
uivant lésait. X X VIII & X X IX . du titre commun
pour toutes les fermes, la confifcatioudc ces objets
doit être prononcée contre les auteurs de la fraude
, nonobftant toute réclamation. L'arrêt- du
co nfeil du 11 novembre 1704, a , en corfféquen-
ce , en caffant une fentence des officiers du grenier,
alors établi à la Graveile , prononcé la con-
fifcation de chevaux qui avoient été fai fis fur un
faux-fa unie r , quoiqu’ un particulier les réclamât,
en affurant qu’ils, lui avoient été volés 5 & ce
particulier a été renvoyé à fe pourvoir contre le
faux-faunièr pour ràifonde ce prétendu v o l, ainfi
qu’il l ’aviferoit.
Un autre arrêt du confeil,. du 9 décembre 1704,
a jugé que le fermier pouvoir, lorfqu’il avoit obtenu
la confifcation à fon profit, des chevaux fai-
fis fur les; faux-fumier s., les faire vendre, les faire
tu e r , ou tout autrement en difpofer à fa volonté.
L ’article X V I I . dû titre 17 de l’ordonnance du
mois de mai 1-680, a déclaré tous juges & officiers
, même toutes perfonnes privées compétentes
pour la capture des faux-fauniers , portant
, conduifant, débitant & renverfant leur fel ,
fans qu’ il fût befoin de décrets ou commiffions ,
à la charge de les traduire inceftamment avec leurs
fels. & équipages-devait les officiers du plus prochain
grenier j ces difpofitions ont été renouvel-
îées par des ordonnances du r o i , des 15 juillet
*706 3 premier avril 1 7 1 1 , 8c 9 feptembre 1713.
L ’arrêt du confeil, du 16 février 1723 , en ordonnant
de nouveau que toutes perfonnes privées
pourrôient valablement faire la capture des faux-
fauniers 9 foit à co l, foit à cheval, conformément
à l’article déjà cité du titre 17 de l’ordonnance , a
ajouté : qu’/7 feroit inceffamment donné parles inten-
dans des ordres dans toutes les villes , bourgs &
paroi (Tes pour arrêter les faux-fauniers attroupés
ou non attroupés , par-tout où ils feroient rencontrés
y 8c pour y porter d’autant plus les habitais
, qu’il leur feroit payé une gratification de
vingt livres pour chaque fauxfaunier à c o l , 8c de
quarante livres pour chaque faux-faunier à cheval,
indépendamment du fixième de la valeur du fel &
du prix de la vente des chevaux & équipages
faifis.
Les arrêts du confeil, des 3 o&obre 1736 & 4
juin 1738 , ont fpécialement impofé aux maré-
chaufl’ées l’obligation d’arrêter les faux-fauniers
qu’elles rencontreroient, & la même injon&ion
leur a été faite par l’article C C X V I I I . du bail de
Forceville.
L ’arrêt de la cour des aides*de Paris, du 28
août 1748 , a jugé que les cavaliers de maré-
chauflee qui arrêtoient des faux-fauniers, n’étoient
pas tenus dans la rédaction de leurs procès-verbaux
contre ces faux-fauniers 3 de remplir les
formalités que les employés [des fermes doivent
obferver pour afîurer la validité de ceux qu’ ils
rédigent.
Les arrêts & lettres-patentes des i j & 16 mars
1720, ont ordonné que tous juges royaux, comme
auffi les officiers des maréchauftees-, feroient, à
peine de demeurer refponfables des dommages 8c
intérêts du fermier, tenus en cas d’abfence oir de
refus des juges des fermes, de fe transporter en
tout lieux & à toute heure , avec les commis 8c
employés qui les en requerroient, pour faciliter
leurs exercices, faire procéder, fi befoin é toit, à
l’ouverture des portes, & en dre fier leurs procès-
verbaux, lefquels feroient par eux remis aux greffes
des jurifdi&ions auxquelles appartiendroit la con-
ûoiftance des faits qu’ils conftateroient.
Les ordonnances du r o i , des 2,0 avril 17 34^
premier oéfobre 1743 , & 6 octobre 1744, ont
enjoint aux commandans des places 8c aux officiers
des troupes, de prêter main-forte aux employés
des fermes , lorsqu’ils en feroient requis *
pour arrêter les faux-fauniers, à peine dé défo-
béifïancé. Lès mêmes ordonnances ont enjoint aux
cavaliers, dragons 8e foldats d’arrêter les faux-
fauniers qu’ils rencontreroient 5 elles ont déterminé
les récompenfes dont ils jouiroient, lorfqu’ils
en auroient capturé quelques-uns par eux-mêmes,
ou en prêtant main-forte aux employés des fermes.
On peut att furplus confulter ces ordonnances qui,
fur ce point , ont été calquées les unes fur les
autres, & contiennent des difpofitions abfolument
femblables. On peut auffi voir la délibération des
fermiers-généraux, rapportée à la page 481 & fui-
vante du premier volume.
L’ arrêt du confeil, du 1 f février 1729, en condamnant
plufieurs propriétaires à faire rétablir à
leurs frais les barrières & corps-de garde appartenant
à l’adjudicataire des fermes , qu’ ils avoient
fait démolir, 8c en faifant défenfes à toutes perfonnes
, de quelque état & conditions qu’elles
fuffent, de détruire les ouvrages-faits pour afiurer
la confervation des droits du r o i , à peine de mille
livres d’amende 8c de plus grandes peines s’il y
échéoitj.a permis au fermier défaire conftruire
des barrières ou corps-de-garde dans tous les lieux
où il les jugeroit néceffaires, à la charge d’indem-
nifer les propriétaires des terreins fur lefquels ils
feroient placés , de la valeur defdits terreins , à
dire d’experts convenus de gré à gré , ou nommés
d’office par les intendans , lefquels , en cas
dq conteftations, rédigeraient procès-verbaux des
dires des parties ; & les enverroient au confeil,
pour être ftatué ce qu’il appartiendroit.
L’ article D LV I. du bail deForceville, pour procurer
au fermier toutes les refîburces qui pour-
roient le mettre à portée d’empêcher l’introduélion
du faux fel dans le pays de gabelles, lui a permis,
comme l’avoient’ fait les baux antérieurs , de tenir-
en mer 8c fur les fleuves & rivières, en tel lieu
ouehon lui .fembleroit, des vaiffeaux, pataches &
chaloupés, à la charge de remettre au greffe de
l'amirauté dans le reffort de laquelle ces bâtimens
feroient placés , un état certifié des noms & jur-
noms de ceux qui les montetoient & y feroient
employés.
Les arrêt 8c lettres-patentes du ro oétobre 1 7 J I ,
en rappellant les arrêts dn confeil des 19 novembre
, 6 8c 13 décembre 1718 , 8c 9.ma.rs.171P » ■
ont de nouveau ordonné que les petits bâtimens ,
bateaux étrangers § 8c autres qui fe trouveroient
à la mer, fur les côtes a une ou deux_ lieues au
large, feroient arrêtés par les employés des pa-
taches ou bateaux de l’adjudicataire des fermes,
pour en être par e;ix fait la vifite 5 que ces employés
pourraient en cas de refus ou de reliltance,
contraindre par force les ^maîtres dfjfffits batimens
& bateaux à venir à bord, 8c a fe lâiifer aborder >
qu’en cas de fraude, les bâtimens arrêtes en mer,
enfemble ceux rencontrés à la côte ou qui au-
roieot prétexté des relâches pour aborder 8c entrer
dans les ports , havres, anfes 8c plages > Q*-11
trouveroient chargés de faux fel ou de faux tabac,
en tout ou partie, enfemble leurs chargemens ,
feroient confifqués au profit de 1 adjudicataire, 8c
que les maîtres 8c patrons défaits bâtimens , ainli
que leurs matelots, feroient condamnes chacun oc
folidairemeftt aux amendes 8c autres peines prb-
/ I P .___ /T . . , l / v f r 8 r f i n v - t i l v i .
L ’ article X X X . du titre 17. deJ’ordonnance du
mois de mai 1680 , a au fnrplus prevu le cas ou
des bâtimens chargés de fel fe trouveroient par
quelques aecidens, forcés de relâcher dans quelques
uns des ports du pays de gabelles, Se il a
enjoint aux maîtres de ces bâtimens d aller incon-
tinerrrf après leur arrivée au greffe du plus prochain
grenier , pour y faire déclaration des quantités dé
fe l contenus dans leurs bâtimens, 8c y reprefên-
ter leurs chartes parties , 8e dont ils requéreroient
qu’il leur fût donné aâe , qui leur feroit délivré
fans frais.
Lorfqu’une guerre maritime s’engage , il intervient
un réglement qui détermine ce qui devra
être obfervê à l'égard des bâtimens chargés de
fel pris fur les ennemis de l’état, qui feront conduits
dans les ports du pays de gabelles. L’ arrêt
du confeil du 17 août 1778 , qui , au moyen de
la paix heureufement conclue en 1783 , eft aujourd’hui
fans exécution , contenoit à cet égard
les difpofitions les plus claires 8c les plus précifes.
L ’article X V I . du titre 17 de l’ordonnance, en
déclarant ceux .qui acheteroient du fel des faux-
fauniers pour le revendre, fujets aux mêmes peines
que les, faux- fauniers, a ordonné que ceux
qui en acheteroient pour leur ufage feulement ,
feroient condamnés, pour la première fois en l’ amende
de deux cens livres ; pour la. fécondé, en
celle de cinq cens livres j pour la troifième, ejn
celle de mille livres, 8>c ainfi à proportion, en.
Cas de récidive. L ’article I. de l’édit du mois de
février r664, & les articles III. des déclarations
des 18 mai 1706 , & 3 mars 1711 , n’ont au contraire
fournis les particuliers chez lefquels il feroit
trouvé du faux-fel dans l’étendue des gabelles de
Provence, Dauphiné 8c Languedoc, onVn Ij1-
mencle de cent lîv-rc» pvu*. la première rois }>de
deux cens livres pour la fécondé, de cinq cens livres
pour la troifième, 8c ainfi à proportion.
Quelques juges avoient inféré de ce que l ’article
ci-devant cité de l’ordonnance, n’àvoitfournis
aux peines de f a u x f a u n a g e que les feuls particuliers
qui auroient acheté du fel pour le revendre ,
que ceux qui étoîent rencontrés en campagne
avec du faux-fel n’étoient pas dans le cas d’être
confidérés comme faux-fauniers , lorfqu’ils pré-
tendoient n’avoir acheté de fel que pour leur con-
fommation perfonnelle. Pour faire cefler à cet
égard toute incertitude , la déclaration du 23 mars
1688 a ordonné que les particuliers trouvés en
campagne avec du faux-fel, feroient punis comme
faux-fauniers , nonobftant leur déclaration qu’ ils
l’auroient acheté pour leur ufage.
L ’article X . de la déclaration du 21 oélobre
1 7 10 , a fait défenfe aux officiers des greniers, à
peine d’en demeurer perfonnellement garans 8c
refponfables, de modérer les amendes-, qui dévoient
être prononcées en conformité de l’article
X V I. du titre 17. de l’ordonnance contre les particuliers
chez lefquels il auroit été trouvé du faux-
fel deftiné pour leur ufage. 11 exiftê une multitude
d’ arrêts , foit du confeil, foit des cours des aides ,
qui ont ou cafté ou réformé des féntences qui
avoient modéré ces amendes.
La déclaration du 2 avril 1722 » qui a été rendue
en interprétation de celle du 3 mars 1711 ,
contenant réglement général pour les-gabelles de
Languedoc, a ordonné que ceux dans les maifons
defquels il feroit trouvé du faux-fel, feroient condamnés
aux amendes portées par ladite déclaration
de 1711 , encore qu’ il n’eut pas été trouvé
dans les lieux par eux habités , pourvu que ce fût
dans des endroits couverts 8c clos de murs, quoique
non fermés a clefs.
Les arrêt 8c lettres-patentes de 17 4 7 , ont ordonné
à toutes perfonnes de clore 8c fermer à
cle f les 'étables, écuries, granges 8c autres dépendances
de leurs maifons , de manière que l’on
ne pût y entrer fans leur confentement , à peine
d’être confidérés comme les propriétaires du faux-
fel qui y feroit trouvé , & comme tels , condamnés'
aux amendes portées par l’ordonnance.
L ’article X X V III. du titre 17. de ^ordonnance,
a défendu, à peine dq faux-faunage, tout ufage &
- commerce de fel de falpêtre 8c de verrerie. Voye^
les articles Sa l pê tre 8c Sel de v e r r e r ie .