portant entr*autres difpofîtions,que pour les chofes
& pofleflions que les perfonnes non-nobles avoient
acquifes, depuis trente ans , en ça dans les fiefs ou
arrière-fiefs du roi , fans le confentement de lui
ou de fes devanciers;, p'ofé qu'il n’y eût pas entre
Je roi & la perfonne qui avoit.fait cette aliénation,
trois feigneurs intermédiaires ou plus , ils paieraient,
pour finance, l’eftimation des fruits de trois
ans.
^ Q u e fi aucune perfonne non noble acquéroit
d’une autre perfonne non-noble quelque f ie f , &
que le vendeur l’eût tenu plus anciennement, que
depuis trente ans, il eût payé une finance, l’acquéreur
ne feroit point contraint de payer une nouvelle
finance , ou de mettre le fief hors de fes
mains.
Suivant cette même ordonnance, dans le cas
ou une perfonne non-noble devoit payer quelque
finance pour fon afiignation , les commiflaires députes
pour demander & lever lefdiles finances, ne
dévoient point afligner ni mettre la main , fi ce
n eft fur les biens acquis , avant que la finance fût
accordée entre le commiflaire & l’acquéreur.
I On voit un mandement qui fut adrefle , à cette
occafion , aux commiflaires députés pour là recherche
des franc-fiefs , que quand un noble ven-
doit fon fief à un non-noble, moyennant une fouir
me d argent, & en outre une certaine rente ou
penfion annuelle , on ne devoit avoir égard qu’au
prix payé en argent, pour eftimer la finance qui
étoit dûe , fans compter la rente ou penfion retenue
par le vendeur.
Philippe dè Valois renouvella fon ordonnance
du 6 juin 1328 , Je 23 novembre fuivant ; avec
cette différence , qu au lieu de trois années que
l ’on devoit payer pour le droit t e franc-fief 3 il en
mît quatre par cette dernière ordonnance.
Comme les nobles, outre leurs fiefs , pofle-
doient aufli quelquefois des biens roturiers, il expliqua
, par un mandement adrefle Je 10 juin 1331
au fenechal de Beaucaire , que les roturiers qui
acqueroient des nobles,de tels biens auxquels il n’y
avoit ni fief , ni hômmage , ni juftice attachée ,
ne dévoient, pour cette acquifition , aucune finance
au roi.
Le droit de franc-fief étoit dû par les non-nob
les, quoiqu’ils euflent acquis d’un noble, comme
il paroit par des lettres du même prince , du 24
août 1338.
Mais ce qui eft encore plus remarquable c’eft j
que du tems de Philippe de Valois & de fes pré- i
d e ç e f l e u r s 1 affrancniflement d’un fief^ ou l’acquittement
du droit de franc-fief } étoit réputé
réel, de manière qu’ un noble pouvoit, fans payer
au roi aucune' nouvelle finance , acheter le fief
d un autre non-noble qui l’avoit acquis 9 qui j
avoit pnye le droit de franc-fief pour obtenir de
fa majefte 1 abrégement & affrancniflement de fer-
vice j ce qui fut changé environ deux cens ans
apres, en etabliflant que ces fortes d’affranchifle-
men.s >„• ne feroient plus que perfonnels à chaque
poflefleur, & non réels.
l ordonnance de 1302 , donnée par Charles IV ,
dont ©n a parle ci-devant, eut quelque fuite non-
feulement fous ce prince , mais même fous les règnes
fuivans. En conféquence de cette ordonnance
, on envoya plufîèurs commiflaires dans la fé-
nechauffée d& Beaucaire, pour faire faifîr & con-
fifquer, au profit du roi, les acquifîtions des biens
nobles, faites depuis trente ans par des roturiers.
11 y e u t , en effet, quelques-uns de ces biens fai-
fis > quelques acquéreurs payèrent des finances
pour conferver leurs acquifîtions. Les commifi
faires ne tirèrent pourtant pas de là, les finances
infinies qu’ils auroient p u , dit-on, en tirer. Ceux
de qui les acquifîtions avoient été fervies , continuèrent
depuis d’en percevoir les fruits & revenus.
Le duc de Berry & d’Auvergne, & comte de
1 ortiers , fils & lieutenant du roi- Jean dans le
Languedoc , donna dés lettres pour continuer à
executer 1 ordonnance de 1322 , & l’on fit , en
confequence, quelques pourfuites, qui furent interrompues
lor/qu il fortit du Languedoc.
Mais le maréchal Daudeneham , lieutenant du
roi dans ce pays , envoya des- commiflaires dans
la fénéchauflee de Beaucaire , avec ordre de s’informer
de ces nouvelles acquifîtions , foit par témoins
ou par titres 5 d’obliger même, à cet effet,
les notaires, de donner des copies des aéfes qui fe-
roiein dans leurs protocoles & dans ceux de leurs
prédéceffeurs, contenant ces fortes d ’acquifîtions ;
& après cette information faite , de faire faifîr
toutes-ces nouvelles acquifîtions, d’en faire percevoir
tous les revenus ; de faire défenfe à Ceux
qui les poffédoient de les recevoir , & même de
les vendre j de les donner à cens, ou moyennant
quelque redevance annuelle 5 & enfin , de faire
rendre compte à ceux qui avoient perçus les revenus
de ces biens , au préjudice de la faifie qui
en avoit été faite au nom du roi.
Le maréchal Daudeneham donna néanmoins
pouvoir à ces commiflaires , de compofer avec
ceux qui avoient fait de telles acquifîtions , ou
qui avoient perçu les fruits de celles qui avoient
étéfaifîes , & de leur permettre, moyennant une
finance , de les garder , fans qu’ils puflent être
contraintsà s’en défaifîr dans la fuite.
Le détail que l ’on vient de faire fur l’exécution
de l’ordonnance de 1322 , fe trouve dans les lettres
du maréchal Daudeneham du i j août 13(33.
On fuivit toujours les mêmes principes au fujet
te s franc-fiefs du tems du roi Jean , comme il
paroît par des lettres de ce prince, du mois d’octobre
1354. 3 confirmatives d’aùtres .lettres du 4
mai 1324, portant coriceflîon aux citoyens & ha-
bitans deTouloufe^ d’acquérir des perfonnes no-,
blés, des biens fonds , pourvu que ces biens fuf-
fent fans juftice, & qu’il n’en fût pas dû d’hommage.
- Louis , duc d’Anjou , lieutenant de Charles V.
dans le Languedoc, ordonna, par des lettres données
à Nîmes le-16 février 1367 , qu’il ne feroit.
point payé de finances, par les roturiers , pour les
acquifîtions d’aleux non-nobles , & ne relevant
point du ro i, ni en fief, ni en arrière-fief, quoique
faites de perfonnes nobles , & que ceux qui
li’ auroient point payé la finance des franc-fiefs ,
n’y pourtoient être contraints par emprifonne-
ment de leur perfonne , mais feulement par faifie
& vente de leurs biens.
Charles V . ordonna depuis, en r 370, que ceux
qui auroient refufé de payer les droits de franc-fief
& auroient fatigué les commiflaires par des tours
& des chicanes, feroient contraints de payer une
double finance.
De tems immémorial, les bourgeois de Paris
ont été exemptés des droits de franc-fief, tant
pour les biens nobles1*, par eux acquisdans les fiefs
du roi & dans ceux des feigneurs , que pour les
franc-aïeux. On publia à Paris, vers l’année 1371,
une ordonnance , portant que les non-nobles qui
avoient acquis depuis 1324 des biens nobles , en
fiflent leur déclaration , dans un mois , au receveur
de Paris, qui mettroit ces biens dans la main
du r o i , jufqu’ à ce que ces acquéreurs euflent payé
finance. Mais Charles V , par des lettres du 9
août 13 7 1 , confirma les bourgeois de Paris, dans
l’exemption du droit t e franc-fief 3 dans toute l’étendue
du royaume j ils o n t , en conféquence,
joui de ce privilège, fans aucun trouble, fi ce n’eft
depuis quelque tems qu’on les a inquiétés à ce fujet
, pour raifon de quoi il y a eu une inftance
pendante & indécife au confeil , .où les prévôt
des marchands & échevins delà ville de Paris font
intervenus , pour, foutenir le droit des bourgeois
de Paris '3 lefquels néanmoins font contraints , par
prqvifion, de payer le droit de franc-fief.
Les bourgeois de Paris ne font pas les feuls auxquels
l’exemption du droit de franc-fief fit été accordée
: ce privilège fut communiqué par Charles
V". auxhabitans de plufieurs autres villes; mais
tops ne l’eurent pas avec la même étendue.
On croit que ce privilège fut accordé aux habi-
tans de Montpellier , fuivant les lettres du mois
de juillet 13(39, qui leur permettent d’acheter toutes
fortes de biens 5 mais l ’exemption des droits
de franc-fief n y eft pas exprimée Clairement.
. Elle fut accordée purement & Amplement aux
habitans de la ville de Caylus , de Bonnette en
Languedoc, par Charles V . en 1370..
Ceux de Villefranche en Rouergue , obtinrent
la même exemption pour le patte , & pour les ac-
quifitions qu’ils feroient pendant dix ans.
Par d’autres lettre? de 1370, les habitans de la
ville de Cauflade en Languedoc , furent déclarés
exempts du droit de franc-fief, pour les fiefs qu'ils
acquerroient, pourvu que ce ne fût pas des fiefs
de chevalerie , ou des aïeux d’ un prix confidé-
rable.
Le 19 juillet de la même année , les habitans
de la ville de Milhaud furent déclarés exempts de
franc-fief pour les biens nobles qu’ils avoient acquis
, &qu’ils acquerroient dans la fuite.
La même chofe fut ordonnée en faveur des habitans
de Puy-la-Roque , par d’autres lettres des
même mois & an.
Les privilèges accordés en la même année à la
ville deCahors, portant, entr’ autres chofes, que
les habitans de cette ville feroient exempts dû
droit de franc- fief pour les biens nobles qu’ils acquerroient
dans la fuite , quand même ces biens
feroient fîtués dans des fiefs ou arrière-fiefs du ro i,
& quand même ils les auroient acquis de perfonnes
nobles ou eccléfiaftiques.
Les habitans de Pui-Mirol dansTAgénois, obtinrent
aufli au mois de juin de la même année,
des privilèges, portant qu’ils jouiroient des fiefs
& autres droits nobles qu’ils pofledoient depuis
trente ans $ qu’ils jouiroient pareillement des fiefs
& autres droits nobles, qu’ils pourroient acquérir
pendant l’efpace de dix ans, dans le duché d’Aquitaine
, pourvu cependant qu’ il n’y eût pas de for-
terefle fur ces fiefs, ni d’arrières-fiefs qui rele-
vaflent de ces fiefs.
Les habitans de Saint-Antonin obtinrent le même
privilège pour dix ans , pourvu qu’il n’y eût
pas de juftice attachée aux fiefs qu’ ils achete-
roient j on leur remit feulement les droits pour le
patte.
Les mêmes conditions furent impofées aux ha--
bitans de Moiflac.
La ville de Fleurence obtint aufli en 13 7 1 , pour
fes habitans , le privilège d’acquérir pendant cinq
an s , des fiefs nobles & militaires, pourvu qu’ il
n’y eût point de juftice attachée, & à condition
qu’ ils ne rendroient point hommage de ces fiefs.'
C e terme de cinq ans fut,enfuite prorogé jufqu’à
l huit.
Charles V . accorda ‘ ajufli, en 1 3 7 1 , aux habitans
de Rhodès, des lettres portant, qu'ils feroient
exempts du droit t e franc-fief pour les biens no