oppofition formée auxdits réglemens par ladite
cour & chambre, ainfi qu’il appartiendra, 8c des
changemens qui pourront être faits par fa majefté „
auxdits réglemens , fur les repréfentations de lad.
cour.
Elle ne pourra prendre connoifiance, par appel
ni autrement, des délibérations des afliettes des
diocèfes j du droit d’entrée 8c préféance auxdites
afliettes j de leur convocation , de l ’adrefle des
mandes, nominations & deftitutions des officiers
des diocèfes j des délibérations des afliettes concernant
les impofitions ou emprunts faits en con-
féquence , du confentement des Etats , 8c par per-
mifiTion du roi , & généralement de tout ce qui
aura été réfolü par les afliettes , cîrconftances 8c
dépendances j le tout conformément à la déclaration
dii dernier feptembre 1651 , 8c aux lettres-
patentes des mois de mars 16 f i 8c odtobre 1667,
en conféquence defquels il fera procédé par les
gens des trois-états , à l’exclufion de toutes cours
& juges au jugement de tous les différends , tant
dans l’aflemblee générale des Etats , que dans les
afliettes de chaque diocèfe , fur tous lefdits faits,
circonftances 8c dépendances, le roi leur,en attribuant
de nouveau , en tant que de befoin, toute
jurifdi&ion 8c connoifiance, qu’il interdit à toutes
Les cours & juges.
Lorfqu’une partie d’une communauté voudra
être divifée en taillable, d’avec le refte de la même
communauté, les délibérations qui feront prifes à
cè fuje t, feront préalablement portées à l’afiTem-
blée de l’afliette du diocèfe , à l ’effet d’obtenir
fon confentement , -il fera enfuite procédé à ladite
feparation dans les formes requifes, de l’autorité
de la cour dés aides , qui connoîtra , en première
& dernière inftance , de toutes les conteftations
qui pourront naître dans le cours de ladite procédure.
Cette déclaration a été cnregiftrée en la cour
des aides & chambre des comptes de Montpellier,
purement 8c Amplement, le 9 janvier 175.2,
On a vu au mot G é n é r a l i t é , que celle de
Montpellier , qui comprend tout le Languedoc,
paye une contribution annuelle de trente-fepe millions
cinq cens mille livres,
Comme province réputée étrangère ; le Languedoc
a un fort commun avec toutes celles de même
qualité, 8c on l’a fait connoître au mot E t r a n g
è r e s . On y a ditaufli qu’à l’entrée du Langue -
doc fe percevoit la douane de Lion , & le dénier
Saint André , fans parler des droits partieùi[
liers aux denrées 8c marchandifes qui font de la
clafle des drogueries & épiceries. Vyye% c e dernier
mot, 8c à là:(ortie la foraine , fur ce qui n etoit
pas aflùjetti à des droits generaux & uniformes.
On trouve également, fous le mot Beaucai- r e , tous les détails’ propres à faire connoître la
foire établie en cette ville qui fait partie dt1
Languedoc. -
Au Heu des droits d’aides, on y perçoit ceux
d’équivalent, qui font un objet d environ^ neuf
cens mille livres par an. Mais les autres droits qui
ccrmpofent la régie géfiérale y ont lieu comme
dans le refte du royaume. Tels font les droits fut
les cuirs , fur les cartes, fur l’amidon, fur les papiers'
& cartons.
On n’a rien obmis de ce qui concernoit le Languedoc
dans la defeription qui a ete donnée des petites
gabelles , & de ce qui conftitue la ferme de
cette partie.
Il ne refte plus qu’ à confidérer cette province
dans fa condition, par rapport aux droits domaniaux.
Choppin, dans fon traité du domaine, d i t , que
le pays de Languedoc ^ ^ e l lo x t anciennement Sep-
; timania , à caufe de la feptième légion romaine,
qui demeura long-tems dans cette province j qu en-
fuite ce pays fut appellé Land-Goth , qui veut dire
terre des Goths , pour avoir été fournis à leur domination.
Dupuis, dans fon traité des droits du r o i, eft
d’un autre avis. Mais il établit que le comté de
Touloufe a été de tout tems un fief de la couronne
de France , 8c que les comtes en ont toujours fait
la foi aux rois de France > que le comté vint au
roi en 12.70 , après la mort d’ Alphonfe comte de
Poitiers, & de Jeanne fa femme , unique héritière
du comte de Touloufe, en confequënce du,
traité fait au mois d’avril 1228, avec Saint Louis ,
& que le roi Jean réunît nommément à la couronne
le comté de Touloufe avec les duchés de
Normandie & de Bourgogne , & le comte de
Champagne par lettres-patentes du mois de décembre
1361.
Le domaine de la couronne en Languedocay.oit
été aliéné par édit du 14 juin 1557. Il fut réuni
enfuite , puis aliéné de nouveau en 1639 , & encore
réuni en 1668, 1670 & 1681.
Les droits d’échange avoient été aliénés en Lang
u ed o c , par les déclarations de 1(373 & *674.
Elles furent révoquées par l’édit de décembre
1683 3 & les droits abolis , au moyen d’une
fomme de cent vingt mille livres, que la province
I paya au roi > indépendamment de celle de foi-
I ' xante-trois mille livres , qui fut donnée à titre
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