
Saint-Jean * dont l’ordre de Malthe eft proprié-
taire, ne font pas fujets au droit de feptain, parce
que ce falin ne fe trouve pas fitué fur le territoire
appartenant aujourd'hui au roi. Cette exception
à fait juger que l’ordre de Malthe n'etoit pas dans
le cas. de prétendre ni au doublement de l’ancien
droit de Blanque accordé aux propriétaires
des autres faims, par les arrêts & lettres patentes
des 17 novembre 1717 , &r 10 janvier 1 7 18 , ni
au doublement de tous ces droits qu’ils ont obtenus
en 176S, & dont ils jouilfent encore. II ne
lui eft en conféquence p ayé ,en fus du prix delà
faéture du f e l , fixé comme on l’a obfervé ci-deffus
à trente livres par muid de cent foixante & onze
minots, que l'ancien droit de. Blanque qui eft de
cinq livres cinq fols par muid, & le nouveau droit
de Blanque qui eft de deux livres cinq fols par
muid, ainli qu’on l’a expliqué à ce.mot.
La ferme paflTe au furplus en dépenfe* à l’entrepreneur
de la voiture* une fomme de trente livres
pour chaque muid qu’il a chargé aux falins de
Peccais ; mais comme il ne paye réellement à caufe
de la déduction du droit de feptain, que les fix
feptièmes de cette fomme aux propriétaires des
falins fîtués fur le territoire de Peccais * elle lui
fait recette d u . montant de ce droit. On procède
de la même manière quant au fels chargés fur les
falins de Badon, dont le prix n’eft également paye
'à la communauté d’Arles * fur le pied de trente
trois livres le muid* compofé de cent quarante
quatre minots* qu’à la déduétion du feptième de
cette fomme * pour le droit de feptain que les fels
dont' il s’agit doivent au roi,
D u tranfporc des f e l s a u x greniers , qu a u x
entrepôts dans lefquels s'en fa it la vente
' a u x é trangers,
^ La voiture des felsdeftinés à la fourniture des greniers
des petites gabelles eft* comme celle des fels
des greniers des grandes gabelles* dirigée par des
entrepreneurs * à qui la ferme paye pour le tranf-
port des fels emplacés dans chaque grenier * un
prix de voiture réglé en raifdn de l’éloignement
des falins par léfquels il eft approvifionné.
Il exiftoit autrefois des entrepreneurs particuliers
pour le fervice appellé des grands chargemens 5
pour celui qu’on nomme des petits chargemens : &
pour la voiture de Provence. Ces trois fervices font
aujourd’hui réunis dans les mêmes mains* quoique
les détails %en foient diflférens.
Le fervice des^ grands chargemens s’étend à tout-*
les fels embarqués fur Je Rhône* pour être voitures
par ce fleuve * ou par les rivières affluentes jtff-
qu’aux greniers * ou au moins jufqu’aux ports les
plus voifins de ces greniers.
Lé fervice des petits chargemens s’ étend à tous
les fels de Peceaîs* qui font voiturés par les étangs
jufqu a C e t te , d’où il font répartis * foit par la mer,
foit par le canal roy al, dans les greniers du bas
Languedoc fîtués à la proximité des plages * dans
ceux du Rouflillon * & dans ceux du Rouergue
& de la haute Auvergne; ce fervice comprend
les fels de Peyriac & de Sijean , qui pafîent des entrepôts
de Narbonnfe dans les greniers du haut
Languedoc.
Le fervice de la voiture de Provence* ne con-
cerne que les fels voiturés dire&emént des falins
d’Hyères & de Berre * ou des entrepôts établis
à Marfeille & à Arles dans les greniers de la Provence*
& dans ceux des montagnes du Dauphiné.
La ferme générale évalue au commencement de
chaque année* d’après les quantités de fel quiref-
toient dans chaque grenier à la fin de la précédente,
celles qui devront y être emplacées pour fa fourniture
elle en arrête les états. On en adrefîe
une copie aux entrepreneurs de la voiture * & des
extraits aux directeurs* pour qu’il connoifient les
quantités de fel qui feront emplacés pendant l’année,
dans chacun des greniers de leur département,
& qu’il puifîent en prévenir les receveurs.
D ’après ces états * les entrepreneurs chargent
fur les falins*les quantités de fels défignés pour chaque
grenier.
Quant aux fels deftinés pour les greniers de la
fçrme des gabelles du Lyonnois, & pour les fournitures
à faire à la ville de Genève* au Valais, à
la Savoye, cet entrepreneur doit fe munir de lettres
adrefiees par le directeur de Lyon * aux gardes &
contre-gardes en titre d’office attachés aux falins;
ces.lettres’après avoir été viféespar le directeur de
Montpellier* font préfentées au bureau .des finances
de la même ville* à qui le réglement de 1/99, a dé-
féré l’intendance générale des falins * pour en ®b-
tenir une ordonnance qui l’autorife au charge-*
ment des quantités exprimées.
Quant aux fels deftinés pour les greniers dépen-
dans de la ferme des gabelles du Languedoc * iis
font chargés fur les ordres du directeur de Mont?
pellier * adrefles au prépofé des fermes fur les faims
* à qui le réglement de 1599 a donné le titre
de procureur principal, & qui l ’a confervé jufqu’à
ce jour. C e prépofé dç'cpncert avec les officiers
des falins* font faire le mefurage & le chargement
des fels demandés.
Ces officiers fon t, i° . trois gardes généraux qqi
ne paroiflent que très-rarement fur les falins. Ils
jouiflent* indépendamment des gages qui leur ont
été affurés par l’édit de leur création* d’une attribution
de dix'huit fols neuf deniers par muid compofé
de cent quarante quatre minots * fur les fels
enlevés en grands chargemens& d’ une livre trois
deniers fur ceux enlevés en petits chargemens.
2.0. Quatre
2°. Quatre gardes & quatre contregardes * dont
les fondions fe bornent à fnfpeder le fervice.
L ’édit qui les a créés* leur a accordé* indépendamment
de leur gages, une attribution de fix livres
deux fols par muid* enlevé à la deftination des greniers
du Lyonnois* ou pour la traite étrangère ; de
quatre livres dix-huitfols , par muid enlevé à la deftination
des greniers dépendans de la ferme des
gabelles de Languedocapprovifionnés parle Rhône*
& d’une livre quatorze -fols par muid enlevé en
petits chargemens.
3° Quatre compteurs qui afliftent régulièrement
aux chargemens. L’édit de leur création leur attribue
deux livres douze fols par muid enlevé pour
les greniers du Languedoc* approvifionnés par le
Rhône ; & douze fols feulement * par muid enlevé
en petits chargemens.
5°. Dix palayeurs * dont les fonctions avant I’éta-
blifiement de la trémie * étoient de remplir le mi-
not avec la pelle. Ils font aujourd’hui tenus de
porter les fels néceflaires pour entretenir le chapiteau
de la trémie convenablement rempli *
ils prépofent à ce fervice le nombre d’ouvriers
qu’ils jugent néceflaires pour qu’ il s’exécute d’une,
manière fatisfaifante. L’édit qui les a créés leur a
attribué pour droits & gratifications , trois livres
douze fols par muid deftiné pour les greniers du
Lyonnois & la traite étrangère ; deux livres dix-
fept fols fept deniers par muid chargé à la deftination
des greniers du Languedoc fîtués fur la
côte du Rhône ; & une livre douze fols par muid
enlevé en petits chargemens.
II exifte en outre aux falins de Peccais quatre
officiers appellés renverfeurs * parce qu’ils étoient
autrefois chargés de verfer les minots mefurés *
,dans les facs* & un autre officier appellé fonneur
ou avertijfeur. Ces officiers ne font aujourd’hui aucunes
fonctions * les premiers ne jouiflent d’aucune
attribution. L’édit qui a créé le fonneur; lui a au
contraire attribué deux fols par muid de fel enlevé
quelque deftination que ce fût.
L ’ article C L X X X I du bail de Forceville porte
que l’adjudicataire pourra rembourfer les gardes &
contre gardes généraux & particuliers des falins du
Languedoc , de la finance de leurs offices ; auquel
cas * il jouiroit des gages & droits à eux atribués.
11 y a lieu d’ être furpris * d’après le peu d’utilité
de tous ces officiers qui n’exiftent qu’ à Peccais &
à Badon * que la ferme n’ ait pas encore profité de
la per million qui lui eft accordée.
Dans les autres falins* les chargemens de fels*:
s’y font fous les yeux des agens des propriétaires,
& des employés des brigades établies fur les falins*
& ils s’efre&uent avec autant d’ordre que de célérité.
Le fel eft jnefuré dans tous les falins ayec la tré-
pinqnççs. Tptne I I ,
finie, dont Fétablifîement a été ordonné dans l ’étendue
de la ferme des gabelles de Languedoc par
déclaration du 9 juin 1711 , & dans l’étendue de
la ferme des gabelles de Provence, par celle du
1 avril 1714. Cette trémie eft conftruite fur des proportions
abfolumentfemblables à celles de la tremie
dont la déclaration du 18 août 1699, a ordonné l’u-
fage dans les dépôts & greniers des grandes gabelles;
mais elle eft élevée de manière que la foupape*
qui dans les grandes gabelles ne fe trouve qu’à fept
pouces de l’orifice de la mefure * en eft éloignée
de dix-huit. La mefure eft d’ailleurs fur les falins
radée avec une rade ronde qui n’eft autre chofe
qu’ un rouleau * tandis que dans les grandes gabelles
elle l’eft avec une rade platte- Ces différences font
une fuite de ce qu’il a paru néceflaire en établiflant
la trémie en Languedoc & en Provence* de rapprocher
autant qu’il feroit poflible * la nouvelle manière
de mefurer * de l’ancienne.
Le mitiot dont on fe fert fur les falins eft au fil
formé, fur des proportions femblables à celui dont on
fait ufage dansJes grandes gabelles. C ’eft aujourd’hui
à Montpellier que fe fabriquent & s’ échan-
tillent * d’après les arrêts & lettres patentes du 6
août 1748* qui ont fur ce point dérogé à l’artide
C L X X du bail de Forceville.* les minots & les
autres mefures * dont on fe fert fur les falins, &
dans tous les greniers des petites gabelles.
Les fels * à l’inftant même où ils font mefurés fur
les falins*font renfermés dans des facs qui font ficelés
& plombés comme ceux dont on fait ufage dans les
grandes gabelles * mais ceux-ci contiennent deux
minqts* & les premiers n’en renferment qu’un:
ufage qui augmente la dépenfe, & ne devroit pas
être toléré par cette raifon ; n’ayant d’ailleurs aucun
inconvénient..
.Les fels pris au falins de Peccais* font en grand
chargement ou en petit* ils tiennent fuivant leur deftination,
la route qui y conduit, foit en remontant
le Rhône * foit en empruntant le canal royal.
Chaque équipage ou train-faunier qui remonte
le Rhône, eft compofé de trois ou quatre barques*
ordinairement chargées enfemble depuis vingt jufqu’à
trente-huit muids de fel* de cent quarante-
quatre minots chacun.| Les trains à leur départ
font accompagnés de polices ou lettres de voitures
expédiées par les gardes & contregardes des
falins * qui contiennent l’ indication des quantités
de fels dont ils font chargés ; le numéro des ca-
melles donc ces fels ont été tirés* & l’année dans
laquelle ils ont été récoltés. Ces polices font re-
nouyellées d’abord à Beàucaire* enfuite au Saint-
Efprit* par les officiers des jurifdi&ions de gabelles
établies dans ces deux villes. 1} feroit difficile
d’expliquer le motif de ce doublç changement
d’expéditions.
Les fels chargés en petits chargemens ne font
M m